id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20081222.5 No Rôle: S.08.0059.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 84 - dernière vue 2026-07-03 01:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.5 Fiche 1 L'obligation de l'organisme assureur d'inscrire ses décaissements en frais d'administration ne s'applique pas aux paiements qui ne constituent pas un indu récupérable auprès des bénéficiaires des prestations
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Décision - Erreur de l'organisme assureur - Paiement indu - Récupération - Inscription en frais d'administration - Obligation Bases légales: Arrêté Royal - 03-07-1996 - Art. 327 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général DE KOSTER, avant Cass., 22 décembre 2008, RG S.08.0059.F, Pas., 2008, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE SOINS DE SANTE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Décision - Erreur de l'organisme assureur - Paiement indu - Récupération - Inscription en frais d'administration - Obligation Texte des conclusions S.08.0059.F M. l'Avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: 1.- Les faits peuvent être brièvement résumés comme suit: en 1999 et 2000, cinq affiliés de la demanderesse ont bénéficié de prestations de rééducation fonctionnelle dans une clinique allemande. Le coût de ces prestations a été pris en charge par le régime d'assurance maladie-invalidité belge. 2.- Par un rapport du 28 février 2002, le défendeur a informé la demanderesse que, vu l'absence d'accord préalable du Collège des médecins-directeurs pour ces 5 cas, le coût des prestations de soins de santé constituait un indu et qu'il y avait lieu de régulariser la situation. Par citation du 22 avril 2002, la demanderesse a demandé au tribunal du travail de Bruxelles d'annuler ledit rapport. Tant en première instance et qu'en degré d'appel, la demande de la demanderesse a été déclarée non fondée. 3.- Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'application de la Charte de l'assuré social, notamment son article 17, alinéa 2, est sans incidence sur l'obligation d'inscription en frais d'administration des prestations de soins de santé payées à la suite d'une faute du médecin-conseil. 4.- Le défendeur oppose au moyen une fin de non-recevoir déduite d'un défaut d'intérêt qui ne me paraît cependant pas pouvoir être accueillie dans la mesure où elle s'appuie sur le motif que le paiement a été effectué à tort par l'organisme assureur alors que la critique formulée par le moyen se fonde sur la thèse que les décaissements ne peuvent être inscrits en frais d'administration que s'ils correspondent à un paiement indu récupérable auprès du bénéficiaire et pour autant qu'il ne résulte pas d'une erreur de l'institution de sécurité sociale. Le moyen ne me paraît pas dépourvu d'intérêt. 5.- Le moyen ainsi précisé me paraît fondé. En effet, de la lecture des articles 325, 326 et 327 de l'arrêt royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée du 4 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il en découle que l'inscription en frais d'administration par un organisme assureur de décaissements dans le régime des soins de santé suppose que les prestations concernées constituent un indu récupérable contre le bénéficiaire. 6.- Cependant ces dispositions doivent être examinées en fonction de l'article 17 de la Charte de l'assuré social, en vertu duquel, lorsque une décision d'une institution de sécurité sociale est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, une décision prise d'initiative rectifiant cette erreur produit ses effets à la date la décision rectifiée aurait du prendre ses effets sous la réserve de la règle de non-rétroactivité de la décision rectificative que prévoit l'alinéa 2 de ce même article 17 lorsque l'erreur est imputable à l'institution de sécurité sociale. Avec la réserve supplémentaire de l'article 18bis qui dispose qu'une nouvelle décision relative aux mêmes prestations sociales prises, à la suite de constatations d'une institution de sécurité sociale ne peut être considérée comme la révision d'une décision prise au sens des articles 17 et 18 de la Charte de l'assuré social. Le but recherché par la consécration d'une règle aux multiples exceptions labyrinthiques consiste à éviter la perte importante de prestations payées en trop et qui ne peuvent être récupérées. 7.- Cependant, il appartient au Roi de déterminer les branches de la sécurité sociale auxquelles cette disposition s'applique. S'il l'a fait usage de cette compétence en matière de chômage involontaire, comme l'a considéré votre Cour dans un arrêt du 9 juin 2008
(1), il n'a pas exercé cette compétence dans la matière de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Par ailleurs, le législateur a adopté le 4 décembre 2008 une loi portant des dispositions diverses en matière de santé dont l'article 50 vise à permettre une récupération limitée dans le temps des prestations versées indûment à l'assuré social qui n'est pas de mauvaise foi, en cas d'une erreur de droit ou d'une erreur matérielle commise par l'organisme assureur lors de la mise en paiement desdites prestations
(2). Un effet rétroactif d'un an est conféré à la décision rectifiant l'erreur initiale. Si le vote est intervenu, la publication au MB ne semble pas réalisée mais, selon la jurisprudence constante de votre Cour, cette loi nouvelle ne peut avoir d'incidence sur le pourvoi que vous êtes appelé à examiner. 8.- Il en découle donc qu'il n'est pas dérogé à l'article 17 de la Charte de l'assuré social et la règle de non rétroactivité d'une décision nouvelle pour ce qui concerne les dépenses de soins de santé jusqu'à présent. Dès lors, les prestations payées, par erreur de l'institution de sécurité sociale, qui ne peuvent constituer un indu récupérable auprès du bénéficiaire ne doivent dès lors pas être inscrites en frais d'administration. 9.- L'arrêt attaqué qui considère qu'il appartiendra à la demanderesse d'inscrire en frais d'administration que l'indu en matière de soins de santé et indemnités dont la récupération s'avère impossible, pour quelque motif que ce soit me semble viole les dispositions précisées au moyen. Je conclus donc à la cassation sur la base du moyen présenté. ______________
(1)Cass., 9 juin 2008, RG S.07.0113. F, Pas., 2008, n° xxx.
(2)Voir Doc. Pari. CH n° 1491 du 16 octobre 2008. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081222.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div