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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11 No Rôle: F.07.0009.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-02-04 Consultations: 515 - dernière vue 2026-07-03 04:53 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090115.11 Fiche 1 Il se déduit du rapprochement des articles 321 et 322 du Code judiciaire qu'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins ne peut compléter le siège de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement, non seulement de tous les conseillers de cette cour, mais aussi de tous ses conseillers suppléants; cet empêchement doit apparaître d'une pièce à laquelle la Cour peut avoir égard

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(1)Voir les conclusions du Ministère public. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Conseiller suppléant Cour d'appel Mots libres: Composition du siège - Cour d'appel - Empêchement des conseillers effectifs et suppléants - Avocat assumé Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 321 et 322 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES, 15 janvier 2009, RG F.07.0009.F. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service cours - Conseiller suppléant Cour d'appel Mots libres: Composition du siège - Cour d'appel - Empêchement des conseillers effectifs et suppléants - Avocat assumé Texte de la décision N° F.07.0009.F JEHASSE Philippe, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Charles Morren, 4, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Didier Defourny Formula 1, demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre
  1. VILLE DE STAVELOT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Stavelot, en l'hôtel de ville,
  2. VILLE DE MALMEDY, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Malmedy, en l'hôtel de ville, défenderesses en cassation, représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2006 par la cour d'appel de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens, dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 321 et 322 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt a été prononcé par Monsieur G. S., conseiller faisant fonction de président, Monsieur .-P. A., conseiller, et Monsieur L. H., « avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Liège depuis quinze ans au moins, appelé à siéger pour compléter le siège en vertu de l'article 321, alinéa 2, du Code judiciaire ». Griefs Aux termes de l'article 321 du Code judiciaire, « à la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour. A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique. A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins ». Il se déduit du rapprochement des articles 321 et 322 du Code judiciaire qu'un avocat inscrit au tableau de l'ordre depuis quinze ans au moins ne peut compléter le siège de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement, non seulement de tous les conseillers de cette cour, mais aussi de tous ses conseillers suppléants. Il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard qu'à la date du 22 septembre 2006, tous les conseillers et tous les conseillers suppléants étaient également empêchés de siéger en remplacement, conformément à l'article 321, alinéa 2, du Code judiciaire, de sorte que la régularité du siège ne peut être contrôlée. Il s'ensuit que l'arrêt viole les articles 321, spécialement alinéas 2 et 3, et 322 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Il se déduit du rapprochement des articles 321 et 322 du Code judiciaire qu'un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins ne peut compléter le siège de la cour d'appel qu'en cas d'empêchement, non seulement de tous les conseillers de cette cour, mais aussi de tous ses conseillers suppléants. Il apparaît du procès-verbal de l'audience de la cour d'appel du 23 juin 2006, au cours de laquelle la cause a été prise en délibéré, que le siège était notamment composé de « M. L. H., avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats depuis quinze ans au moins ». Il ne résulte cependant ni de ce procès-verbal ni d'aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard qu'à cette date tous les conseillers ou conseillers suppléants étaient empêchés de siéger en remplacement du conseiller empêché. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090115.11 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090115.11 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210224.2F.14 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210310.2F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201029.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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