id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081217.5 No Rôle: P.08.1233.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 711 - dernière vue 2026-07-03 01:40 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 Fiche 1 Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut fonder la participation à un crime ou à un délit; toutefois, l'omission d'agir peut constituer un tel acte positif de participation lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, l'inaction consciente et volontaire constitue sans équivoque un encouragement à la perpétration de l'infraction suivant l'un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Participation punissable - Condition - Omission d'agir Fiche 2 Le fait d'assister passivement à l'exécution d'une infraction peut constituer une participation punissable lorsque l'abstention de toute réaction traduit l'intention de coopérer directement à cette exécution en contribuant à la permettre ou à la faciliter
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Participation punissable - Condition - Assistance passive à l'exécution de l'infraction Fiches 3 - 4 Lorsqu'il constate que les conditions de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal sont remplies, le juge a l'obligation d'appliquer cette disposition; il ne peut écarter son application en se bornant à constater que le dossier répressif ne contenait pas la preuve de l'existence de la précédente condamnation invoquée par le prévenu à l'appui de sa défense
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(1)Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.0829.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.3, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Jugement distinct Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Infraction collective - Défense du prévenu - Application de l'article 65, al. 2, du Code pénal - Obligation - Condamnation précédente invoquée par le prévenu - Absence au dossier répressif de la preuve de la condamnation précédente - Conséquence - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Peine - Infraction collective - Défense du prévenu - Application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal - Obligation - Condamnation précédente invoquée par le prévenu - Absence au dossier répressif de la preuve de la condamnation précédente Fiche 5 Lorsque l'irrégularité constatée par la Cour gît dans une violation des droits de la défense qui ne concerne que la fixation de la peine sans méconnaître la présomption d'innocence de la personne poursuivie, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies
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(1)Cass., 14 octobre 2008, RG P.08.0829.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.3, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Irrégularité ne concernant que la fixation de la peine - Violation des droits de la défense sans méconnaissance de la présomption d'innoncence - Cassation limitée à la décision rendue sur la peine Fiches 6 - 7 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, 2008, n° ... Thésaurus Cassation: INFRACTION - PARTICIPATION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Participation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Devoir de motivation - art. 149 DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Cassation - Effets - Étendue de la cassation - En matière pénale DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Droit de la défense Mots libres: Participation punissable - Condition - Omission d'agir Participation punissable - Condition - Assistance passive à l'exécution de l'infraction Texte des conclusions P.08.1233.F Conclusions de Monsieur l'Avocat général D. VANDERMEERSCH A. Sur le pourvoi d'I. A.. Le premier demandeur a déposé un mémoire contenant trois moyens. 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur l'action publique exercée à charge d'I. A.: En tant qu'il est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur, le pourvoi est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. a. Le premier moyen Le premier moyen est pris de la violation des articles 66 et 67 de la Constitution et de l'article 149 de la Constitution. Il fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la participation du demandeur aux faits alors que ce dernier soutenait qu'à le supposer présent sur les lieux, il n'avait pas joué de rôle actif et n'avait pas adhéré au dessein criminel. Le moyen soulève la question de la participation punissable lorsque le prévenu était présent lors des faits mais qu'il ne lui est pas reproché un rôle directement actif dans les faits. C'est qu'on appelle l'abstention qualifiée ou la participation par omission
(1). Les articles 66 à 68 du Code pénal définissent les comportements qui constituent des actes de participation criminelle à la commission d'une infraction. En dehors de ces comportements et sauf dérogation prévue par une loi particulière, les comportements qui ne répondent pas à l'un de ces modes de participation ne sont pas punissables. Pour qu'un prévenu puisse être condamné en tant que coauteur ou complice d'une infraction, il n'est pas requis que les actes de participation contiennent tous les éléments de l'infraction
(2)ni que le coauteur ou complice ait lui-même l'intention requise pour commettre le délit auquel il participe; il suffit que l'auteur ait commis l'infraction et que le coauteur ou complice ait sciemment et volontairement coopéré à l'exécution de l'infraction par l'un des modes de participation définis par les articles 66 et 67 du Code pénal
(3). Le juge du fond apprécie cette question souverainement d'après les éléments de fait qu'il relève
(4). Seul un acte positif, préalable à l'exécution de l'infraction ou concomitant, peut constituer la participation à un crime ou à un délit au sens des articles 66 et 67 du Code pénal
(5). En règle, le Code pénal ne connaît que des modes de participation par "action"et non par "omission"
(6). Le terme "omission" ne vise pas ici les manquements à une obligation d'agir déterminée ou l'abstention de poser un acte de nature à empêcher la commission d'une infraction grave mais il concerne la simple inaction face au déroulement d'un fait criminel
(7). Il convient de rappeler ici que l'abstention coupable n'est pas incriminée de façon générale comme mode de participation à l'infraction principale mais elle fait l'objet d'une incrimination autonome et distincte de non-assistance à personne en danger (art. 422bis du Code pénal)
(8). Toutefois, une attitude "non active" peut, à mon sens, constituer un acte positif de participation, lorsque, en raison des circonstances qui l'accompagnent, l'inaction consciente et volontaire constitue, en connaissance de cause, une coopération directe ou une aide à l'exécution de l'infraction au sens des articles 66 et 67 du Code pénal
(9). On qualifiera un tel comportement d'abstention caractérisée par opposition à l'omission simple. En règle
(10), cette dernière, n'est pas punissable. Ainsi, la simple manifestation d'un désintérêt ou même d'une approbation passive ne suffit pas
(11). Il en va de même pour la personne qui, ayant connaissance de la commission d'une infraction grave ou de son imminence, ne réagit pas et s'abstient de la dénoncer
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(13). La participation présuppose une contribution "positive" du participant à l'infraction
(14). A cet égard, la terminologie de participation par omission peut être source de confusion et peut recouvrir des situations fort différentes: en cas de participation punissable, le comportement incriminé ne consiste pas en une simple omission mais constitue réellement un comportement circonstancié et volontaire incitant à la commission de l'infraction, la facilitant ou l'encourageant suivant un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal. Le comportement est dans ce cas caractérisé à un point tel que la prétendue inaction traduit un comportement positif
(15), explicite et non équivoque, qui ne peut être assimilé à une simple omission. Un premier cas de figure est l'abstention volontaire de l'agent qui a le devoir d'agir en raison d'une obligation légale ou conventionnelle lorsqu'elle constitue en elle-même soit une façon positive de commettre l'infraction soit une approbation, une aide ou un encouragement à commettre celle-ci suivant un des modes visés aux articles 66 et 67 du Code pénal. L'accent est mis ici sur l'impact que l'abstention volontaire a sur la réalisation de l'infraction
(16). Ainsi, si l'inaction simple ne peut entraîner une coopération punissable, une abstention pourrait entrer en ligne de compte lorsque celui qui s'abstient avait une obligation caractérisée d'agir et que volontairement, à la suite d'un concert frauduleux, il a encouragé, par son inaction, la perpétration de l'infraction
(17). Il est requis en outre que l'abstention volontaire caractérisée rentre dans une des formes de participation visées aux articles 66 à 68 du Code pénal (coopération directe, aide indispensable ou accessoire, provocation directe à la commission de l'infraction, instruction pour la commettre, fourniture d'armes ou d'instruments, fourniture de lieu de logement, de retraite ou de réunion)
(18). A titre d'exemple, peut être considéré comme coauteur de l'infraction le contrôleur des contributions qui, en vue de permettre à un contribuable d'éluder l'impôt, convient de mèche avec celui-ci qu'il s'abstiendra volontairement de procéder à un contrôle qu'il était tenu de réaliser ou qu'il fermera les yeux lors d'un tel contrôle
(19). Dans le même sens, la servante, qui, de concert préalable avec les auteurs d'un vol, omet volontairement de verrouiller une porte pour permettre à ceux-ci de pénétrer dans l'immeuble doit être considérée comme coauteur ou complice du vol
(20). Ainsi, la Cour considère que la corréité par provocation directe au sens de l'article 66, al. 3, du Code pénal peut consister en un acte d'abstention lorsqu'il y a un devoir juridique d'agir, que l'abstention est intentionnelle et qu'elle constitue une incitation positive au délit
(21). Par ailleurs, même en l'absence d'un devoir positif d'agir, une omission peut constituer une participation punissable à la commission d'une infraction lorsque le comportement "inactif" adopté sciemment et volontairement par le participant est à ce point caractérisé qu'il doit être assimilé à un acte positif de participation dès lors qu'il constitue un encouragement positif et non ambigu à la perpétration de l'infraction suivant un des modes prévus aux articles 66 et 67 du Code pénal
(22). Le simple fait d'assister à l'exécution d'une infraction peut constituer dans certaines circonstances une participation punissable lorsque la présence et l'absence de réaction de l'agent contribuent directement à l'exécution de l'infraction en apportant une aide jugée essentielle ou accessoire ou en provoquant à la perpétration de l'infraction et traduisent cette intention de coopérer dans son chef. Ainsi, il existe des situations où la présence de la personne en question a pour but ou effet conscient d'inciter ou de stimuler l'auteur principal ou encore d'affaiblir la résistance de la victime
(23). C'est l'exemple de la victime d'un vol avec violence ou menace confrontée à un groupe de plusieurs personnes mais dont seul un membre adopte un rôle actif dans le fait de vol. Dans cette hypothèse, le comportement "inactif" ne se résume pas à une simple omission d'agir ou abstention mais est précédé ou accompagné d'un acte positif: la présence sur les lieux des faits en connaissance de cause et l'adhésion au groupe sans s'en désolidariser constituent un comportement que l'on peut qualifier de positif et de volontaire. D'ailleurs, dans ces conditions, la victime se sent confrontée non à un seul auteur mais à plusieurs auteurs ou à tout le moins, à un auteur agissant en bande. Dans ce sens, il a été jugé qu'une présence vigilante auprès des auteurs de l'infraction, privant la victime de tout secours ou possibilité de fuite et permettant aux auteurs d'agir librement, pouvait constituer un acte de participation punissable
(24). Dès lors, une abstention caractérisée peut constituer le fait
(25)ou l'acte positif constitutif de la participation punissable pour autant que les conditions générales de la participation criminelle
(26)soient réunies, à savoir: 1° l'existence d'une infraction ou d'une tentative punissable à laquelle se rapportent les actes de participation. La participation à une infraction suppose une contribution effective à sa commission
(27). 2° la volonté dans le chef du participant de s'associer à la commission de l'infraction. La participation présuppose un élément de connaissance et un élément de volonté qui permet de conclure à la rencontre des volontés. Au plus tard au moment de l'acte de participation, le participant doit avoir connaissance de toutes les circonstances qui donnent au fait son caractère infractionnel et il doit avoir la conscience et la volonté de s'associer à la commission de l'infraction, de la provoquer ou de la favoriser dans sa préparation, son exécution ou sa consommation. L'indifférence, le désintérêt ou la simple négligence sont insuffisantes à cet égard
(28). 3° l'acte de participation, en l'occurrence l'abstention caractérisée, doit prendre la forme d'un des modes de participation visés aux articles 66 à 68 du Code pénal. En l'espèce, pour répondre aux conclusions du demandeur qui contestait, à titre subsidiaire, toute participation criminelle punissable dans son chef, les juges d'appel ont, en se référant notamment aux déclarations des victimes, considéré que le demandeur, notoirement membre de la bande dont faisaient partie les auteurs des viols, était présent lors des agressions commises par d'autres membres de la bande et qu'il avait, de ce fait, contribué à "un effet de groupe" qui tantôt "a empêché la victime de pouvoir s'enfuir ou se défendre" (p. 31, § 3 de la décision attaquée) et tantôt "a eu pour conséquence de renforcer les auteurs dans leur détermination et de déforcer les capacités de résistance de la victime" (p. 35, § 1er). Par ces considérations, les juges d'appel me paraissent avoir répondu aux conclusions du demandeur sur ce point et avoir régulièrement motivé et légalement justifié leur décision que le demandeur remplissait les conditions de la participation punissable au sens des articles 66 et 67 du Code pénal, et que son comportement impliquait une participation aux viols en qualité de coauteur et non un délit de non-assistance à personne en danger. b. Le troisième moyen Dans la première branche du moyen, le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à l'ensemble des arguments qu'il avait fait valoir à l'appui de sa contestation de la prévention G. Lorsque la loi n'établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire
(29). Le juge est appelé à former sa conviction à partir de l'appréciation en fait des éléments de preuve qui lui ont été régulièrement soumis sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre
(30). Il lui est loisible notamment de refuser de donner crédit à certaines déclarations ou à certains actes ou d'en accorder à d'autres, dès lors qu'il n'en méconnaît pas les termes et de prendre en considération tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis. Le juge du fond peut légalement, d'une part, retenir des éléments de fait comme constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes établissant la culpabilité et, d'autre part, rejeter comme non déterminants des éléments différents ou contraires invoqués par la défense du prévenu
(31). Dans la mesure où il revient à critiquer cette appréciation en fait par les juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification des éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l'obligation de motiver les jugements et arrêts prévue par l'article 149 de la Constitution constitue une règle de forme qui reste étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions
(32)Un jugement ou un arrêt est motivé conformément à l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles sommaires, qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait. En constatant que le demandeur a été reconnu par les victimes du vol, les juges d'appel me paraissent avoir répondu aux conclusions du demandeur en lui opposant des éléments différents ou contraires. Ils n'étaient pas tenus en outre de répondre aux éléments complémentaires invoqués dans ces conclusions qui soit ne constituaient pas des moyens distincts ou soit devenaient sans pertinence au terme de leur appréciation en fait. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Dans la seconde branche du moyen, le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué de ne pas motiver sa décision quant aux frais de l'action publique. Le prévenu, qui est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, et, le cas échéant, la partie civilement responsable, sont condamnés aux frais de la procédure
(33). Le juge apprécie souverainement la mesure dans laquelle les frais de la poursuite ont été causés par les faits qu'il retient à charge du prévenu. Dans ses conclusions, le demandeur soutenait ne pouvoir accepter la condamnation aux 10/34èmes des frais de l'action publique, taxés à la somme globale de 18.675,69 euros en raison de son caractère "excessivement sévère" et ce, "quelles que soient les préventions retenues en définitive", dès lors qu'elle correspondait "à près d'un tiers des frais de l'action publique" et que "ce ne sont assurément pas les préventions G et suivantes qui sont à l'origine des frais importants occasionnés dans ce dossier". En confirmant la condamnation du demandeur aux 10/34èmes des frais de l'action publique, les juges d'appel ont tenu compte de la proportion de la participation du demandeur aux faits de la cause et ils n'étaient pas tenus, à mon sens, de répondre aux dites conclusions qui se bornaient à invoquer le caractère excessif de la condamnation aux frais, indépendamment de toute proportion avec l'étendue de la condamnation pénale. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. c. Le deuxième moyen: Le deuxième moyen est pris de la violation des droits de la défense et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait reproche aux juges d'appel d'avoir privé le demandeur du bénéfice de l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal au regard d'un jugement rendu le 8 octobre 2003 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour le motif que le dossier ne contenait pas ce jugement. Aux termes de l'article 65, alinéa 2 du Code pénal, lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées dans la mesure suivante: — soit celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions et il se prononce sur la culpabilité et renvoie, dans sa décision, aux peines déjà prononcées ; — soit elles lui semblent insuffisantes et il prononce une nouvelle peine (complémentaire) étant entendu que le total des peines prononcées ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. Dès lors, lorsqu'il constate que les conditions de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal sont remplies, le juge est tenu d'appliquer cette disposition: il s'agit d'une obligation et non d'une faculté. En l'espèce, pour écarter l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, au regard du jugement du 8 octobre 2003, les juges d'appel se sont bornés à constater que le dossier répressif ne contient pas la preuve de l'existence de la précédente condamnation invoquée par le demandeur à l'appui de sa défense. En statuant ainsi sur l'action publique, tout en constatant que le dossier était incomplet et que la cause n'était pas en état d'être jugée sur ce point, les juges d'appel ont violé les droits de la défense du prévenu. Lorsque l'annulation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient la décision sur la culpabilité, il n'y a pas lieu d'étendre la cassation à la décision par laquelle les juges d'appel ont déclaré les infractions établies. En l'espèce, l'illégalité invoquée me paraît circonscrite à la décision relative à la peine et ne doit donc pas entraîner une cassation totale. En effet, le jugement du 8 octobre 2003 dont l'existence est invoquée par le demandeur à l'appui de sa demande de bénéficier de l'application de l'article 65, al. 2 du Code pénal, est étranger à la question de la culpabilité du chef des faits visés par les nouvelles poursuites. Ce n'est d'ailleurs pas pour démontrer son innocence que le demandeur en souhaite la jonction -mais bien pour qu'il en soit tenu compte au stade de la détermination de la peine - et l'arrêt attaqué ne s'est pas servi de ce jugement pour dire les préventions actuelles établies. Dès lors, la cassation proposée doit être limitée aux décisions prononcées sur la peine et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. (...) ________________
(1)T. DESCHEPPER, "Deelneming door onthouding: wie met vuur speelt...", note sous Gand, 25 juin 1999, T. Strafr., 2001, p. 33.
(2)Cass., 5 octobre 2005, RG. P.05.0444.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17, Pas., 2005, n° 481.
(3)Cass., 12 mai 1998, Pas.., 1998, p. 576; Cass., 26 février 2008, RG P.06.1518.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.14; Liège, 17 février 2004, J.T., 2004, p. 925 et la note de S. DERRE intitulée "Le principe de la responsabilité pénale personnelle à l'épreuve de la délinquance de groupe".
(4)Cass., 9 février 2005, RG P.04.1387.F, inédit.
(5)Cass., 12 mai 2004, RG P.04.0672.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.25, Pas., 2004, n° 256; Cass., 5 octobre 2005, RG. P.05.0444.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17, Pas., 2005, n° 481; Cass., 17 janvier 2006, RG P.05.1304.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060117.4, Pas., 2006, n° 39.
(6)Une disposition particulière peut déroger à cette règle: ainsi, l'article 136quater relatif aux crimes de guerre couvre tant la participation par "action"que celle par "omission ".
(7)D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 99.
(8)C. VAN DEN WIJGAERT, Strafrecht, strafprocesrecht en Internationaal strafrecht, Maklu, Anvers, 2006, p. 341.
(9)Parmi les modes de participation que peut revêtir l'abstention caractérisée, on songe principalement à l'aide indispensable (art. 66, 2° C. pén.), la provocation (art. 66, 3° C. pén.) et à l'aide accessoire (art. 67, 3° C. pén.).
(10)En matière de crimes de droit international humanitaire, la loi assimile au crime lui-même "l'omission d'agir dans les limites de leur possibilité d'action de la part de ceux qui avaient connaissance d'ordres donnés en vue de l'exécution d'une telle infraction ou de faits qui en commencent l'exécution, et pouvaient en empêcher la consommation ou y mettre fin" (art. 136septies, 5° C. pén.)
(11)Il tombe sous le sens que le simple spectateur de la commission d'une infraction est un témoin et non un participant (sous la réserve de l'incrimination de non-assistance à personne en danger).
(12)Le cas échéant, cette personne pourra être poursuivie du chef de non-assistance à personne en danger (art. 422bis C. pén.);
(13)Le fait d'avoir connaissance d'un projet criminel, de le taire, de ne pas l'entraver, d'être présent lors de la commission de l'infraction et d'en tirer profit n'est pas constitutif, en soi, de participation criminelle (F. KUTY, "La participation criminelle par abstention", in Actualités de droit pénal, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 59).
(14)S. VAN OVERBEKE, "Deelneming door onthouding", in Comm. Straf., 1993, pp. 11et 12.
(15)Il y a lieu de ne pas confondre ici les adjectifs "positif" et "actif": le mot "positif" doit être compris ici dans le sens d'"effectif", "qui produit un effet". Ainsi, un comportement positif ne doit pas nécessairement être assimilé à un comportement actif.
(16)T. DESCHEPPER, "Deelneming door onthouding: wie met vuur speelt...", note sous Gand, 25 juin 1999, T. Strafr., 2001, p. 33. Certains auteurs font ici la distinction entre la simple approbation du projet criminel et l'encouragement à commettre l'infraction mais il nous semble que le critère réside davantage dans l'impact qu'a eu le comportement sur la commission de l'infraction, à savoir l'incitation volontaire et positive à commettre le délit.
(17)G. DELEIXHE et M. FRANCHIMONT, "Aspect de la participation criminelle en Belgique, Rev. dr. pén. crim., 1955-1956, pp. 898; A. DE NAUW, "Continuité et renouveau des principes généraux du droit pénal", in Cent ans de publication de droit pénal et de criminologie, Le centenaire de la Revue de droit pénal et de criminologie, Bruxelles, La Charte, 2007, pp. 15 et 16.
(18)S. VAN OVERBEKE, "Deelneming door onthouding", in Comm. Straf., 1993, p. 3.
(19)L'article 457 du Code des impôts sur les revenus
(1992)prévoit que le chapitre VII du livre 1er du Code pénal est applicable aux infractions visées par les articles 449 et 452 et 456 dudit Code des impôts.
(20)H. BEKAERT, Handboek voor studie en praktijk van het Belgisch strafrecht, Brussel, Universitaire publicatie, 1965, p. 174.
(21)Cass., 23 novembre 1999, RG P.98.1185.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991123.9, Pas., 1999, n° 624; Cass., 29 avril 2003, RG P.02.1461.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.9, Pas., 2003, n° 269; Cass., 26 février 2008, RG P.06.1518.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.14.
(22)FR. TULKENS ET M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e éd., Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 450.
(23)Voy. F. ROGGEN, "Participation et imputabilité: l'application de ces principes à l'épreuve de la responsabilité pénale des personnes morales", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau Bruxelles, 2001, p. 29.
(24)Liège, 9 avril 1992, J.L.M.B., 1993, p. 8; FR. TULKENS ET M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, 8e éd., Bruxelles, Kluwer, 2007, p. 450. Voy. dans le même sens, Corr. Neufchâteau (ch. cons.), 17 janvier 2003, J.T., 2003, p. 87.
(25)L'article 66, 2°, évoque comme acte de participation un "fait quelconque": "ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide..."
(26)Voy., à ce sujet, D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2006, p. 99 à 107.
(27)F. KUTY, op. cit., p. 56.
(28)F. KUTY évoque, à cet égard, l'exigence d'un concert de volontés, préalable ou concomitant, exprès ou tacite, formé entre les différents participants et une abstention éclairée et intentionnelle dans le chef du participant (op. cit., pp. 50, 53 à 55).
(29)Cass., 6 septembre 1971, Pas., 1972, I, 12.
(30)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Liège, Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège et Jeune Barreau de Liège, 1989, p. 763.
(31)Cass., 21 décembre 2005, RG P.05.0753.F, inédit.
(32)Cass., 19 octobre 2000, Pas., 2000, n° 562; Cass., 7 février 2007, P.05.1024.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5.
(33)R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 4e éd., Malines, Kluwer, 2007, p. 985-989; A. LORENT, "Les frais de justice répressive", Rev. dr. pén. crim., 1983, pp. 609-664; M. GELDERS, "Over de gerechtskosten in strafzaken", R.W., 1998-1999, pp. 682-683. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081217.5 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991123.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030429.9 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040512.25 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.17 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060117.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.14 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081014.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div