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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.5 No Rôle: P.08.1346.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 647 - dernière vue 2026-07-03 01:22 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Dès lors que les assesseurs ne doivent pas assister à la prononciation du jugement par le président de la chambre qui l'a rendu, ni la mention de leur présence au siège ni la circonstance qu'un autre magistrat s'y trouve sans avoir assisté aux audiences de la cause ne sauraient entraîner la nullité du jugement

(1).
(1)Voir Cass., 7 mai 2008, P.08.0429.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.2, Pas., 2008, I, n° 278, avec concl. du M.P., Rev.dr.pén., 2008, p. 929, et J.T., 2008, p. 457, et note. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Magistrats présents - Assesseurs différents des magistrats qui ont rendu le jugement Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Fiche 2 Dès lors que le jugement est prononcé par un magistrat faisant fonction de président qui, au même titre que le juge empêché qui faisait fonction de président à l'audience où la cause fut instruite, faisait partie de la chambre ayant rendu la décision au délibéré de laquelle il a pris part, il n'est pas nécessaire de pourvoir, par ordonnance présidentielle, au remplacement du juge empêché pour la prononciation dudit jugement. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Prononciation du jugement - Président de la chambre empêché - Remplacement par ordonnance présidentielle Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 782bis, al. 1er Texte de la décision N° P.08.1346.F I. KBC ASSURANCES, société anonyme, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre
  1. A. C. M.,
  2. D. B. E.,
  3. D G., parties civiles, défendeurs en cassation, et en présence de F. P., prévenu, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, II. F. P., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marie Mabille, avocat au barreau de Bruxelles, contre
  4. A. C. M.,
  5. D. B. E.,
  6. D. G., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 24 juillet 2008 par le tribunal correctionnel de Nivelles, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur invoque trois moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la demanderesse :
  7. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de P. F. : La demanderesse, assureur de la responsabilité civile du prévenu en matière de véhicules automoteurs intervenu volontairement et qui n'a pas été condamnée à des frais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre cette décision. Le pourvoi est irrecevable.
  8. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles, condamnent l'assuré de la demanderesse à indemniser les deuxième et troisième défendeurs et statuent sur le principe de la responsabilité vis-à-vis du premier : Sur le moyen : Les articles 779 et 782 du Code judiciaire prévoient que le jugement ne peut être rendu que par des juges ayant assisté à toutes les audiences de la cause, ceux-ci devant signer la décision avec le greffier avant qu'elle ne soit prononcée. En vertu de l'article 782bis, alinéa 1er, du même code, le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive, du ministère public. Dès lors que les assesseurs ne doivent pas assister à la prononciation, ni la mention de leur présence au siège ni la circonstance qu'un autre magistrat s'y trouve sans avoir assisté aux audiences de la cause ne sauraient entraîner la nullité du jugement. Il ressort des pièces de la procédure qu'à l'audience du 25 juin 2008, où la cause fut instruite, le siège était composé des juges B., faisant fonction de président, ainsi que des juges O. et V. B. Le jugement énonce avoir été rendu par ces trois magistrats qui l'ont signé, à l'exception du premier d'entre eux dont l'impossibilité de signer est constatée et justifiée par référence à l'article 195bis du Code d'instruction criminelle. Le jugement précise également avoir été prononcé, en audience publique des vacations de la deuxième chambre correctionnelle, par le juge O. faisant fonction de président. La présence du juge P. lors de la prononciation et l'absence de toute pièce justifiant celle-ci n'emporte aucune violation des dispositions légales précitées. Il n'était pas davantage nécessaire de pourvoir, par ordonnance présidentielle, au remplacement du juge B. pour la prononciation du jugement, dès lors que celui-ci fut prononcé par un magistrat qui, au même titre que le juge précité, faisait partie de la chambre ayant rendu la décision au délibéré de laquelle il avait pris part. Le moyen ne peut être accueilli.
  9. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le premier défendeur, statue sur l'étendue du dommage : Le jugement condamne l'assuré de la demanderesse à payer une indemnité provisionnelle, réserve à statuer sur plusieurs postes du dommage et ajourne sine die l'examen des suites de la cause. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable.
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre P. F. : La demanderesse n'a pas eu d'instance liée avec cette partie et l'arrêt ne prononce aucune condamnation à sa charge au profit de celle-ci. Le pourvoi est irrecevable. La signification du pourvoi à l'assuré de la défenderesse vaut appel en déclaration d'arrêt commun. En raison du rejet du pourvoi, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. B. Sur le pourvoi du demandeur :
  11. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à sa charge, a. déclare l'infraction au code de la route prescrite : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. b. le condamne du chef d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal : Sur le premier moyen : Le moyen critique l'énonciation du jugement suivant laquelle l'usager prioritaire était nécessairement visible pour le demandeur au moment où celui-ci « s'est engagé, ou même était engagé, sur la première bande de circulation ». Selon le demandeur, le jugement ne répond, ni par cette énonciation ni par aucune autre, à ses conclusions soutenant qu'au moment où il a abordé la chaussée prioritaire, il lui était impossible d'apercevoir le motocycliste dont la survenance à vive allure fut, pour lui, imprévisible. Le jugement précise toutefois que le demandeur, qui disposait d'une visibilité limitée à cinquante et un mètres, a omis de vérifier une dernière fois sur sa gauche, avant de s'engager sur la route, si la voie était libre, et a manqué de prudence en négligeant de choisir, pour quitter l'emplacement de stationnement, la trajectoire susceptible de lui offrir une visibilité accrue. Par ces considérations dont ils ont déduit que le demandeur n'était pas exonéré de son obligation de céder le passage à l'usager prioritaire, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  12. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles, condamnent le demandeur à indemniser les deuxième et troisième défendeurs et statuent sur le principe de la responsabilité à l'égard du premier : Sur le deuxième moyen : Aux conclusions du demandeur soutenant que le motocycliste avait imprimé à son engin une vitesse excessive et inadaptée, le jugement répond que la vitesse légèrement excessive de cet usager n'a pas rendu sa survenance imprévisible et ne constitue pas une faute susceptible d'être mise en relation causale avec l'accident et ses conséquences dommageables. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : D'après le demandeur, le jugement constate que la victime, en freinant, a réagi de manière intempestive. Le moyen en déduit qu'à cet égard, les juges d'appel ont imputé une faute au motocycliste en manière telle qu'ils n'ont pas légalement décidé de le décharger de toute responsabilité. Mais le jugement énonce au contraire, en réponse aux conclusions du demandeur alléguant cette faute, que celle-ci ne peut être reprochée à l'usager prioritaire, lequel s'est trouvé confronté à l'irruption, sur sa bande de circulation, du véhicule piloté par le demandeur. Procédant d'une lecture inexacte du jugement, le moyen manque en fait.
  13. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le premier défendeur, statue sur l'étendue du dommage : Pour les motifs énoncés ci-dessus, sub A.3, le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent quatre euros vingt centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme KBC Assurances : vingt et un euros quarante-six centimes dus et quatre cent trente et un euros vingt-sept centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de P. F. : vingt et un euros quarante-sept centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121130.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080507.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190122.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200505.2N.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210317.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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