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ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081222.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081222.3 No Rôle: C.07.0089.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-03 01:35 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.3 Fiche 1 Le renversement de la présomption d'imputabilité de la séparation de fait qui a pour seul effet de priver l'autre époux des droits visés aux articles 299, 300 et 301 du Code civil, n'est pas exclu lorsque l'autre époux a déjà obtenu le divorce pour cause d'adultère ou d'injure grave

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Séparation de corps Mots libres: Séparation de fait - Présomption d'imputabilité - Renversement Bases légales: ancien Code Civil - Art. 306 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué DE KOSTER, avant Cass., 22 décembre 2008, RG C.07.0089.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce pour cause déterminée Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Séparation de corps Mots libres: Séparation de fait - Présomption d'imputabilité - Renversement Texte des conclusions C.07.0089.F M. l'Avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: 1.- La demanderesse et le défendeur se sont mariés le 4 juin
  1. Deux enfants sont nés de leur union. Les parties sont séparées de fait depuis juin
  2. Par citation du 17 juin 1999, la demanderesse a introduit devant le tribunal de première instance de Nivelles une demande en divorce fondée sur l'article 231 du Code civil. Elle a ensuite, par conclusions, déposées le 15 février 2001, demandé le divorce, également sur la base de l'article 229 du Code civil, et formé une demande de pension alimentaire après divorce. 2.- Le défendeur a introduit par conclusions, déposées le 5 octobre 2000, une demande reconventionnelle en divorce fondée sur l'article 232, §1er du Code civil, ainsi qu'une demande en renversement de la présomption d'imputabilité des torts résultant de l'article 306 du Code civil. Par jugement du 12 juin 2001, le premier juge a déclaré la demande principale en divorce recevable et fondée et a prononcé, en conséquence, le divorce des parties aux torts du défendeur sur la base des articles 229 et 231 du Code civil. Le premier jugement a également déclaré la demande reconventionnelle en divorce recevable et fondée. En conséquence, il a prononcé le divorce des parties sur la base de l'article 232, §1er du Code civil. Après avoir constaté que la séparation de fait avait pris cours le 25 juin 1998, il a réservé à statuer sur l'imputabilité des torts, sur le fondement de la demande de pension alimentaire après divorce et a commis des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des parties. 3.- Par jugement du 21 janvier 2004, statuant en prosécution de cause, le premier juge a déclaré la demande du défendeur tendant à renverser la présomption de l'article 306 du Code civil non-fondée, et a dit que le divorce prononcé entre parties sur la base de l'article 232, §1er du Code civil était prononcé aux torts du défendeur. En conséquence, le premier juge a déclaré fondée la demande de pension alimentaire formulée par la demanderesse et a condamné le défendeur à lui verser une pension alimentaire. 4.- Par requête du 26 janvier 2001, le défendeur a relevé appel du jugement du 12 juin 2001 en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts du défendeur sur pied des articles 229 et 231 du Code civil. Par requête du 25 février 2004, le défendeur a relevé appel du jugement du 21 janvier 2004 en ce qu'il avait déclaré non fondée sa demande en renversement de la présomption d'imputabilité des torts de l'article 306 du Code civil. 5.- L'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 12 juin 2001 en ce qu'il avait prononcé le divorce aux torts du défendeur sur la base des articles 229 et 231 du Code civil. En revanche, l'arrêt attaqué a déclaré fondé l'appel du défendeur dirigé contre le jugement du 21 janvier 2004, et a réformé le jugement entrepris en disant pour droit que le défendeur renversait partiellement la présomption d'imputabilité des torts de l'article 306 du Code civil et en disant que le divorce prononcé sur la base de l'article 232, §1er du Code civil devait, pour l'application des articles 299, 300 et 301 du Code civil, être considéré comme prononcé aux torts réciproques des parties. 6.- Le moyen reproche à l'arrêt attaqué - alors que le divorce avait été prononcé, dans le cadre d'une action principale, aux torts du défendeur sur la base des articles 229 et 231 du Code civil -de ne pas avoir considéré qu'était devenue sans objet l'action reconventionnelle introduite par le défendeur tendant à obtenir le divorce pour cause de séparation de fait sur pied de l'article 232, §1er du Code civil, et à faire dire par application de l'article 306 du Code civil que l'époux qui a obtenu le divorce sur la demande principale est responsable de la séparation de fait et doit, par conséquent, être considéré pour l'application des articles 299, 300 et 301 du Code civil comme l'époux contre lequel le divorce est prononcé. 1 7.- Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Certes, dans un arrêt du 18 avril 2002
(1), votre Cour a considéré qu'une demande en divorce pour cause déterminée et une demande pour cause de séparation de fait ont un objet identique à savoir la dissolution du lien du mariage. Cependant, il me paraît nécessaire de rappeler le contexte précis soumis à l'appréciation de votre Cour: la défenderesse en cassation avait introduit une demande de divorce pour cause déterminée qu'elle avait convertie ensuite en une demande en divorce pour séparation de fait. 8.- Le contexte du cas d'espèce qui vous est soumis aujourd'hui présente une différence majeure avec celui qui a donné lieu à votre arrêt du 18 avril 2002: la demanderesse a introduit une demande en divorce pour cause déterminée et le défendeur a introduit une demande reconventionnelle en divorce pour séparation de fait. Si certes, les deux demandes tendent toutes les deux à la dissolution du lien du mariage, il paraît possible de distinguer les deux actions en fonction des conséquences partiellement différentes qu'elles poursuivent, en rappelant que votre Cour a aussi dit pour droit que les fautes et manquements de l'autre époux, visés à l'article 306 ne peuvent être assimilés aux causes de divorce prévues par l'article 231 du Code civil
(2). 9.- La doctrine considère qu'une partie ne demande pas la reconnaissance éthérée d'un droit mais recherche bien un avantage en dehors de sa qualification juridique
(3). Il convient donc de rechercher ce que le demandeur, que ce soit dans le cadre d'une action principale ou dans le cadre d'une action reconventionnelle, réclame en fait. 10.- Si la demanderesse demande le divorce sur pied des articles 229 et 231 du Code civil, une telle demande contient accessoirement mais certainement une demande de pension alimentaire à laquelle s'appliquera le plafond imposé par l'article 301, §4 du Code civil. 11.- S'il en va de même dans le cadre de la procédure en divorce pour séparation de fait introduite par le défendeur en cassation et fondée sur l'article 232 C. civ, une différence substantielle réside dans la possibilité de renverser totalement ou partiellement la présomption de faute qui pèse sur celui des conjoints qui sollicite le divorce pour séparation de fait conformément à l'article 306 C. civ
(4).Le renversement de la présomption d'imputabilité a également pour conséquence de permettre de priver en tout ou en partie l'époux aux torts partagés des quels le divorce pourrait être prononcé du bénéfice des droits reconnus aux articles 299, 300 et 301 du Code civil. Tel ne saurait pas le cas dans le cadre d'un divorce prononcé sur pied des articles 229 et 231 C. civ. 12.- Cette différence me paraît de nature à justifier la nature particulière de l'objet de l'action reconventionnelle en renversement de présomption, nature qui le distingue de celui de l'action en divorce pour cause déterminée et le moyen qui soutient le contraire ne peut être accueilli. Je conclu au rejet du pourvoi et à la condamnation à la demanderesse aux dépens. ___________________
(1)Cass., 18 avril 2002, Pas., 2002, n° 237.
(2)Cass., 4 janvier 1980, Pas., 1980, 518; Cass., 23 avril 1982, Pas., 1982, 963.
(3)De Leval, G., "Eléments de procédure civile", 2'ème éd., Larcier, 2005, n° 18, p.35.
(4)Cass., 13 septembre 2004, RG C. 03.0005.F, Pas., 2004, n° 403. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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