id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.3 No Rôle: P.08.1787.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2009-01-28 Consultations: 520 - dernière vue 2026-07-03 03:49 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La mission dévolue aux juridictions d'instruction qui statuent en application de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est de vérifier seulement si les mesures privatives de liberté ou d'éloignement du territoire frappant un étranger sont conformes à la loi; il s'ensuit qu'aucune illégalité ne saurait se déduire du seul fait que l'autorité administrative impose à l'étranger une mesure de détention prévue par la loi, alors même que d'autres mesures moins contraignantes pourraient être prises. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Privation de liberté - Mesure d'éloignement - Juridictions d'instruction - Mission - Conformité à la loi Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Mission - Etrangers - Privation de liberté - Mesure d'éloignement - Conformité à la loi Fiches 3 - 4 Ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant, la détention régulière d'un étranger contre lequel une procédure d'expulsion est en cours; elle ne l'est pas davantage lorsque la procédure d'expulsion en cours est provisoirement tenue en suspens dans l'attente d'une décision sur la demande de cet étranger tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié
(1).
(1)Voir Cass., 31 juillet 2001, RG P.01.1011.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010731.3, Pas., 2001, I, n°
- Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Mise à la disposition du gouvernement en vue d'expulsion - Détention pour ramener par la contrainte à la frontière - Demande du statut de réfugié - Suspension provisoire de la procédure d'expulsion - Maintien de la détention - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Traitement inhumain et dégradant Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Législation sur les étrangers - Accès et séjour Mots libres: Etrangers - Mise à la disposition du gouvernement en vue d'expulsion - Détention pour ramener par la contrainte à la frontière - Demande du statut de réfugié - Suspension provisoire de la procédure d'expulsion - Maintien de la détention - Traitement inhumain et dégradant Texte de la décision N° P.08.1787.F M. S., étranger, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Sylvie Saroléa, avocat au barreau de Nivelles, Georges de Kerchove, avocat au barreau de Bruxelles, et Koen Krikilion, avocat au barreau d'Audenarde. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Par arrêt du 20 mai 2005, la cour d'appel de Bruxelles, a condamné le demandeur à un emprisonnement de 54 mois du chef de préventions liées à son implication dans un mouvement terroriste. Un arrêté de renvoi lui a été notifié le 4 septembre
- Au moment où sa peine a été subie, le demandeur a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin, en application de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Le 6 novembre 2007, il a introduit une demande d'asile sur laquelle il n'a pas encore été statué. Le 2 janvier 2008, le ministre de l'Intérieur a mis provisoirement le demandeur à la disposition du gouvernement. Par arrêt du 15 avril 2008, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours en annulation introduit contre cet arrêté ministériel. Le 16 octobre 2008, en application de l'article 54, § 2, alinéa 2, une nouvelle mesure de mise provisoire à la disposition du gouvernement a été prise par le ministre de la Politique de Migration et d'Asile. Le 5 novembre 2008, le demandeur a introduit une requête de mise en liberté qui a été accueillie par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège. L'arrêt attaqué réforme cette ordonnance et ordonne le maintien du demandeur à la disposition de l'Office des étrangers. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur, qui n'a pas conclu devant la chambre des mises en accusation, soutient en substance que les juges d'appel ont apprécié de manière stéréotypée la réalité du risque pour l'ordre public et la sécurité nationale que représente sa présence sur le territoire. Il allègue qu'il s'est amendé depuis sa condamnation pénale, qu'il est détenu administrativement depuis plus de treize mois, qu'il ne peut être renvoyé dans son pays d'origine ainsi que cela ressort d'un avis du 29 mai 2008 émis par le commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et qu'il existe d'autres solutions que sa détention sans limite de temps dans un centre fermé. En tant qu'il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. La mission dévolue aux juridictions d'instruction qui statuent en application de l'article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est de vérifier seulement si les mesures privatives de liberté ou d'éloignement du territoire frappant un étranger sont conformes à la loi. Il s'ensuit qu'aucune illégalité ne saurait se déduire du seul fait que l'autorité administrative impose à l'étranger une mesure de détention prévue par la loi, alors même que d'autres mesures moins contraignantes pourraient être prises. En application de l'article 54, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, dans des circonstances exceptionnellement graves, le ministre peut mettre l'étranger, qui a introduit une demande d'asile, à titre provisoire à la disposition du gouvernement, s'il l'estime nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public ou de la sécurité nationale. En vertu de l'article 5.1.f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf, selon les voies légales, s'il s'agit notamment de la détention régulière d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion est en cours. La détention d'un étranger dans ce cas ne constitue pas, en soi, un traitement inhumain ou dégradant et ne l'est pas davantage lorsque la procédure d'expulsion en cours est provisoirement tenue en suspens dans l'attente d'une décision sur la demande de cet étranger tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié. Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt considère en substance que la détention du demandeur est conforme à la loi compte tenu de l'examen, en cours de réalisation, de sa demande d'asile et de la menace que, d'après les motifs de la condamnation, sa présence sur le terrritoire pourrait constituer pour l'ordre public ou pour la sécurité nationale. Par ces considérations, l'arrêt justifie légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220927.2N.21 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010731.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div