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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.4 No Rôle: P.08.1022.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-03-30 Consultations: 591 - dernière vue 2026-07-03 01:13 Version(s): Traduction NL Fiche 1 La partie civile qui se pourvoit en cassation ne doit pas indiquer les dispositions légales qui, suivant elle, auraient été violées; il lui suffit d'indiquer clairement l'illégalité invoquée

(1).
(1)Cass., 13 octobre 1981, RG 6489 (Bull. et Pas., 1982, I, 221). Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Partie civile - Pourvoi - Dispositions légales violées Fiche 2 Au stade de la constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la personne qui se constitue partie civile ne forme aucune demande de condamnation à des dommages et intérêts; l'action qu'elle exerce ne porte pas sur une demande évaluable en argent au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, même si la plainte indique le montant du préjudice allégué. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Frais et dépens (droit judiciaire) - Indemnité de procédure Mots libres: Juridictions d'instruction - Juge d'instruction - Constitution de partie civile - Indemnité de procédure - Calcul Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 415 N° P.08.1022.F KONTIMMO, société anonyme en liquidation, représentée par sa liquidatrice, D. K., dont le siège est établi à Bruxelles, quai aux Briques, 38/40, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, contre 1.LEASING BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Anvers, Rudolfstraat, 82/A3, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,
  1. DEUTSCHE ANLAGEN LEASING Gmbh, dont le siège est établi à Mayence (Allemagne), Wilhem Theodor Römheldstrasse, 30,
  2. DAL INTERNATIONAL LEASING Gmbh, dont le siège est établi à Mayence (Allemagne), Wilhem Theodor Römheldstrasse, 30,
  3. I. M.,
  4. M. C.,
  5. P. H., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, défendeurs en cassation. I. la procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 mai 2008 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. la décision de la cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de non-lieu : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui condamnent la demanderesse à payer une indemnité de procédure aux premier et cinquième défendeurs : Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Leasing Belgium : La défenderesse soutient que le moyen est irrecevable au motif qu'il omet d'invoquer la violation de l'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision d'une juridiction répressive, le demandeur n'est pas tenu d'indiquer les dispositions légales qui, selon lui, ont été violées, même si le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile. Partant, la fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 128, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, lorsque la juridiction d'instruction déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre parce que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge, la partie civile qui s'est constituée entre les mains du juge d'instruction est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire. Pour déterminer les montants de base minima et maxima de l'indemnité de procédure visée audit article 1022, l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure distingue les actions portant sur des demandes évaluables en argent et celles qui portent sur des affaires n'ayant pas ce caractère. Pour qu'une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction soit recevable, il suffit que la personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit allègue avec vraisemblance l'existence d'un dommage pouvant résulter de l'infraction. Il n'est pas exigé que ce dommage soit évalué. A ce stade de la procédure, la personne qui se constitue partie civile ne forme aucune demande de condamnation à des dommages et intérêts. L'action qu'elle exerce ne porte pas sur une demande évaluable en argent au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, même si la plainte indique le montant du préjudice allégué. En considérant, pour fixer le montant de l'indemnité de procédure à allouer aux défendeurs, que « la demande de la partie civile est évaluable en argent » dès lors que celle-ci porte sur une somme de 38.750.000 anciens francs belges, les juges d'appel ont violé les dispositions légales visées au moyen. Le moyen est fondé. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse à payer au cinquième défendeur des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire : Sur le second moyen : Il est contradictoire, d'une part, d'énoncer que seul le recours intenté avec témérité, malice ou mauvaise foi constitue un acte fautif donnant lieu à des dommages et intérêts et, d'autre part, de considérer, sans qualifier autrement cette attitude, que la demanderesse a peut-être agi « tout simplement [par] stratégie pour gagner, de manière illusoire, un peu de temps ». Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer une indemnité de procédure aux premier et cinquième défendeurs et des dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire au cinquième défendeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais de son pourvoi ; Condamne chacun des cinq premiers défendeurs à un dixième des frais dudit pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent soixante euros quatre-vingt-un centimes dont cent trente euros quatre-vingt-un centimes dus et trente euros payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert P. Cornelis B. Dejemeppe P. Mathieu F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160324.8 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241104.3F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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