id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.1 No Rôle: P.09.0024.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 634 - dernière vue 2026-07-03 04:11 Version(s): Traduction NL Fiche Le seul fait de commanditer un crime ou un délit à un tiers en lui versant une somme d'argent pour le commettre, sans que ce tiers n'ait agi, ne constitue pas un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit, mais un acte préparatoire de l'infraction
(1).
(1)Voir Cass., 3 novembre 2004, RG P.04.1191.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.13, Pas., 2004, I, n° 529; M. van de KERCHOVE et F. TULKENS, Introduction au droit pénal, Kluwer, 2005, p. 358-359; D. KIGANAHE, "Réflexions autour de la notion de 'commencement' de la tentative punissable en droit pénal", Liber amicorum Jean du Jardin, Kluwer, 2001, p. 236. Dans le cas d'espèce, si les faits dont le demandeur était soupçonné n'étaient pas susceptibles de constituer une tentative d'assassinat, ils auraient pu être qualifiés d'infraction à la loi du 7 juillet 1875 contenant des dispositions pénales contre les offres ou propositions de commettre certains crimes. Thésaurus Cassation: INFRACTION - TENTATIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Tentative Mots libres: Commencement d'exécution Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 51 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.09.0024.F S. R., L., M., G., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, et Michel Lebeau, avocat au barreau d'Eupen. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, formé en français, est dirigé contre un arrêt rendu en allemand le 30 décembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la troisième branche : Le demandeur fait grief à l'arrêt de considérer que les faits mis à sa charge peuvent être qualifiés de tentative d'assassinat alors que le versement d'une somme d'argent à un tiers pour commettre l'infraction, sans que ce tiers n'ait agi, ne constitue pas un commencement d'exécution punissable. En vertu de l'article 51 du Code pénal, la tentative punissable suppose notamment que la résolution de commettre le crime ou le délit a été manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit. Lorsque le juge a énuméré les faits qui lui paraissent constitutifs de la tentative d'un crime ou d'un délit, la Cour recherche si ces faits ont été légalement qualifiés et notamment si la notion juridique de commencement d'exécution n'a pas été méconnue. Par adoption des motifs de l'ordonnance entreprise, les juges d'appel ont relevé que le demandeur aurait chargé un tiers de tuer son ex-épouse en lui donnant une somme d'argent et que la circonstance que le crime n'a pas été exécuté est due au fait de ce tiers et est totalement indépendante de la volonté du demandeur. Par motifs propres, l'arrêt énonce que la question de savoir si le mandant peut être poursuivi du chef de tentative d'une infraction, en cas d'inaction du mandataire, semble en l'espèce devoir recevoir une réponse affirmative dans la mesure où l'intention criminelle semble exister et où la remise non équivoque d'une somme d'argent pourrait être considérée comme un commencement d'exécution de l'infraction. Sur la base de ces énonciations qui ne concernent qu'un acte préparatoire de l'infraction, les juges d'appel n'ont pu légalement considérer que les faits dont le demandeur est soupçonné étaient susceptibles de constituer une tentative d'assassinat. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'avoir égard aux autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent seize euros cinquante-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041103.13 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.8 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div