id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081208.5 No Rôle: S.08.0047.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 209 - dernière vue 2026-07-03 01:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.5 Fiche 1 Le travailleur qui a été élu une première fois au Conseil d'entreprise et qui est, par la suite, candidat non élu aux élections suivantes bénéficie de la protection de plus longue durée
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Conseil d'entreprise DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Comité pour la prévention et la protection au travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Mots libres: Première élection - Candidat non élu lors des élections suivantes - Protection - Durée Bases légales: Loi - 19-03-1991 - Art. 2, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué DE KOSTER avant Cass., 8 décembre 2008, RG S.08.0047.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ENTREPRISE ET COMITE DE SECURITE ET D'HYGIENE - TRAVAILLEURS PROTEGES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Conseil d'entreprise DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Comité pour la prévention et la protection au travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Organisation de l'entreprise - Protection contre le licenciement des délégués du personnel Mots libres: Première élection - Candidat non élu lors des élections suivantes - Protection - Durée Texte des conclusions C.08.0047.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090316.2 Monsieur l'Avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: 1.- Le demandeur fut engagé comme ouvrier par la S.T.I.B. le 13 mars 1992 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 22 mai 2002 son congé lui fut notifié moyennant le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis, égale à 56 jours de salaire. Le demandeur avait été élu comme candidat au conseil d'entreprise lors des élections sociales de 1995 mais l ne fut pas réélu aux élections de
- 2.- Par une citation du 26 février 2003, il sollicita la condamnation de la S.T.I.B. au paiement d'une indemnité de protection pour candidat non-élu, égale à 3 ans de rémunération. Par son jugement du 23 mars 2006 la troisième chambre du Tribunal du travail de Bruxelles déclara l'action recevable, mais non fondée en ce qui concerne l'indemnité de protection pour candidat non élu, au motif que la période de protection de deux ans était expirée au moment du licenciement. Le tribunal renvoya l'affaire au rôle afin de permettre aux parties de conclure à propos du droit aux indemnités en vertu des articles 39 et 63 de la loi sur les contrats de travail. 3.- Le demandeur interjeta appel de ce jugement. Par l'arrêt attaqué du 15 octobre 2007, la Cour du travail de Bruxelles reçut l'appel et le dit non fondé. 4.- Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu des articles 1er, 2, 14, 15 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel, en refusant au demandeur le bénéfice des dispositions des §§ 1er et 2 de l'article 2 de ladite loi du 19 mars 1991 et en rejetant sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de protection égale à 3 ans de rémunération en vertu des articles 14, 15 et 16 de ladite loi. 5.- Selon le demandeur, il se déduit des dispositions de la loi du 19 mars 1991 que le demandeur bénéficiait de la protection contre le licenciement visée au § 1er de l'article 2 de la loi pendant une période s'expirant à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes, ces élections n'ayant pas encore eu lieu au moment de son licenciement par la défenderesse. 6.- Aux termes des articles 14, 15 et 16 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail l'employeur qui met fin au contrat de travail du travailleur protégé sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 2 à 11, sera tenu de payer au travailleur licencié qui n'a pas demandé sa réintégration, l'indemnité fixée à l'article
- 7.- Aux termes du §2, premier alinéa, dudit article 2 de la loi du 19 mars 1991, les délégués du personnel bénéficient des dispositions du §1er pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections, jusqu'à la date d'installation des candidats élus lors des élections suivantes. Le §3 de l'article 2 précité dispose en son premier alinéa que les candidats délégués du personnel, présentés lors des élections des représentants du personnel dans les conseils et les comités, qui réunissent les conditions d'éligibilité, bénéficient des dispositions des §§1 et 2 lorsqu'il s'agit de leur première candidature et en son second alinéa que les candidats délégués du personnel au sens de l'alinéa premier bénéficient des dispositions des §§ 1er et 2 pendant une période allant du trentième jour précédant l'affichage de l'avis fixant la date des élections et se terminant deux ans après l'affichage du résultat des élections lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes. 8.- Les termes de l'article 2, §3 de cette même loi "lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes", impliquent que lorsqu'un candidat délégué du personnel est élu lors d'une candidature ultérieure et bénéficie de la période de protection qui y est liée, il bénéficiera de la même protection en cas de non-élection lors des élections suivantes, mais que dans tous les autres cas où il présentera ultérieurement sa candidature, seule la période de protection abrégée pourra lui être octroyée en cas de non-élection. 9.- Différentes situations peuvent être envisagées qui me paraissent pouvoir être résumées comme suit
(1): A. première candidature élu quatre ans art. 2, §2, alinéa ler de la loi du 19 mars 1991 non élu quatre ans art. 2, §3, alinéa 1er B. candidature (immédiatement) consécutive élu quatre ans article 2, §2, alinéa 1er non élu
- a)après une candidature / non élu: deux ans art. 2, §3, alinéa 2
- b)après une candidature / élu: quatre ans art. 2, §3, alinéa 2 C. candidature ultérieure non immédiatement consécutive élu quatre ans article 2, §2, al. 1er non élu:
- a)après une précédente candidature / non élu: deux ans art. 2, §3, al. 2
(2)b) après une précédente candidature / élu: quatre ans art 2, §3, al. 2 10.- Dans son arrêt du 5 mars 2007, Votre Cour a considéré non seulement que le candidat délégué du personnel non élu dans les conseils d'entreprise et dans les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail bénéficie, à tout le moins lors de sa première candidature, d'une protection égale à celle des délégués du personnel élus et qu'il ne peut y avoir qu'une seule première candidature, mais en outre que les termes de l'article 2, §3 de la loi du 19 mars 1991 "lorsqu'ils ont déjà été candidats et qu'ils n'ont pas été élus à l'occasion des élections précédentes", impliquent que lorsqu'un candidat délégué du personnel est élu lors d'une candidature ultérieure et bénéficie de la période de protection qui y est liée, il bénéficiera de la même protection en cas de non-élection lors des élections suivantes, mais que dans tous les autres cas où il présentera ultérieurement sa candidature, seule la période de protection abrégée pourra lui être octroyée en cas de non-élection
(3). 11.- En fonction de ces développements, je considère que l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté que le demandeur a été élu au conseil d'entreprise de la défenderesse lors des élections de 1995 mais n'a pas été réélu à l'occasion des élections suivantes bien qu'il eût été présenté comme candidat lui refuse le bénéfice de la protection de plus longue durée visée à l'art. 2 al. 1er viole les dispositions légales citées au moyen qui me paraît justifier une cassation totale. Conclusion: cassation. ________________
(1)Voir Nyssen, Bernard, "La durée de la protection des candidats non élus aux élections sociales", J.T.T., 1991, 425.
(2)Cass., 5 mars 2007, RG S.06.0079.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070305.3, Pas., 2007, n° 128.
(3)voyez également la note de L. Eliaerts sous l'arrêt précité de Votre Cour du 5 mars 2007, "Einde van de beschermingsperiode van de kandidaat-personeelsafgevaardigde bij verschillende kandidaturen", R.W. 2007-08, 983 et s., n° 3. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081208.5 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070305.3 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090316.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div