id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.6 No Rôle: P.08.1350.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 564 - dernière vue 2026-07-03 07:22 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'omission de la signature du président et du greffier dans un procès-verbal d'audience de la cour d'assises peut être réparée; pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre l'arrêt de condamnation
(1)Voir Cass., 16 octobre 2002, RG P.02.0683.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.2, Pas., 2002, I, n° 543, avec concl. du M.P., et 8 février 2005, RG P.04.1606.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.6, Pas., 2005, I, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) Mots libres: Cour d'assises - Procédure à l'audience - Procès-verbal non signé par le président et/ou le greffier - Arrêt de condamnation - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 788 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) Mots libres: Procédure à l'audience - Procès-verbal non signé par le président et/ou le greffier - Arrêt de condamnation - Réparation de l'omission - Effet rétroactif Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 788 Fiche 3 Le témoin anonyme est la personne qui dépose sous serment devant un juge alors que ses données d'identité sont tenues, en tout ou en partie, secrètes. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) Mots libres: Témoin anonyme Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 75bis, 86bis, 86ter, 189bis et 315bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 4 Pour autant que le juge ne leur accorde pas de force probante, les informations recueillies par la police sous le couvert de l'anonymat peuvent figurer au dossier répressif sans que l'informateur ait été soumis à la procédure et aux mesures de protection instituées pour le témoin anonyme. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PREUVE (DROIT PÉNAL) Mots libres: Informations recueillies sous le couvert de l'anonymat - Force probante Texte de la décision N° P.08.1350.F I. Y. Y., ayant pour conseils Maîtres Jean-Philippe Mayence, avocat au barreau de Charleroi, et Joëlle Vossen, avocat au barreau de Bruxelles, II. T. M, III. T. M., IV. K. K., accusés, demandeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sub I et IV sont dirigés contre des arrêts rendus les 21 mai 2004 et 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, et contre un arrêt de condamnation rendu le 22 mai 2008 par la cour d'assises de la province de Hainaut. Le pourvoi sub II est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le pourvoi sub III est dirigé contre un arrêt de condamnation rendu le 22 mai 2008 par la cour d'assises de la province de Hainaut. Le demandeur Y. invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le ministère public a déposé des conclusions le 19 décembre
- A l'audience du 14 janvier 2009, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de Y. Y. et K. K. dirigés contre les arrêts de renvoi rendus les 21 mai 2004 et 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation : En vertu de l'article 417 du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette formalité est substantielle. Formés par Y. Y. et K. K. au greffe du tribunal de première instance de Mons contre les arrêts précités rendus par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, les pourvois sont irrecevables. B. Sur le pourvoi de Y. Y. dirigé contre l'arrêt de condamnation rendu sur l'action publique par la cour d'assises de la province de Hainaut le 22 mai 2008 : Sur le premier moyen : En vertu de l'article 788 du Code judiciaire, l'omission de la signature du greffier ou du juge dans un procès-verbal d'audience peut être réparée. Pareille réparation opère rétroactivement, même si elle est postérieure à un recours exercé contre le jugement. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, depuis le dépôt du mémoire du demandeur, l'omission de la signature du président et du greffier sur le procès-verbal de l'audience du 20 mai 2008 a été réparée conformément à l'article 788 précité. A défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le second moyen : Au sens des articles 75bis, 86bis, 86ter, 189bis et 315bis du Code d'instruction criminelle, le témoin anonyme est la personne qui dépose sous serment devant un juge alors que ses données d'identité sont tenues, en tout ou en partie, secrètes. Pour autant que le juge ne leur accorde pas de force probante, les informations recueillies par la police sous le couvert de l'anonymat peuvent figurer au dossier répressif sans que l'informateur ait été soumis à la procédure et aux mesures de protection instituées par les dispositions légales précitées. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que la condamnation du demandeur soit fondée sur les déclarations d'un informateur anonyme. Par ailleurs, ainsi que le mémoire du demandeur lui-même le précise, il ressort du procès-verbal de l'audience du 6 mai 2008 (page 17) que le treizième témoin, dont le nom fut cité comme pouvant être celui de l'informateur anonyme, a déclaré sous la foi du serment qu'il n'était pas cet informateur. N'ayant ni identifié la source du renseignement ni élevé celui-ci au rang de preuve, et n'ayant pas été invitée par les parties à ordonner l'audition d'un témoin anonyme, la cour d'assises a pu légalement statuer sans que le président ne prescrive d'office les mesures visées à l'article 315bis du Code d'instruction criminelle. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur le pourvoi de M. T. dirigé contre l'arrêt de renvoi rendu le 18 octobre 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation : Le pourvoi du condamné contre l'arrêt de renvoi à la cour d'assises, formé en même temps que le pourvoi contre l'arrêt de condamnation dans les quinze jours de la prononciation de cet arrêt, ne défère à la Cour ni la violation des lois relatives à la compétence de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises, ni l'examen des nullités visées par les articles 292bis et 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. D. Sur les pourvois de M. T. et K. K. dirigés contre l'arrêt de condamnation rendu sur l'action publique par la cour d'assises de la province de Hainaut le 22 mai 2008 : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent soixante-neuf euros soixante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de Y. Y. : cent soixante-neuf euros cinquante-huit centimes dus, II) et III) sur les pourvois de M. T. : cent trente euros quarante-sept centimes dus et IV) sur le pourvoi de K. K. : cent soixante-neuf euros cinquante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100505.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021016.2 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050208.6 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241112.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div