id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.7 No Rôle: P.08.1398.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 542 - dernière vue 2026-07-03 01:21 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Pour être régulièrement motivé, le jugement qui condamne le conducteur d'un véhicule du chef d'avoir circulé sur la voie publique en dépit d'une déchéance du droit de conduire doit constater l'existence d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la déchéance et indiquer la durée de celle-ci, ainsi que la date à laquelle l'avertissement prévu à l'article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière a été donné
(1); si le jugement n'indique pas cette date, la Cour de cassation peut avoir égard à l'extrait de la condamnation à laquelle celui-ci se réfère, joint au dossier soumis au tribunal correctionnel, pour contrôler la légalité de la décision de condamnation
(2).
(1)Cass., 25 janvier 1984, RG 3302, Pas., 1984, I, n° 278.
(2)Voir Cass., 12 juin 1973, (Bull. et Pas., 1973, I, 940). Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 48 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Intoxication - ivresse - art. 34-37 DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Conduite d'un véhicule sur la voie publique en dépit d'une déchéance du droit de conduire - Décision de condamnation - Motivation - Défaut d'indication de la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public - Cour de cassation - Contrôle de légalité de la condamnation - Pièces auxquelles la Cour peut avoir égard Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Loi - 16-03-1968 - Art. 48 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Intoxication - ivresse - art. 34-37 DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Roulage - Loi relative à la police de la circulation routière - Article 48 - Conduite d'un véhicule sur la voie publique en dépit d'une déchéance du droit de conduire - Décision de condamnation - Motivation - Défaut d'indication de la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public - Contrôle de légalité de la condamnation - Pièces auxquelles la Cour peut avoir égard Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Loi - 16-03-1968 - Art. 48 Texte de la décision N° P.08.1398.F E. M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Lardinois, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 26 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : L'obligation de motiver spécialement la déchéance du droit de conduire, imposée au tribunal d'appel par l'article 195, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, ne concerne, conformément à l'alinéa 2 du même article, que le choix de cette peine et la détermination de son degré. Ne viole dès lors pas les dispositions légales précitées l'absence, dans le jugement qui condamne un prévenu du chef d'avoir conduit un véhicule nonobstant une déchéance, des mentions requises quant à la décision ayant infligé cette peine et quant à la date de l'avertissement qui en a été donné par le ministère public au condamné. Toutefois, pour être régulièrement motivé, le jugement qui condamne le conducteur d'un véhicule du chef d'avoir circulé sur la voie publique en dépit d'une déchéance du droit de conduire doit constater l'existence d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la déchéance et indiquer la durée de celle-ci ainsi que la date à laquelle l'avertissement prévu à l'article 40 de la loi relative à la police de la circulation routière a été donné. Le jugement attaqué énonce qu' « il ressort de l'extrait de jugement produit au dossier que le [demandeur] était sous le coup d'une déchéance du droit de conduire du 9 novembre au 16 novembre 2006 ». Le jugement constate ainsi tant l'existence de la condamnation à une déchéance que la durée de celle-ci. En énonçant que les faits étaient établis « tels que qualifiés », les juges d'appel ont relevé également que cette condamnation était passée en force de chose jugée au moment des faits et que le demandeur avait eu connaissance, conformément à l'article 40 précité, de la déchéance prononcée contre lui. Par contre, ainsi que le demandeur le fait valoir, le jugement n'indique pas la date à laquelle l'avertissement prévu par l'article 40 a été donné. Mais l'extrait de la condamnation à laquelle le jugement se réfère, joint au dossier soumis au tribunal correctionnel, indique, sous la signature du greffier ayant délivré l'extrait, que la déchéance du droit de conduire infligée au demandeur lui a été notifiée le 4 novembre 2006. Le jugement et les pièces auxquelles la Cour peut avoir égard lui permettent donc de contrôler la légalité de la condamnation prononcée. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090114.7 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161123.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div