← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.5 No Rôle: P.07.1891.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2009-02-09 Consultations: 474 - dernière vue 2026-07-03 03:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 En considérant que le bénéfice de l'intervention du Fonds commun de garantie automobile n'est pas réservé à l'automobiliste non assuré victime de la faute d'un autre usager parce que le système d'indemnisation par le Fonds est basé sur la solidarité de ceux qui participent à l'assurance en responsabilité automobile obligatoire et que, si cette victime renonce à s'assurer, elle n'en conserve pas moins un droit de recours contre l'auteur de son dommage, les juges d'appel décident légalement que l'article 21, 2°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 n'entraîne pas de discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Non-assurance - Intervention du Fonds Commun de garantie automobile - Exclusion du bénéfice de l'intervention - Automobiliste victime non-assuré - Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 10 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Non-assurance - Intervention du Fonds Commun de garantie automobile - Exclusion du bénéfice de l'intervention - Automobiliste victime non-assuré - Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 11 Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Non-assurance - Intervention du Fonds Commun de garantie automobile - Exclusion du bénéfice de l'intervention - Automobiliste victime non-assuré - Egalité et non-discrimination Fiche 4 Lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, le Fonds commun de garantie automobile n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire, le conducteur, le détenteur ou le preneur d'assurance du véhicule automoteur ayant, soit causé le dommage, soit été impliqué dans un accident de circulation; un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident sans qu'il ne soit requis en outre que son conducteur ait commis une faute en relation causale avec l'accident

(1).
(1)Voir Cass., 9 janvier 2006, RG C.04.0519.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.6, Pas., 2006, n°
  1. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Non-assurance - Intervention du Fonds Commun de garantie automobile - Exclusion du bénéfice de l'intervention - Non-respect de l'obligation d'assurance - Véhicule automoteur impliqué dans un accident de circulation Texte de la décision N° P.07.1891.F A.A., partie civile, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Muriel Ponthière, avocat au barreau de Liège, contre
  2. D. J., C., G., prévenu,
  3. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenue volontairement, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR En tant qu'ils sont pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, sans indiquer en quoi le jugement attaqué viole cette disposition, les moyens sont irrecevables à défaut de précision. Sur le surplus du premier moyen : Le demandeur reproche au jugement d'avoir considéré que l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant les conditions d'agrément et le fonctionnement du Bureau belge et du Fonds commun de garantie n'était pas entaché d'une irrégularité formelle liée à l'urgence invoquée par le gouvernement. L'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que les ministres soumettent à l'avis motivé de la section de législation le texte des projets d'arrêtés réglementaires, hors le cas de l'urgence spécialement motivée. En l'espèce, le Conseil d'État a donné son avis le 20 mars
  4. En tant qu'il invoque la violation de la disposition précitée, le moyen manque en droit. Après avoir constaté que l'arrêté royal du 11 juillet 2003 a fait l'objet d'un avis demandé en urgence sur la base de l'article 84, § 1er, 2°, des lois susdites, les juges d'appel ont procédé au contrôle prévu par l'article 159 de la Constitution. Pour apprécier si la notion légale d'urgence a été méconnue, seule l'intervention du pouvoir exécutif peut être prise en considération et non celle du pouvoir législatif. L'arrêté royal du 11 juillet 2003 exécute la loi du 22 août 2002 portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs qui, entrée en vigueur le 19 janvier 2003, transpose la directive 2000/26/CEE du 16 mai
  5. En considérant que le gouvernement a motivé l'urgence par la nécessité de transposer ladite directive avant la date limite du 20 janvier 2003, les juges d'appel ont pu légalement décider que le recours à une procédure d'avis accélérée était justifié. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le surplus du deuxième moyen : Le demandeur reproche au jugement de faire application de l'article 21, 2°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 alors que cette disposition, dont il admet le caractère objectif, crée une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution entre les victimes de lésions corporelles, les unes pouvant être indemnisées par le Fonds commun de garantie automobile et les autres étant privées de cette indemnisation, selon qu'elles sont couvertes ou non par une assurance en responsabilité civile pour le véhicule conduit. Le jugement considère que le bénéfice de l'intervention du Fonds commun de garantie automobile n'est pas réservé à l'automobiliste non assuré victime de la faute d'un autre usager parce que le système d'indemnisation par le Fonds est basé sur la solidarité de ceux qui participent à l'assurance en responsabilité automobile obligatoire et que, si cette victime renonce à s'assurer, elle n'en conserve pas moins un droit de recours contre l'auteur de son dommage. Par ces considérations d'où il résulte que la mesure prise par le gouvernement est raisonnable et pertinente et que la différence de traitement alléguée n'est pas disproportionnée par rapport au but poursuivi, les juges d'appel ont légalement décidé que cette disposition n'entraîne pas de discrimination au sens des articles 10 et 11 de la Constitution. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le surplus du troisième moyen : En vertu de l'article 21, 2°, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, lorsque l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, le Fonds commun de garantie automobile n'est pas tenu d'indemniser le propriétaire, le conducteur, le détenteur et le preneur d'assurance du véhicule automoteur ayant, soit causé le dommage, soit été impliqué dans un accident de la circulation. Un véhicule automoteur est impliqué dans un accident de la circulation lorsqu'il existe un lien quelconque entre le véhicule et l'accident. Il n'est pas requis que son conducteur ait commis une faute en relation causale avec l'accident. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen manque en droit. En considérant qu'il y a eu un contact entre les deux véhicules, que le véhicule du demandeur a été ainsi impliqué dans l'accident et que le demandeur était le conducteur d'un véhicule non assuré, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision que le Fonds n'était pas tenu de l'indemniser. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-six euros sept centimes dont quarante-six euros sept centimes dus et trente euros payés par le demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du sept janvier deux mille neuf par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090107.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060109.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.