id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 novemb
Article 34
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
Article 59
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Fiches 4 - 6 Les circonstances que la formalité omise n'est pas prescrite à peine de nullité ou que l'irrégularité ne compromet ni la fiabilité de la démonstration ni le droit à un procès équitable, n'autorisent pas le juge à conférer une valeur probante légale à une preuve rapportée en violation des dispositions qui la règlent spécialement et en garantissent la qualité intrinsèque
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Preuve réglementée par la loi - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
Article 34
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
Article 59
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 59, § 4 Fiches 7 - 12 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 26 novembre 2008, RG P.08.1293.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
Article 34
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
Article 59
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Dispositions fixant les modalités particulières d'utilisation des appareils employés - Caractère obligatoire Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Preuve réglementée par la loi - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
Article 34
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION
Article 59
Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Charge de la preuve - liberté d'appréciation DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) - Moyens de preuve Mots libres: Conduite en état d'imprégnation alcoolique - Preuve - Analyse de l'haleine ou sanguine - Preuve réglementée par la loi - Appareils de mesure - Formalités garantissant la qualité intrinsèque de la preuve - Conséquences - Ethylomètre non conforme - Constatations dépourvues de force probante Texte des conclusions P.08.1293.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 2 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu par le greffe de la Cour en date du 3 octobre 2008. Le jugement attaqué constate l'extinction de l'action publique par prescription pour la prévention B (avoir conduit un véhicule en dépit d'une déchéance) et condamne le demandeur du chef de la prévention A (imprégnation alcoolique). En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant l'action publique éteinte par prescription pour la prévention B, le pourvoi est dénué d'intérêt et partant irrecevable. Le premier moyen fait reproche au jugement attaqué d'admettre la preuve obtenue au moyen d'un éthylomètre qui n'avait pas été contrôlé par l'Institut belge pour la sécurité routière au motif que la procédure pour l'obtention de la preuve n'est pas prescrite à peine de nullité et que l'irrégularité commise n'entachait pas la fiabilité de la preuve et ne compromettait pas le droit à un procès équitable. La décision attaquée constate en premier lieu que, contrairement au prescrit réglementaire, l'éthylomètre utilisé pour déterminer le taux d'alcoolémie du demandeur n'avait pas fait l'objet des procédures de contrôle par l'Institut belge pour la sécurité routière. Ensuite, les juges d'appel examinent si cette preuve irrégulière peut être prise en considération en se référant aux critères dégagés par la jurisprudence de la Cour en matière d'admissibilité de la preuve irrégulière ou illégale. Ils constatent ainsi que les formalités prévues par l'arrêté royal du 18 février 1991 ne prévoient pas de nullité et qu'elles ne paraissent pas devoir être qualifiées de substantielles. En ce qui concerne la fiabilité de la preuve, le tribunal relève que les opérations de contrôle effectuées de manière irrégulière par le Service de métrologie présentent des garanties de fiabilité équivalentes à celles qu'aurait réalisées l'I.B.S.R. Enfin, les juges d'appel estiment qu'aucune violation du droit à un procès équitable ne peut être déduite du fait du remplacement d'une autorité de contrôle par une autre et des conditions dans lesquelles la preuve a été présentée en justice. La décision attaquée considère dès lors que la preuve du taux d'alcoolémie telle que rapportée par l'éthylomètre litigieux doit être accueillie. Le moyen soulève la question de la recevabilité de la preuve recueillie de manière irrégulière lorsque l'obtention du moyen de preuve est spécialement réglementée par la loi. A mon sens, il y a lieu de faire ici une distinction entre la preuve libre et le moyen de preuve dont l'obtention est spécialement réglementée par la loi
(1). Le droit belge consacre le principe de la liberté de la preuve: en principe, tout élément de preuve est admis pourvu que ce moyen soit rationnel
(2)et qu'il soit reconnu par la raison et l'expérience qu'il peut conduire le juge à la conviction
(3). En d'autres termes, sauf quand la loi en dispose autrement, la preuve d'une infraction ne dépend pas d'un ou plusieurs moyen(s) déterminé(s)
(4). Toutefois, dans certaines matières, la loi règle spécialement la preuve afin d'en garantir sa qualité intrinsèque, notamment sur le plan technique
(5). Ainsi, en matière d'ADN, le législateur a eu le souci d'imposer à la preuve par analyse génétique un haut niveau de qualité par l'instauration de méthodes d'analyse standardisées et l'exigence d'accréditation par l'Etat des laboratoires d'analyse: "Il est primordial que les tests exécutés et le résultat des tests aient une fiabilité maximale pour l'application en matière pénale d'une technique aussi puissante que l'établissement de profils ADN... L'analyse ADN en tant que telle peut uniquement être réalisée par des laboratoires agréés et accrédités qui répondent à des critères déterminés... De ce qui précède, il ressort qu'une réglementation technique détaillée est nécessaire"
(6). Il apparaît que les exigences imposées en matière d'homologation et de vérification des appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine répondent au même souci: " S'agissant d'appareils utilisés dans le cadre de poursuites pénales et dont les constatations peuvent conduire à des sanctions très sévères, il est en effet indispensable que le citoyen soit assuré qu'ils sont homologués et vérifiés dans le plus strict respect de la réglementation technique"
(7). Dans le cadre de la preuve libre, la jurisprudence en matière d'admissibilité de la preuve irrégulière a connu une évolution remarquable ces dernières années
(8): la Cour admet l'utilisation de la preuve obtenue de façon illicite ou irrégulière sauf dans trois cas précis, à savoir lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve et lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable (jurisprudence dite "Antigone" du nom du premier arrêt rendu par la Cour en la matière)
(9). Dans la matière de la preuve dite légale, c'est-à-dire là où la loi a fixé des conditions ou des formalités strictes que l'on peut considérer comme substantielles dès lors qu'elles sont édictées pour garantir la qualité intrinsèque de la preuve, le test "Antigone" ne s'applique pas, à mon sens, lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de ces règles ou formalités substantielles
(10); dans cette hypothèse, la preuve obtenue en violation de ces règles est intrinsèquement viciée et ne peut être admise. C'est la voie que me paraît avoir suivie la Cour dans son arrêt du 25 mai 2005
(11). Cet arrêt examine les conséquences qu'il convient de réserver au non-respect des articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, qui fixent les règles relatives aux méthodes utilisées et à la présentation des résultats de l'expertise ADN. A cet égard, la Cour a considéré que le rapport qui ne contient pas la probabilité statistique prescrite, ni la nomenclature et le nombre de marqueurs ADN utilisés, ni l'explication du test appliqué, ne peut constituer une preuve légale d'identification par analyse ADN. Il s'agissait là d'éléments essentiels qui ont été jugés comme déterminant la validité même de l'expertise. En revanche, la Cour ne considère pas que toute formalité prévue par la loi est substantielle, même dans les matières où la preuve est spécialement réglementée par la loi: ainsi, suivant la Cour, les formalités de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 4 février 2002 pris en exécution de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, qui sont relatives au transfert des traces découvertes de cellules vers un laboratoire agréé, ne sont ni substantielles, ni prescrites à peine de nullité; leur inobservation éventuelle ne pourrait, le cas échéant, qu'énerver la valeur probante de l'analyse ultérieure
(12). Dans cette hypothèse, il appartiendra à l'expert et au juge de déterminer dans quelle mesure le non-respect de la formalité a une incidence sur les résultats de l'expertise: le cas échéant, l'expert peut établir un rapport de carence ou préciser le coefficient d'incertitude qui grève les résultats obtenus
(13). Aux termes de l'article 59, § 4, des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière, les appareils utilisés pour le test de l'haleine et pour l'analyse de l'haleine doivent être homologués, aux frais des fabricants, importateurs ou distributeurs qui demandent l'homologation, conformément aux dispositions arrêtées par le Roi, qui peut en outre fixer des modalités particulières d'utilisation de ces appareils. En vertu des articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux appareils d'analyse pour le mesurage de la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré, dispositions applicables au moment des faits, les analyseurs d'haleine devaient être vérifiés tous les douze mois par l'Institut belge pour la sécurité routière sous la haute surveillance de l'inspection de la métrologie du ministère des Affaires économiques. Comme exposé ci-dessus, le jugement attaqué constate que, contrairement au prescrit réglementaire, l'éthylomètre utilisé à l'égard du demandeur n'a pas été contrôlé par l'Institut belge pour la sécurité routière mais par le service de métrologie. Comme il s'agit, à mon sens, d'une exigence substantielle touchant la qualité intrinsèque de la preuve, le jugement ne pouvait pas ensuite conclure à l'admissibilité de la preuve après avoir appliqué le test "Antigone". Le jugement viole ainsi l'article 4 de l'arrêté royal du 18 février 1991 ainsi que les articles 59, § 4 et 62, al. 2, des lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les deux autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Je conclus à la cassation du jugement attaqué sauf en tant qu'il constate la prescription de l'action publique du chef de la prévention B. (Arrêt) ____________________
(1)Voy. J. de Codt, "Des précautions à prendre par la loi pour que le citoyen coupable ne soit frappé que par elle", J.T., 2008, p. 651.
(2)Ph. Traest, Het bewijs in strafzaken, Gand, Mys & Breesch, 1992, pp. 152-159; C. De Valkeneer, La tromperie dans l'administration de la preuve pénale, Bruxelles, Larcier, 2000, pp. 81 et s.
(3)P.-E. Trousse, "La preuve des infractions", Rev. dr. pén. crim., 1958-59, p. 744.
(4)H.-D. Bosly, D. Vandemeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, p. 1418.
(5)Dans un sens comparable, l'article 3 de l'avant-projet de Code de procédure pénale déposé au Parlement en date du 1er octobre 2002 dispose ce qui suit: "La preuve est admise pour toute voie de droit, à l'exclusion des moyens incompatibles avec la loyauté du procès et les principes généraux de droit. La loi peut déterminer des modalités particulières de l'administration de la preuve" (Avant-projet de Code de procédure pénale, Doc. parl., Ch., sess. ord., 2001-2002, n° 50-2043/001, p. 177).
(6)Doc. parl., Chambre, S.O. 1996-1997, 1047/2, p. 14; Doc. parl., Chambre, S.O. 1996-1997, 1047/6, pp. 5 et 22.
(7)Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test et aux appareils d'analyse de l'haleine (M.B., 2 mai 2007, p. 23216).
(8)Sur l'évolution récente de la jurisprudence en la matière, voy. A. Van Woensel, "Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal", T. Strafr., dossier 1/2004, 25 p.; S. Berneman, "Sanctionering van onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal: een inleiding tot het Antigoon-arrest van 14 oktober 2003", T. Strafr., 2004, pp. 2-39; Ph. Traest, "Onrechtmatig verkregen doch bruikbaar bewijs: het Hof van Cassatie zet de bakens uit", T. Strafr., 2004, pp. 133-143; F. Kuty, "Le droit de la preuve à l'épreuve des juges ", J.T., 2005, pp. 349-355; C. De Valkeneer, "Que reste-t-il du principe de légalité de la preuve ? Variations autour de quelques arrêts récents de la Cour de cassation", Rev. dr. pén. crim., 2005, pp. 685-695; F. Kuty, "Le droit de la preuve au regard de la jurisprudence récente de la Cour de cassation", Questions d'actualité de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 53-107; M.-A. Beernaert, "La fin du régime d'exclusion systématique des preuves illicitement recueillies par les organes chargés de l'enquête et des poursuites", J.L.M.B., 2005, pp. 1094-1109; S. Berneman, "L'admissibilité de la preuve dans un système continental: le modèle belge", Rev. dr. pén. crim., 2007, pp. 298-343; H.-D. Bosly, D. Vandemeersch et M.-A. Beernaert, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2008, pp. 1420 à 1439.
(9)Cass., 14 octobre 2003, R.C.J.B., 2004, p. 405, note F. Kuty, T. Strafr., 2004, p. 129, note PH. TRAEST, Vigiles, 2004, p. 15, note F. Schuermans; Cass, 23 mars 2004, R.A.B.G., 2004, p. 1061, note F. SCHUERMANS; Cass, 16 novembre 2004, T. Strafr., 2005, p. 285, note R. Verstraeten et S. De Decker; Cass., 2 mars 2005, Rev. dr. pén. crim., 2005, p. 668, note C. De Valkeneer, J.L.M.B., 2005, p. 1086, note M.-A. Beernaert; Cass., 12 octobre 2005, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 211, T. Strafr., 2006, p. 25, note F. Verbruggen; Cass., 8 novembre 2005, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 672; Cass., 31 octobre 2006, T. Strafr., 2007, p. 53, note F. Schuermans; Cass., 21 novembre 2006, P.06.0806.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8, Pas., 2006, n° 581.
(10)J. de Codt, "Des précautions à prendre par la loi pour que le citoyen coupable ne soit frappé que par elle", J.T., 2008, p. 651.
(11)R.G. P.05.0672.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.12, J.L.M.B., 2005, p. 1408.
(12)Cass., 2 novembre 2005, Rev. dr. pén. crim., 2006, p. 218, concl. ministère public.
(13)J. de Codt, "Preuves criminalistiques et vérité judiciaire", J.T., 2005, p. 207. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081126.10 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050525.12 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061121.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div