← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.2 No Rôle: P.08.1860.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 543 - dernière vue 2026-07-03 04:31 Version(s): Traduction NL Fiche 1 S'il se produit, après le jugement d'octroi d'une détention limitée, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitoire du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la mesure octroyée; ce retrait peut être fondé sur une incompatibilité déduite de la méconnaissance des conditions fixées. Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Peine privative de liberté - Modalités d'exécution de la peine - Tribunal de l'application des peines - Décision d'octroi d'une détention limitée - Situation incompatible avec les conditions fixées - Nouvelle décision - Retrait de la mesure - Motifs - Méconnaissance des conditions fixées Bases légales: Loi - 17-05-2006 - Art. 61, § 1er Fiche 2 Il n'existe, en matière répressive, aucun principe général du droit dit "de proportionnalité"

(1).
(1)Cass., 1er février 1995, RG P.95.1545.F, Pas., 1995, I, n°
  1. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Traitement par le tribunal d'application des peines Mots libres: Principe de proportionnalité - Matière répressive Texte de la décision N° P.08.1860.F C. A., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jonathan de Wilde d'Estmael, avocat au barreau de Namur. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 16 décembre 2008 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque trois moyens et soulève une question préjudicielle dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En vertu de l'article 61, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, s'il se produit, après le jugement d'octroi d'une détention limitée, mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitoire du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la mesure octroyée. La disposition légale précitée n'interdit pas de fonder le retrait de la mesure sur une incompatibilité déduite de la méconnaissance des conditions fixées. Le tribunal de l'application des peines a constaté qu'au retour d'un congé pénitentiaire et alors qu'il avait obtenu une mesure de détention limitée non encore mise à exécution, le demandeur avait tenté d'introduire une quantité importante de drogue au sein de la prison. En considérant qu'il s'est ainsi créé une situation incompatible avec la détention limitée octroyée au demandeur sous les conditions, notamment, de ne pas commettre d'infraction et de ne pas fréquenter les milieux toxicomanes, le jugement ne viole pas l'article 61, § 1er, de la loi du 17 mai
  2. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Le jugement considère que les pressions dont le demandeur dit avoir été l'objet pour le contraindre à introduire de la drogue en prison ne sont pas établies actuellement. Emises à l'appui d'un constat d'incompatibilité avec les conditions mises à la détention limitée, et non au soutien d'une déclaration de culpabilité, la considération critiquée, qui se borne à refuser provisoirement d'accorder crédit aux explications du demandeur, ne méconnaît pas le principe général du droit relatif à la présomption d'innocence. En cette branche, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : D'après le procès-verbal de l'audience du 12 décembre 2008, le demandeur a expliqué qu'il avait été obligé, sous la menace, d'introduire en prison la drogue découverte sur lui à son retour de congé. A cette défense, le jugement répond que les pressions invoquées ne sont pas établies à ce stade. Ayant constaté de la sorte que l'allégation du demandeur était actuellement dépourvue d'éléments de nature à lui donner crédit, le tribunal de l'application des peines a régulièrement motivé sa décision. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, notamment de la fiche d'écrou, que le demandeur subit plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement principal dont le total dépasse cinq ans. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Il n'existe, en matière répressive, aucun principe général du droit dit « de proportionnalité ». En cette branche, le moyen manque en droit. Sur la question préjudicielle : En vertu de l'article 97, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, la Cour doit statuer dans les trente jours du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention. La brièveté du délai imposé à la Cour pour statuer sur le pourvoi et la circonstance que le condamné est, pendant ce temps, maintenu en détention ne permettent pas qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinq euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190619.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.