id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081208.3 No Rôle: S.07.0114.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail - Droit international public Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 208 - dernière vue 2026-07-03 01:53 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.3 Fiches 1 - 2 Le juge doit justifier objectivement et raisonnablement le refus d'octroi d'une allocation d'handicapé à une personne étrangère; ne constitue pas, au regard de l'article 14 CEDH, une telle justification les considérations que l'étranger exclu, en raison de son origine nationale, peut obtenir d'autres prestations d'un montant équivalent et que la répartition de la charge des différentes prestations entres diverses autorités relève d'un choix politique budgétaire dans lequel il n'appartient pas aux juges de s'immiscer
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: HANDICAPES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) Mots libres: Etrangers - Droit aux allocations - Refus - Critères - Proportionnalité - Discrimination Bases légales: Loi - 27-02-1987 - Art. 4, § 1er Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 14 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 14 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) Mots libres: Etranger - Droit aux allocations d'handicapé - Exclusion - Critères - Discrimination Bases légales: Loi - 27-02-1987 - Art. 4, § 1er Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 14 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. l'avocat général délégué DE KOSTER avant Cass., 8 décembre 2008, RG S.07.0114.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: HANDICAPES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) Mots libres: Etrangers - Droit aux allocations - Refus - Critères - Proportionnalité - Discrimination Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 14 Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME - AUTRES CONVENTIONS - Convention New York du 19 décembre 1966 - Droits civils et politiques (ONU) Mots libres: Etranger - Droit aux allocations d'handicapé - Exclusion - Critères - Discrimination Texte des conclusions S.07.0114.F Monsieur l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: 1.- Le demandeur, de nationalité congolaise et inscrit au registre des étrangers depuis 2001, a introduit une demande d'allocations aux personnes handicapées le 20 septembre 2004. Le 15 octobre 2004, le défendeur prend une décision de refus d'octroi au motif qu'il ne remplit pas les conditions légales de nationalité. 2.- A la suite du recours en justice que le demandeur forme contre cette décision, le tribunal du travail annule cette décision. Ce jugement est réformé en degré d'appel par l'arrêt attaqué qui rejette la thèse du demandeur selon laquelle la différence de traitement entre lui et les catégories de personnes visées à l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapés serait contraire aux règles de non discrimination de la convention européenne des droits de l'homme. 3.- Je me limiterai à l'examen de la première branche du moyen qui, reprochant à l'arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié dans la mesure où il ne contiendrait pas de "considérations très fortes" susceptibles de justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur l'origine nationale, me paraît justifier une cassation totale à la lumière d'un arrêt de la Cour EDH du 30 septembre 2003
(1). 4.- Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu qu'une prestation sociale non contributive peut fonder un droit patrimonial au sens de l'article 1" du Protocole additionnel n° 1 à la C.E.D.H., en sorte que l'article 14 de la Convention est applicable à une telle prestation. Selon la Cour, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des différences de traitement. Toutefois, seules des considérations très fortes peuvent amener la Cour européenne à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée exclusivement sur la nationalité. La Cour a considéré, dans cette espèce, que la différence de traitement entre ressortissants français ou de pays ayant signé une convention de réciprocité et les autres étrangers en ce qui concerne le bénéfice des allocations pour adultes handicapés, qui existait en France jusqu'en 1998, ne reposait sur aucune justification objective ou raisonnable. 5.- Quelle portée faut-il reconnaître à cet arrêt? Le principe de la primauté de la Convention européenne, de son application directe et de la combinaison de l'autorité relative de chose jugée et de l'effet direct des arrêts de la Cour EDH me paraît assurée en vertu de l'article 34 de la Constitution et la déclaration de la Belgique du 30 juin 1997 reconnaissant la compétence de la Cour EDH pour l'interprétation et l'application de la Convention. Cette position de principe semble, cependant, constituer l'objet de discussions importantes
(2). 6.- De même, la Cour EDH considère que l'interprétation de la Convention selon la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne constitue un impératif qui découle directement de l'article 1 de la Convention
(3). Selon la Cour, "le système mis en place par la Convention (...) a également pour but de trancher, dans l'intérêt général, des questions qui relèvent de l'ordre public, en élevant les normes de protection des droits de l'homme et en étendant la jurisprudence dans ce domaine à l'ensemble de la communauté des Etats parties à la Convention"
(4). 7.- L'exercice d'un tel pouvoir n'est pas exempt d'interrogations comme a pu le faire récemment le président de la Cour constitutionnelle, M. Bossuyt
(5)mais il convient aussi de rappeler que la Cour EDH a aussi affirmé assumer un rôle constitutionnel car son interprétation des normes matérielles de la Convention l'amène implicitement à édicter des principes dont l'intérêt dépasse le cas d'espèce soumis à son évaluation
(6). Cet élément me semble important et est de nature à répondre aux arguments notamment de l'arrêt attaqué selon lesquels un arrêt de la Cour doit toujours s'analyser dans la perspective du cas concret qui lui est soumis. Il me semble donc qu'il est parfaitement possible et raisonnable de soutenir que l'arrêt de la Cour EDH du 30 septembre 2003 affirme un principe général qui doit être analysé et appliqué en faisant abstraction des différences sans doute réelles du régime de sécurité sociale français et belge. 8.- Arrive nécessairement au centre de ma réflexion la notion "de considérations très fortes" affirmée par la Cour EDH dans sa jurisprudence relative à l'article 14 CEDH . Cette notion susceptible de justifier une différence de traitement a été précisée, en matière d'aides aux handicapés étrangers par la Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 12 décembre 2007
(7). Selon, notre Cour constitutionnelle, l'existence de considérations très fortes réside dans l'inscription au registre de la population (et non pas simplement dans le registre des étrangers). La nationalité du requérant ne constitue plus le critère de référence et dès lors, reste à savoir comment la situation personnelle du requérant doit-elle ou peut-elle être prise en compte eu égard à l'exigence particulière déterminée par la Cour constitutionnelle dans sa jurisprudence récente
(8). 9.- La question ainsi posée revient à déterminer si la prise en considération de l'inscription dans le registre de la population pour l'octroi d'allocations aux personnes étrangères n'est pas de nature à fonder un traitement discriminatoire au sens de l'article 14 de la CEDH par rapport aux personnes étrangères qui sont inscrites uniquement dans les registres d'étrangers. Je relève que la Cour EDH s'est exprimée à ce sujet, dans un arrêt du 7 décembre 1976
(9)en considérant que "l'article 14 interdit un traitement discriminatoire ayant pour base ou pour motif une caractéristique personnelle ("situation") par laquelle des personnes ou groupes de personnes se distinguent les uns des autres". La Cour EDH n'admet de discrimination que si celle-ci se justifie objectivement et raisonnablement en appréciant le but et les effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques. De même l'absence de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé constitue une violation du principe de non-discrimination. 10.- Or, l'arrêt attaqué se borne à considérer, pour justifier l'exclusion du demandeur du bénéfice des allocations d'handicapés, que l'Etat membre peut réserver certaines prestations à des personnes qui présentent un lien suffisant avec le pays concerné sans dire en quoi, dans le cas d'espèce, le demandeur n'avait pas les liens suffisants. Ce faisant, il reconnaît, de manière générale, le droit de déroger en l'entourant, certes de limites, mais il omet de dire en quoi cette mesure de discrimination de l'étranger par rapport aux nationaux est raisonnable et proportionnée. 11.- Ni la comparaison de la situation personnelle du demandeur par rapport à celle de M. Poirrez, ni les différences de régime de sécurité sociale entre la France et la Belgique ne constituent des éléments qui permettent d'asseoir raisonnablement et objectivement une discrimination dans la mesure où ces éléments me paraissent relever de la situation personnelle (et donc subjective) des personnes en cause. De même la possibilité d'obtention d'autres allocations et le choix de politique budgétaire ne constituent pas, selon moi, une motivation suffisante apte à justifier, objectivement, raisonnablement et de manière proportionnée la discrimination que l'article 14 CEDH rend possible. 12.- Ce faisant, l'arrêt attaqué ayant violé l'article 14 CEDH, le moyen en cette branche me paraît fondé et justifier une cassation totale. Conclusion: cassation. ______________
(1)C.EDH, arrêt du 30 septembre 2003, req n° 40.892/98, en cause de Koua Poirrez c./ Etat français, publié notamment dans la Revue du droit des étrangers, 2003, p. 434.
(2)Cette position de principe semble, cependant, constituer l'objet de discussions importantes; voir les discussions sur la question du contrôle de constitutionnalité des traités et du contrôle de conventionnalité des lois dans le rapport fait au nom du groupe de travail chargé de l'examen du Titre II de la Constitution intitulé "Les clauses transversales en matière de droits et libertés", Ch., Doc51 2304/001, 20 février 2006 et spécialement pp. 102 et suivantes sur les conceptions divergentes, d'une part, de la Cour d'arbitrage et, d'autre part, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat et, plus spécialement pp. 148 à 150 en ce qui concerne la mise en cause de la responsabilité du pouvoir législatif du fait de carence dans l'obligation de réaliser ou de protéger les droits fondamentaux; voir aussi Brems, E., "Vers des clauses transversales en matière de droits et libertés dans la constitution belge", R.T.D.H., 2007, p. 351 et suivantes.
(3)Voir C.E.D.H., arrêt Storck c. Allemagne, 16 juin 2005; C.E.D.H., arrêt Pla et Poncernau c. Andorre, 13 juillet 2004.
(4)C.E.D.H., arrêt Karner du 24 juillet 2003.
(5)M. Bossuyt, " de uitbreiding van de rechtsmacht van het Europees hof van de rechten van de mens tot socialezekerheidsregeling " RW, 2007-2008, p. 842.
(6)Cour EDH, arrêt du du 16 juin 2005; Aff. Storck c/. Allemagne; De Salvia, M., "Illustration et défense du système européen de protection judiciaire des droits de l'homme: des règles précises pour des obligations claires et partagées par les Etats", R.T.D.H., 2007, p. 138.
(7)C. const., arrêt n° 153/2007 du 12 décembre 2007 publié au J.L.M.B. 2008, p. 283.
(8)Voir pour un excellent aperçu de cette saga judiciaire l'article de K. Stanghelin, "Les allocations aux personnes handicapées étrangères - une épopée" JLMB, 2008, p. 273 et suivantes et spécialement p.300.
(9)CEDH, arrêt du 7 décembre 1976, Kjeldsen et cr C. Danemark, Rec A-23, § 56. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div