id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081124.3 No Rôle: C.07.0432.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2008-12-29 Consultations: 358 - dernière vue 2026-07-03 06:34 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.3 Fiche 1 La règle de procédure énoncée par l'article 701, du Code judiciaire n'est pas d'ordre public
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 701 Fiche 2 La règle de procédure énoncée à l'article 701, du Code judiciaire n'est pas d'ordre public et le juge ne peut dès lors pas soulever d'office; cette circonstance n'affecte pas le pouvoir de celui-ci pour chacune des demandes introduites par un même acte, de statuer sur sa compétence et de soulever toutes les exceptions d'ordre public
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 701 Fiche 3 En cas d'accident causé par un conducteur dépourvu d'assurance, la personne lésée couverte par une assurance de dommage n'a, pour le dommage couvert aucun recours contre le Fonds commun de garantie automobile; dès lors, l'assureur ne saurait être subrogé à des droits que son assuré lui-même ne pouvait exercer contre le Fonds commun de garantie automobile, et, partant, ne peut être assimilé à une personne lésée au sens de l'article 80, § 1er, 3°, de la loi du 9 juillet 1975
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(1)Voir les concl. du M.P.
(2)L. 9 juillet 1975, art. 79 et 80 tels qu'avant leur abrogation par la loi du 22 août 2002. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Accident - Victime couverte par une assurance - Incidence - Assureur - Recours contre le Fonds commun de garantie - Personne lésée Bases légales: Loi - 09-07-1975 - Art. 80, § 1er, 3° ancien Code Civil - Art. 1249 à 1252 Fiche 4 L'assureur du dommage réparable suivant les règles de la responsabilité aquilienne, subrogé dans les droits de la victime d'un accident, ne possède pas à l'égard du Fonds commun de garantie automobile un recours subrogatoire en remboursement des paiements qu'il a effectués à la suite de l'accident
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(1)Voir les concl. du M.P.
(2)L. 9 juillet 1975, art. 79 et 80 tels qu'avant leur abrogation par la loi du 22 août 2002. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Accident - Victime couverte par une assurance - Assurance de dommage - Dommage couvert - Recours subrogatoire - Fonds commun de garantie automobile Bases légales: Loi - 09-07-1975 - Art. 79 et 80 Arrêté Royal - 16-12-1981 - Art. 14 et 16 Fiche 5 Dès lors que les motifs vainement critiqués par une branche d'un moyen suffisent à justifier la décision de l'arrêt attaqué, le moyen, en ses autres branches dirigées contre des considérations surabondantes de la décision, ne saurait entraîner la cassation et est partant irrecevable à défaut d'intérêt. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Décision attaquée - Motifs critiqués - Autres motifs - Dispositif légalement justifié - Recevabilité Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 24 novembre 2008, RG C.07.0432.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public Demandes connexes - Même acte - Règle de procédure - Non d'ordre public - Pouvoir du juge Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Accident - Victime couverte par une assurance - Incidence - Assureur - Recours contre le Fonds commun de garantie - Personne lésée Accident - Victime couverte par une assurance - Assurance de dommage - Dommage couvert - Recours subrogatoire - Fonds commun de garantie automobile Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Action récursoire DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Décision attaquée - Motifs critiqués - Autres motifs - Dispositif légalement justifié - Recevabilité Texte des conclusions C.07.0432.F M. l'avocat général J.-M Genicot a dit en substance: Sur le premier moyen en sa première branche, en ce que le jugement attaqué a décidé que c'était à bon droit que le premier juge avait soulevé d'office l'absence de connexité entre les différentes demandes pour prononcer l'irrecevabilité de celles-ci à l'exception de la première d'entre elles, alors que le non-respect de l'article 701, du Code judiciaire visant la condition de connexité, devait être invoqué par le défendeur in limine litis et ne pouvait être opposé d'office par le juge. L'irrégularité que constitue l'introduction d'une demande par requête en lieu et place d'une citation au mépris de l'article 700, du Code judiciaire affecte une règle d'organisation judiciaire dont la sanction - d'irrecevabilité selon la plupart
(1)- s'impose indépendamment de tout grief, sans que cette disposition n'ait été jugée attentatoire aux principes d'égalité et de non-discrimination.
(2)L'article 701 du Code judiciaire permet sous le couvert et la condition de "connexité" d'introduire plusieurs demandes par un même acte, eussent-elles dû être introduites, à défaut de connexité par requête(
- s)ou citation(
- s)distinctes. L'article 701 ne constitue pas vraiment une exception au principe du mode d'introduction de la demande édictée par l'article 700 mais une possible extension de l'objet d'un acte régulièrement introduit, grâce à une connexité, notion sujette à interprétation et d'ailleurs soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, mais qui n'intéresse pas l'ordre public et doit être soulevé par la partie qui s'en prévaut in limine litis.
(3)En d'autres termes, le champ d'action de l'article 701 ne peut se développer que dans le cadre du respect de l'article 700, et vise le contenu de l'acte plus que sa forme. Ainsi l'article 701 se distingue de l'article 700 et rien ne me paraît justifier qu'il puisse, ni au même titre que l'article 700 ni à aucun autre titre, se réclamer d'une règle d'organisation judiciaire ni de l'ordre public. Le jugement attaqué qui considère que le premier juge a, à juste titre, soulevé d'office la question de l'unicité de la citation, considérant que la règle visée à l'article 701 du Code judiciaire est d'ordre public, viole cet article. Le moyen est fondé en ce qu'il vise la décision déclarant ainsi irrecevable les demandes à l'exception de la première d'entre elles. La seconde branche du premier moyen ne pourrait entraîner une cassation, ainsi limitée, plus étendue. Sur le second moyen en sa première branche en ce q'il fait grief à la décision attaquée de n'avoir pas reconnu dans le chef de l'assuré de la demanderesse la qualité de personne lésée lui ouvrant, à elle, le droit d'une action subrogatoire contre le défendeur en récupération de ses prestations d'assurances. Dans un système légal d'assurance obligatoire d'une responsabilité civile liée à l'usage d'un véhicule automobile, l'ancien article 80, § 1er de la loi du 9 juillet 1975 en sa version applicable à l'époque des faits, tend en quelque sorte à garantir l'effectivité d'une garantie plus parfaite en imposant à un Fonds commun de garantie automobile de combler les lacunes qui, inhérentes à la mise en oeuvre du système lui-même, pouvaient par exception le priver de son application en raison de la non identification du véhicule concerné, de l'exonération de responsabilité pour cas fortuit, du non-respect de l'obligation d'assurance, de l'exclusion légale de la couverture en cas de vol, violence ou recel, ou encore de l'interdiction d'activité ou à la faillite de l'assureur concerné. Le Fonds Commun a ainsi moins vocation à se substituer aux assureurs qu'à combler les failles prévisibles et inhérentes à un système global dans lequel il s'inscrit par défaut et en quelque sorte par exception. Le Fonds commun résout un paradoxe, en ce sens qu'il intervient lorsque aucune entreprise d'assurance - bien qu'obligatoire - ne se trouve obligée.
(4)Cette spécificité permet à mon sens de mieux saisir les limites de son rôle qui n'est pas de nature à mon sens, à l'exposer comme les assureurs en responsabilité civile automobile eux-mêmes, aux actions des tiers subrogés dans les droits de la personne lésée. Il ne faut pas perdre de vue qu'en vertu de l'art 16, al. 1er de l'A.R. du 16 décembre 1981 applicable aux faits de l'espèce, le Fonds Commun n'est tenu envers la partie lésée que pour ce qui excède le montant les interventions mutuellistes Dans cette limite il n'est donc contraint à aucune obligation envers la partie lésée, qui ne dispose donc sur cette base d'aucun droit corrélatif à son égard. A ce stade, les organismes assureurs n'auraient donc pas pu être subrogés dans des droits dont la victime elle-même ne disposait pas envers le Fonds Commun. Ce n'est donc qu'en vertu des dispositions spécifiques des articles 16, al. 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1981, et 136, §2, de la loi du 14 juillet 1994, qu'un droit d'action propre a été ouvert aux organismes assureurs leur permettant alors d'agir contre le Fonds en récupération des prestations payées. Tel est le système que la jurisprudence de la Cour a eu l'occasion de bien cerner en plusieurs de ses arrêts. Ainsi, en application de l'ancien article 70, al. 2 et 3 de la loi du 9 août 1963, de la loi du 1er juillet 1956 et de l'arrêté royal du 5 janvier 1957, l'arrêt de la Cour du 10 mai 1973 relevait déjà que la personne lésée et l'organisme assureur étaient chacun nantis d'un droit propre à l'égard du Fonds commun de garantie permettant à l'une d'obtenir réparation du préjudice corporel et à l'autre le remboursement des prestations accordées.
(5)Les arrêts des 29 septembre 1995 et 10 janvier 2000, confirment l'existence de ce droit propre tant en faveur de l'organisme assureur que de l'INAMI sur le fondement, à l'époque de l'article 76 quater, de la loi du 9 août 1963 alors applicable.
(6)En outre n son arrêt du 20 janvier 1987 la Cour a décidé que l'assureur de dommage qui avait indemnisé son assuré n'avait en sa qualité de subrogé, aucun recours contre le Fonds commun de garantie
(7). Un arrêt plus récent et encore plus pertinent du 2 février 1994 confirme que la personne lésée couverte par une assurance de dommages n'avait aucun recours contre le Fonds Commun et que son assureur ne pouvait être subrogé des droits que son assuré lui-même ne pouvait exercer.
(8)Dans un arrêt du 10 mai 1988 il en fut décidé pareillement à l'égard de l'assureur accidents de travail
(9), et dans le même ordre d'idées, l'employeur qui avait payé en faveur de son employé victime d'un accident de circulation des sommes et avantages sociaux en exécution d'obligations légales ou conventionnelles, n'est pas une personne lésée et ne peut obtenir réparation à charge du fonds commun de garantie
(10). La situation de l'organisme assureur est tout à fait spécifique par rapport à celle de la demanderesse qui elle ne dispose ni d'un droit d'action propre qui ne lui est pas reconnu, ni d'une action subrogatoire à défaut de reconnaissance dans le chef de son assuré, de la qualité de personne lésée qui aurait pu justifier le fondement d'une telle action. Le moyen qui soutient le contraire m'apparaît donc manquer en droit. Quant aux deuxième et troisième branches du second moyen. J'estime qu'elles sont irrecevables à défaut d'intérêt en ce qu'elles visent des considérations qui ne pourraient affecter les motifs justifiant à suffisance, comme cela résulte de la réponse à la première branche, la décision de déclarer non fondé le recours de la demanderesse contre le défendeur.
(11)Conclusion. Je conclus à la cassation partielle (en ce qu'elle que le jugement attaqué dit irrecevables les demandes de la demanderesse à l'exception de la première d'entre elles et qu'elle statue sur les dépens). ARRÊT. ______________
(1)R.C.J.B. 1995, p. 658, Note, G. Closset-Marchal, "L'exception de nullité, fin de non-recevoir et violation des règles touchant à l'organisation judiciaire".
(2)Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, 21 juin 2006, n° 101/2006, Moniteur 23 août 2006; Cass., 27 mai 1994, RG 8105, Pas., 1994, n° 269; 30 octobre 1997, RG C.96.0291. N., Pas., 1997, n° 437.
(3)Examen de jurisprudence, J. Van Compernolle et G. Closset Marchal, R.C.J.B., 1997, p. 605.
(4)Voir Cass., 9 avril 2003, RG P.03.0049.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10, Pas., 2003, n°235.
(5)Cass., 10 mai 1973, Pas., 1973 I, p. 827-828.
(6)Cass., 29 septembre 1995, C. 95.
- F., Pas., 1995,p. 865; 10 janvier 2000, RG P.00.
- N., Pas., 534.
(7)Cass., 20 janvier 1987, RG 9679, Pas., 1987, I, p. 582.
(8)Cass., 2 février 1994, RG P.93.1395. F., Pas., 1994, n° 65.
(9)Cass., 10 mai 1988, RG 1593, Pas., 1188, I, p. 1104.
(10)Cass., 25 septembre 1996, RG P.96.0552., Pas., 1996, 329.
(11)Cass., 17 octobre 2005, RG C.04.0057.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3, Pas., 2005, n°515. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081124.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051017.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div