id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.10 No Rôle: F.07.0001.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 227 - dernière vue 2026-07-03 01:21 Version(s): Traduction NL Fiche Il suit des articles 1er, 2 et 5 du règlement-taxe adopté par la Ville de Bruxelles le 18 décembre 1995 établissant pour les exercices 1996 à 2000 un impôt sur les immeubles bâtis laissés partiellement ou totalement à l'abandon et sur les terrains laissés à l'abandon que le constat d'abandon visé à l'article 2 doit comporter les éléments qui établissent l'état d'abandon de l'immeuble, condition sans laquelle l'impôt ne peut être établi. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS LOCAUX - Taxes communales Mots libres: Ville de Bruxelles - Règlement-taxe - Immeubles et terrains à l'abandon - Impôt - Condition - Constat d'abandon - Contenu Texte de la décision N° F.07.0001.F VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en l'hôtel de ville, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre V. R. G., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 1er, 2 et 5 du règlement de la ville de Bruxelles du 18 décembre 1995 établissant un impôt sur les immeubles laissés à l'abandon pour les exercices 1996 à
- Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, en partie par référence aux constatations du premier juge, qu'un agent de la demanderesse a établi le 27 octobre 1999 un constat d'abandon relatif à un bâtiment situé dans la ville de Bruxelles, dont le défendeur est usufruitier, constat suivant lequel « le bien (...) présente les signes extérieurs suivants qui permettent de conclure à sa non-habitation ou à sa non-exploitation » : « chute d'enduits, corniches délabrées, traces d'infiltration d'eau » ; que ce constat fut notifié au défendeur par lettre du 15 décembre 1999 ; qu'une taxe de 388.800 francs fut enrôlée pour l'exercice 2000 à charge du défendeur le 21 décembre 2000 et qu'un avertissement-extrait de rôle lui fut envoyé le 19 janvier 2001 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par le collège des bourgmestre et échevins de la demanderesse, le défendeur a introduit un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles ; que celui-ci a ordonné le dégrèvement de la cotisation litigieuse, considérant que « les trois éléments relevés dans le constat, à eux seuls, ne permettent pas d'établir ou de présumer que l'immeuble n'était ni habité ni exploité ; [qu']aucun autre élément de preuve, tel que les registres de population ou un constat portant sur l'absence d'activité dans l'immeuble n'est invoqué par la [demanderesse] » ; que, devant la cour d'appel, la demanderesse dépose le rapport d'un inspecteur principal du 11 mars 2003, un constat d'un agent recenseur du 12 février 2003 et un extrait du registre de la population concernant l'immeuble demandé le 17 mars 2003 et soutient qu'elle apporte devant la cour [d'appel] la preuve que l'immeuble n'était ni exploité ni occupé au sens de l'article 1er du règlement-taxe au cours de l'année 2000, l'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé. L'arrêt fonde cette décision, sur les motifs suivants : il résulte des articles 2 et 5 du règlement-taxe « que c'est le constat de l'état d'abandon, notifié au contribuable, qui rend exigible la taxe à partir du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel le constat a été établi et notifié. Il s'ensuit que, dans la logique du règlement-taxe, le manque de notification du constat, tout comme le constat inadéquat, qui ne permet pas de démontrer l'état d'abandon, à savoir le constat qui ne détermine pas que l'immeuble est non habité ou non exploité, ont pour conséquence, compte tenu du libellé du règlement-taxe, que la taxe n'est pas exigible. La preuve a posteriori de l'état d'abandon, comme la demanderesse entend l'apporter pour la première fois devant la cour d'appel, cinq ans après l'exercice concerné, est quant à ce sans aucune incidence. Tous les éléments repris dans les pièces communiquées pour la première fois devant la cour d'appel étaient disponibles pour l'agent du département des Finances de la ville le 27 octobre 1999, lorsqu'il établissait son constat dont le premier juge a dit judicieusement qu'il ne permettait pas de démontrer que l'immeuble était inhabité ou inexploité. La taxe n'est dès lors pas due à défaut d'un constat permettant de démontrer l'état d'abandon de l'immeuble dressé et notifié l'année précédant l'exercice de la taxe ». Griefs Le règlement-taxe de la demanderesse du 18 décembre 1995, en vertu duquel a été établie la taxe litigieuse de l'exercice 2000 à charge du défendeur, établit un impôt sur les immeubles laissés partiellement ou totalement à l'abandon, c'est-à-dire notamment sur les « immeubles construits, non habités ou non exploités » et sur les « immeubles construits dont certains niveaux sont non habités ou non exploités » (article 1er). L'état d'abandon d'un immeuble fait l'objet d'un constat établi par un agent du service des Finances habilité à cette fin et notifié dans le mois qui suit son établissement au redevable de l'impôt (article 2). « L'impôt est dû annuellement à partir du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel le constat d'abandon a été établi et notifié comme il est dit à l'article 2 » (article 5). Il ressort sans doute des articles 2 et 5 précités du règlement-taxe que l'enrôlement de la taxe doit être précédé de l'établissement d'un constat d'abandon établi par un agent du service des Finances habilité à cette fin et notifié dans le mois qui suit son établissement au redevable de l'impôt. Toutefois, il ne ressort nullement du règlement-taxe que les indices que l'agent du service des Finances a considérés comme révélateurs de l'état d'abandon, c'est-à-dire de l'absence d'occupation ou d'exploitation, doivent suffire à établir l'absence d'occupation ou d'exploitation : il appartient évidemment au redevable de contester l'exactitude des indices retenus ou leur pertinence et l'absence d'occupation ou d'exploitation. En ce cas, il appartient à la demanderesse, dans le cadre du litige, de produire des éléments de preuve complémentaires. En l'espèce, comme l'avait relevé le premier juge, le défendeur n'affirmait « même pas que l'immeuble était habité ou exploité ». Dans ses conclusions d'appel, le défendeur ne l'affirmait pas davantage, soutenant que l'immeuble « est un bien de famille dans lequel la famille Van Roy a poursuivi durant des dizaines d'années une activité commerciale ». De son côté, la demanderesse produisait devant la cour d'appel des pièces établissant que l'immeuble n'était ni habité ni exploité depuis de nombreuses années au moment où le constat d'abandon a été réalisé : « Ainsi, les registres de la population que le premier juge reprochait à la (demanderesse) de ne pas avoir consultés établissent que les dernières personnes qui ont été domiciliées dans l'immeuble litigieux ont quitté celui-ci le 27 novembre
- De même, un rapport émanant d'un inspecteur principal de la zone de police Bruxelles-Ixelles démontre que cet immeuble n'était plus affecté au commerce et n'était plus occupé depuis de nombreuses années : 'L'immeuble est vide de tout commerce et tout occupant depuis approximativement six ans. Cependant, selon l'enquête de voisinage, il appert que des personnes viennent faire des travaux de réfection de temps à autre'. Enfin, l'agent recenseur ayant réalisé le constat du 27 octobre 1999 a également confirmé qu'au cours de l'exercice d'imposition 2000, l'immeuble (du défendeur) était inoccupé ». La demanderesse faisait valoir en outre que le défendeur, « dans ses conclusions additionnelles et de synthèse, ne dit mot de ces documents ». Sans dénier que les documents produits par la demanderesse en instance d'appel établissaient bien que l'immeuble n'était ni occupé ni exploité à la date du constat, l'arrêt refuse d'y avoir égard au motif que ces éléments ont été produits tardivement alors qu'ils étaient disponibles pour l'agent du département des Finances de la ville le 27 octobre 1999 lorsqu'il établissait son constat. Cette décision viole les dispositions du règlement-taxe visées en tête du moyen. III. La décision de la Cour Aux termes de l'article 1er du règlement-taxe adopté par la demanderesse le 18 décembre 1995, il est établi pour les exercices 1996 à 2000 un impôt sur les immeubles bâtis laissés partiellement ou totalement à l'abandon et sur les terrains laissés à l'abandon. En vertu de l'article 2 de ce règlement, l'état d'abandon d'un immeuble ou d'un terrain fait l'objet d'un constat, établi par un agent du service des finances habilité à cette fin et notifié, dans le mois qui suit son établissement, au redevable de l'impôt. L'article 5 prévoit que l'impôt est dû annuellement à partir du 1er janvier de l'exercice suivant celui au cours duquel le constat d'abandon a été établi et notifié comme le dit l'article
- Il suit de ces dispositions que le constat visé à l'article 2 doit comporter les éléments qui établissent l'état d'abandon de l'immeuble, condition sans laquelle l'impôt ne peut être établi. L'arrêt relève que, suivant le jugement entrepris, non critiqué à cet égard par la demanderesse, le constat que celle-ci a fait établir le 27 octobre 1999 consiste en « un document pré-imprimé reprenant 31 cases à cocher et sur lequel étaient cochées les cases ‘chute d'enduits, cornières délabrées et traces d'infiltration d'eau' ne [permettant] pas d'établir ou de présumer que l'immeuble n'était ni habité ni exploité, alors qu'aucun autre élément tel que les registres de la population ou un constat portant sur l'absence d'activité dans l'immeuble n'est invoqué par la [demanderesse] ». Il considère que la demanderesse ne peut établir a posteriori, pour la première fois devant la cour d'appel, l'état d'abandon de l'immeuble à l'époque du constat et que « la taxe n'est [...] pas due à défaut d'un constat permettant de démontrer l'état d'abandon de l'immeuble, dressé et notifié l'année précédant l'exercice de la taxe ». L'arrêt justifie ainsi légalement sa décision de déclarer non fondé l'appel de la demanderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cent soixante-deux euros quarante-sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div