id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090108.3 No Rôle: D.08.0011.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-02-26 Consultations: 203 - dernière vue 2026-07-03 01:26 Version(s): Traduction NL Fiche L'article 52, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de service n'impose pas que les décisions des chambres d'appel mentionnent qu'elles ont été prises à la majorité. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière disciplinaire DROIT CIVIL - PROFESSIONS DROIT CIVIL - PROFESSIONS - Agent immobilier - Discipline Mots libres: Instituts professionnels pour les professions intellectuelles prestataires de service - Chambre d'appel - Décision - Majorité - Mention Bases légales: Arrêté Royal - 27-11-1985 - Art. 52 Texte de la décision N°D.08.0011.F G. M. J., demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre INSTITUT PROFESSIONNEL DES AGENTS IMMOBILIERS, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Luxembourg, 16b, défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision rendue le 19 mai 2008 par la chambre d'appel d'expression française de l'Institut professionnel des agents immobiliers. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 52 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services. Décisions et motifs critiqués La décision reçoit l'appel, le dit non fondé et prononce à charge du demandeur la sanction de la radiation. Suivent les signatures du président, des deux membres effectifs et du secrétaire. Griefs Suivant l'article 52 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985, « les chambres d'appel ne délibèrent valablement que si le président ou le vice-président et deux membres effectifs ou suppléants sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix ». En l'espèce, la décision [n'indique] pas qu'elle a été prise à la majorité des voix. Les signatures qui figurent au bas de la décision peuvent uniquement s'interpréter comme traduisant la volonté des membres de la chambre d'appel d'attester de l'authenticité de la décision. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que la chambre d'appel a statué à la majorité. Partant, la décision ne respecte pas la prescription de l'article 52 visé au moyen. Second moyen Disposition légale violée Article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 Décisions et motifs critiqués La décision attaquée prononce à charge du demandeur la sanction de la radiation, et ce notamment par les motifs suivants : « Relativement à la sanction prononcée, c'est aussi à bon droit que la chambre exécutive a considéré que ces manquements à eux seuls justifiaient que soit prononcée la sanction de la radiation ; Il apparaît en effet, comme relevé dans la décision dont appel, que [le demandeur] a, de manière répétée, délibérément adopté un comportement contraire à la déontologie la plus élémentaire, persistant à se soustraire à ses obligations nonobstant plaintes et décision judiciaire ; En agissant de la sorte, [le demandeur] a jeté le discrédit sur la profession et son image vis-à-vis des tiers ; Les atteintes graves et répétées aux devoirs de délicatesse, de probité et de diligence justifient pleinement la sanction de la radiation prononcée pour les judicieux motifs adoptés par la chambre exécutive, auxquels la chambre d'appel se réfère ». Griefs L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que nul ne peut être soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, prohibe que soient appliquées, en matière disciplinaire, des sanctions, notamment de suspension ou de radiation, ne présentant aucun rapport de proportionnalité raisonnable avec les manquements déclarés établis. En ne retenant que les motifs reproduits au moyen, et en s'abstenant de constater que les manquements déclarés établis dans le chef du demandeur constituent des manquements délibérés, commis dans l'intention de porter gravement atteinte aux exigences de l'honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des agents immobiliers, la décision attaquée ne justifie pas le rapport de proportionnalité raisonnable qui doit présider au choix qu'elle a fait, parmi les sanctions dont elle disposait, de la sanction de la radiation, la plus lourde. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L'article 52 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services n'impose pas que les décisions des chambres d'appel mentionnent qu'elles ont été prises à la majorité. Le moyen, qui repose sur l'affirmation contraire, manque en droit. Sur le second moyen : Par les considérations visées au moyen, la décision attaquée justifie légalement le rapport de proportionnalité raisonnable entre les manquements qu'elle déclare établis et la sanction qu'elle prononce. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quatre-vingt-neuf euros dix centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090108.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.