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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.5 No Rôle: P.07.1816.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-03-30 Consultations: 490 - dernière vue 2026-07-03 01:14 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Justifie légalement sa décision le jugement qui énonce que les sommes qu'il exclut de l'assiette du recours subrogatoire de l'organisme assureur couvrent un dommage autre que celui causé par la faute du prévenu et, partant, ne constituent pas des sommes dues en application du droit commun. Thésaurus Cassation: SUBROGATION Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance indemnités - Subrogation Bases légales: Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 4 Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé Mots libres: Subrogation Bases légales: Loi - 14-07-1994 - Art. 136, § 2, al. 4 Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt 1461 N° P.07.1816.F I. ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, partie civile, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est situé à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1.B. J., P., G., prévenu,

  1. FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation, II. FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, III. B. J., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, demandeur en cassation, les pourvois sub II et III contre ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, mieux qualifiée ci-dessus, partie civile, défenderesse en cassation. I. la procédure devant la cour Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 19 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 21 mars
  2. L'Alliance nationale des mutualités chrétiennes invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. la décision de la cour A. Sur le pourvoi de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes : Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : Le moyen fait grief au jugement attaqué de refuser d'allouer à la demanderesse, à charge des défendeurs, les sommes qu'elle a versées à son assuré pour les périodes relatives à l'incapacité temporaire partielle de travail et celle postérieure à la consolidation du dommage causé par le défendeur. Selon la demanderesse, subrogée au bénéficiaire, elle a droit au remboursement de la totalité des montants octroyés à celui-ci à titre de réparation du même dommage sans qu'il soit permis au juge de mettre en cause la décision du médecin conseil. L'article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités commine une interdiction de cumul si les prestations servies en vertu de ladite loi et celles dues en vertu d'une autre législation ou par le droit commun réparent un même dommage. En son quatrième alinéa, la disposition précitée institue, en faveur de l'organisme assureur, une subrogation de plein droit au bénéficiaire à concurrence des prestations octroyées et pour la totalité des sommes dues en application de l'autre législation ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès. Le jugement énonce qu'au moment de l'accident survenu le 12 février 1994, la victime était déjà en incapacité totale de travail depuis près de quatre mois en raison d'une pathologie articulaire liée à une grippe et indemnisée à ce titre par la demanderesse, que les conséquences de cette affection n'avaient pas disparu à la date de l'accident et que la victime a été indemnisée par la demanderesse sans interruption depuis le 18 octobre 1993 jusqu'au 26 mai 1996, soit avant l'accident et après la date de consolidation fixée au 1er janvier
  3. Il considère que, pour les périodes d'incapacité temporaire de travail à 25 % et à 15 % et pour celle postérieure à la date de la consolidation à 9 %, la victime est restée à charge de la demanderesse pour des motifs indépendants des suites de l'accident. Il ressort de ces énonciations que les sommes exclues par les juges d'appel de l'assiette du recours subrogatoire de la demanderesse couvrent un dommage autre que celui causé par la faute du défendeur et, partant, ne constituent pas des sommes dues en application du droit commun. Ainsi, le jugement justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. B. Sur les pourvois de la société anonyme Fortis Insurance Belgium et de J. B. : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cinq cent septante-quatre euros quatre-vingt-un centimes dont I) sur le pourvoi de l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes : quatorze euros trente et un centimes dus et quatre cent soixante-huit euros quatre-vingt-huit centimes payés par cette demanderesse, II) sur le pourvoi de la société anonyme Fortis Insurance Belgium : quatorze euros trente et un centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse et III) sur le pourvoi de J. B. : quarante-sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. F. Gobert G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090121.5 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200122.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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