id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090108.2 No Rôle: C.07.0249.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 513 - dernière vue 2026-07-03 05:29 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 80, § 2, alinéa 1, de la loi du 9 juillet 1975 n'exclut pas que, lorsque les conditions auxquelles le Fonds commun de garantie automobile pourrait être amené à réparer le dommage sont remplies, celui-ci obtienne la garantie des personnes responsables pour les condamnations à venir
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Contrôle Mots libres: Fonds commun de garantie automobile - Subrogation Bases légales: Loi - 09-07-1975 - Art. 80, § 2, al. 1er Fiche 2 Conclusions de l'avocat général délégué de KOSTER Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Contrôle Mots libres: Fonds commun de garantie automobile - Subrogation Texte de la décision N° C.07.0249.F FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Science, 21, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre B. M., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 1er décembre 2006 par le tribunal de première instance de Namur, statuant en degré d'appel. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 50, §§ 1er à 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, devenu l'article 80, §§ 1er à 3, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, et avant son abrogation par la loi du 22 août 2002 et son insertion, par cette même loi, dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué rejette la demande [du demandeur] tendant à entendre condamner le défendeur à lui rembourser les montants de 6.307,25 et de 5.915,51 euros. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs et le dispositif suivants : « Le troisième grief formulé par [le demandeur] vis-à-vis du jugement entrepris vise le rejet de sa demande en garantie formée vis-à-vis [du défendeur] ; Ce dernier étant dépourvu d'assurance au moment du sinistre, [le demandeur] a dû débourser une somme de 6.307,25 euros en faveur de l'assureur de B. (soit Axa Belgium) ; il a sollicité, sans succès, d'être autorisé à récupérer directement ses débours auprès [du défendeur] ; Il demande donc la réformation du jugement sur ce point tant pour le passé que pour l'avenir ; Enfin, [le demandeur] demande qu'il lui soit donné acte d'un décaissement de 5.915,51 euros intervenu le 9 avril 2001 ; [...] Par ces motifs, le tribunal, statuant contradictoirement, Dit l'appel principal recevable et très partiellement fondé ; Dit les appels incidents recevables et partiellement fondés dans les limites ci-après précisées ; Condamne solidairement, in solidum ou l'une à défaut de l'autre les parties à verser en faveur de B. les sommes suivantes : • une somme de 670,33 euros au titre de frais et débours, cette somme étant à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires au taux légal à dater du 6 mars 1992 jusqu'au complet payement ; • une somme de 3.751,09 euros au titre de dommages résultant des incapacités temporaires, cette somme étant à majorer des intérêts au taux légal à la date du 1er septembre 1992, date moyenne des incapacités temporaires, jusqu'au parfait paiement ; • une somme de 2.231,04 euros au titre de dommages résultant des incapacités permanentes, cette somme étant à majorer des intérêts au taux légal à partir du 3 mars 1992, date de la consolidation ; • une somme de 125,00 euros pour le port de la minerve ; Donne acte [au demandeur] du paiement de 5.915,51 euros intervenu le 9 avril 2001, cette somme, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 9 avril 2001, étant à déduire des montants encore alloués ; Confirme le dispositif du jugement entrepris quant au surplus ; En conséquence, condamne solidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, [le demandeur] ainsi que [le défendeur] à verser à B. les frais et dépens de l'instance, liquidés à la somme de 2.038, 09 euros (y compris les frais de l'expertise judiciaire), tout en leur délaissant leurs propres dépens, par eux respectivement liquidés à la somme de 684,14 euros ainsi que de 669,32 euros ». Griefs L'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, § 2, alinéa 1er, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, dispose que, dans les cas prévus au paragraphe 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs. L'article 50, § 3, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, § 3, alinéa 3, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, dispose que le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée. Le jugement attaqué relève que, dès lors que le véhicule du défendeur n'était pas assuré, [le demandeur] « a dû débourser une somme de 6.307,25 euros en faveur de l'assureur de B. (soit Axa Belgium) ; il a sollicité, sans succès, d'être autorisé à récupérer directement ses débours auprès [du défendeur]». Il relève également que [le demandeur] « demande qu'il lui soit donné acte d'un décaissement de 5.915,51 euros intervenu le 9 avril 2001 ». En ce qu'il ne condamne pas le défendeur à payer [au demandeur] les sommes que celui-ci avait antérieurement payées à B. et à son assureur en « dégâts matériels », alors qu'il n'était pas contesté que le demandeur avait, antérieurement au jugement attaqué, effectué les deux paiements de 6.307,25 et 5.915,51 euros, ce jugement viole l'article 50, spécialement §§ 2 et 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, §§ 2 et 3, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, tel qu'il était en vigueur au moment des faits. En outre, en ce qu'il ne condamne pas le défendeur à payer [au demandeur] les sommes que celui-ci a payées à B. et à son assureur en « dégâts matériels », alors qu'il reconnaît par ailleurs que le paiement de 6.307,25 euros a été fait et qu'il donne acte à la demanderesse du paiement de 5.915,51 euros, d'une part, et qu'il reconnaît qu'en vertu de l'article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975, le demandeur dispose d'une action subrogatoire lorsqu'une indemnisation est intervenue, d'autre part, le jugement attaqué ne répond pas aux conclusions de la demanderesse. A tout le moins, le jugement attaqué ne contient pas les constatations permettant à la Cour de vérifier sa légalité. En outre, en ce qu'il ne donne pas à tout le moins acte au demandeur du paiement de 6.307,25 euros que celui-ci a effectué le 5 juillet 1996, cette somme, à augmenter des intérêts au taux légal à partir du 5 juillet 1996, étant à déduire des montants encore alloués, alors que la réalité de ce paiement n'était pas contestée, le jugement attaqué viole également l'article 149 de la Constitution. Second moyen Dispositions légales violées - article 50, §§ 1er à 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur au moment des faits, devenu l'article 80, §§ 1er à 3, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, et avant son abrogation par la loi du 22 août 2002 et son insertion, par cette même loi, dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - articles 807, 809 et 859 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué rejette la demande [du demandeur] de condamner le défendeur à le garantir des condamnations à intervenir, prononcées à sa charge au profit de. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération, en substance, que « [Le demandeur] ne peut bénéficier d'un droit non prévu par la législation en vigueur puisque en l'espèce, l'article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 ne vise qu'une action subrogatoire dès qu'une indemnisation est intervenue ; Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande et s'en référer à l'excellente motivation adoptée par le premier juge et de confirmer le jugement entrepris, le demandeur ne pouvant se targuer de droits supérieurs à ceux [de la victime] ». Les motifs du jugement entrepris auxquels se réfère le jugement attaqué sont les suivants : « Il ressort clairement de l'information répressive que le [défendeur] conduisait un véhicule non assuré le jour des faits ; le Fonds commun de garantie automobile entend donc obtenir sa condamnation à lui payer le montant de ses décaissements au profit des parties préjudiciées et sollicite le paiement d'un montant de 6.307,25 euros (254.434 francs), qui aurait été versé à la compagnie d'assurances Axa Belgium en date du 5 juillet 1996, laquelle couvrait la [victime] en dégâts matériels ; Par ailleurs, il demande à être garanti de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre au profit [de la victime] ; A raison, le [défendeur] oppose au Fonds commun de garantie automobile le fait que celui-ci dispose d'une action subrogatoire dans la mesure où il a réparé un dommage (cfr article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975) ; De surcroît, le Fonds commun de garantie automobile, subrogé dans les droits de la personne lésée indemnisée, ne peut avoir plus de droit que [la victime] à l'encontre du [défendeur] ; La demande incidente ainsi formulée n'est dès lors pas fondée ». Griefs Première branche L'article 50, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, § 1er, alinéa 1er, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, dispose notamment que toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise agréée n'est obligée à ladite réparation en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. L'article 50, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, § 2, alinéa 1er, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, dispose que, dans les cas prévus au paragraphe 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs. L'article 50, § 3, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, devenu l'article 80, § 3, alinéa 3, depuis la modification de la numérotation de cette loi résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994, dispose que le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée. Il résulte de ces dispositions que [le demandeur] est en droit de solliciter le remboursement, par un conducteur non assuré, des montants [qu'il] est tenu de payer au tiers victime de l'accident causé par ce conducteur non assuré. Le remboursement ainsi dû par le conducteur non assuré peut faire l'objet, soit d'un recours ultérieur au paiement effectué par [le demandeur], soit d'un recours en garantie formé par [le demandeur] contre le conducteur non assuré et ayant pour objet la condamnation susceptible d'être prononcée à charge [du demandeur] au profit du tiers victime. En effet, dès lors que la procédure en indemnisation est engagée par la victime tant contre l'auteur de l'accident, non assuré, que contre [le demandeur], le juge dispose de tous les éléments permettant de statuer tant sur l'obligation commune pesant sur l'auteur et sur [le demandeur] que sur le recours exercé par celui-ci contre cet auteur sous la forme d'une demande en garantie. Le refus d'accueillir un tel recours en garantie obligerait inutilement le demandeur à exécuter le jugement et à introduire ensuite une procédure distincte contre l'auteur non assuré, en se prévalant alors, et alors seulement, de la subrogation. Il ôterait en outre toute utilité à l'article 50, § 3, alinéa 3, précité. Statuant sur l'action en garantie exercée par le demandeur contre le défendeur et relative à toutes les condamnations découlant du sinistre du 6 mars 1992, y compris les condamnations à intervenir à charge du demandeur, le jugement attaqué décide à tort que celui-ci ne peut bénéficier d'un droit non prévu par la législation en vigueur, au motif qu'en l'espèce l'article 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 ne viserait qu'une action subrogatoire, ce qui, selon lui, suppose qu'une indemnisation antérieure est intervenue. Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement attaqué viole l'article 50, §§ 2 et 3, alinéa 3 (devenu 80, §§ 2 et 3, alinéa 3), de la loi du 9 juillet 1975. Seconde branche L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente. L'article 809 du Code judiciaire dispose que, entre parties en cause, les demandes incidentes sont formées par conclusions, déposées au greffe, et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746. L'article 859 du Code judiciaire dispose que, si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement ; sinon la demanderesse originaire peut faire juger sa demande séparément ; le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes, sauf, après le jugement du principal, à faire droit sur la garantie, s'il y échet. Conformément aux articles 807 et 809 du Code judiciaire, le défendeur au principal peut former contre un codéfendeur, présent à la cause, une demande incidente en garantie ayant pour objet la condamnation sollicitée à son encontre par [le demandeur] au principal. Conformément à l'article 859 du Code judiciaire, si la demande originaire et la demande en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il doit y être fait droit conjointement. En l'espèce, le jugement attaqué était donc tenu de faire droit en même temps à la demande originaire formée par [la victime] contre le défendeur et [le demandeur] et à la demande en garantie formée par ce dernier contre le défendeur, en faisant éventuellement dépendre l'exécution de la condamnation en garantie de l'exécution, par le demandeur, de la condamnation principale, prononcée in solidum à charge du demandeur et de l'auteur de l'accident non assuré, défendeur. Il résulte des considérations qui précèdent que le jugement attaqué, qui refuse de faire droit à l'action en garantie formée par le demandeur contre le défendeur, viole également les articles 807, 809 et 859 du Code judiciaire. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il est applicable, toute personne lésée peut obtenir du Fonds commun de garantie la réparation des dommages résultant de lésions corporelles causées par un véhicule automoteur lorsque aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée. L'article 80, § 2, alinéa 1er, de la même loi dispose que, dans les cas prévus au paragraphe 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables. Le jugement attaqué constate qu'un accident de la circulation a été causé par le véhicule du défendeur, qui n'était pas assuré, et que le demandeur a déboursé une somme de 6.307,25 euros en faveur de l'assureur de la personne lésée, et lui donne acte d'un autre décaissement, de 5.915,51 euros, intervenu le 9 avril 2001. Le jugement attaqué, qui ne condamne pas le défendeur à payer ces sommes au demandeur, subrogé aux droits de la personne lésée, viole l'article 80, § 2, alinéa 1er, précité. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Si, ainsi qu'il a été dit, l'article 80, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 dispose que le demandeur est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables, cette disposition n'exclut pas que, lorsque les conditions auxquelles le demandeur pourrait être amené à réparer le dommage sont remplies, celui-ci obtienne la garantie des personnes responsables pour les condamnations à venir. Le jugement attaqué déboute le demandeur de sa demande en garantie contre le défendeur au motif que l'article 80, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 « ne vise qu'une action subrogatoire dès qu'une indemnisation est intervenue ». En statuant ainsi, le jugement attaqué viole ledit article 80, § 2, alinéa 1er. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué en tant qu'il rejette les demandes du demandeur contre le défendeur et qu'il statue sur les dépens entre ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Dinant, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Pierre Cornelis et Alain Simon, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090108.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111109.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div