id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.1 No Rôle: C.06.0372.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-02-17 Consultations: 702 - dernière vue 2026-07-03 01:13 Version(s): Traduction NL Fiche La circonstance qu'après que son conducteur l'eut stationné près d'un fleuve, un véhicule y a été poussé par un auteur inconnu justifie l'intervention du Fonds commun de garantie automobile en vue de réparer le dommage causé par ce véhicule immergé à une péniche naviguant sur cette voie navigable
(1).
(1)Voir Cass., 15 mai 2003, RG C.02.0297.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030515.4, Pas., n° 296, avec concl. de M. HENKES, avocat général. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Généralités (assurance véhicules automoteurs) Mots libres: Fonds commun de garantie automobile - Obligation de réparer - Voie navigable - Véhicule immergé - Dommage Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 2, § 1er Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°C.06.0372.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement en la personne du ministre du Budget, de l'Equipement, du Logement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur, rue Kéfer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33/B1, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2006 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 2, § 1er, 3 et, pour autant que de besoin, 19bis-11, § 1er, 4°, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - article 3, 1°, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ; - articles 79 et 80, spécialement 80, § 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (modifiés par l'article 12 de la loi du 22 août 2002, mais demeurés en vigueur jusqu'au 19 janvier 2003) ; - article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 portant mise en vigueur et exécution des articles 79 et 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel de la demanderesse non fondé et, par voie de conséquence, dit non fondée la demande incidente de la demanderesse contre le défendeur et condamne la demanderesse aux dépens, en ce compris les dépens d'appel, aux motifs que : « Même s'il devait être considéré que le véhicule participait à la circulation lorsqu'il fut projeté dans le cours d'eau par un inconnu présumé être le voleur, le temps s'étant écoulé entre cet événement et l'accident reste inconnu et ne permet pas d'établir un lien causal entre le fait de la circulation et l'accident. Le délai entre lequel le véhicule a été immergé dans la Sambre et le moment de l'accident entre celui-ci et la péniche est inconnu ; les seuls faits non contestés sont que mademoiselle Souris a stationné son véhicule le 17 mai à 17 heures et que, lorsqu'elle a voulu le reprendre, le 19 mai à 10 heures, soit plus ou moins 40 heures plus tard, il avait disparu et que le batelier a heurté ce véhicule immergé le 18 mai vers 11 heures. Il n'est pas davantage établi que le véhicule a été conduit par un voleur, sa poussée ou sa jetée dans l'eau, comme celle d'un objet, étant probable. L'intervention du Fonds commun de garantie automobile pour la réparation des dommages corporels et matériels causés par un véhicule automoteur, lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, est strictement limitée aux événements générateurs tombant sous l'application de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Le heurt d'une péniche avec une épave n'appartient pas aux risques de la circulation dont est susceptible de répondre le Fonds commun. En effet, un véhicule automoteur est un véhicule destiné à circuler sur le sol, c'est-à-dire sur la voie publique et sur les terrains y assimilés. Un véhicule immergé ne circule plus et ne se trouve pas sur un terrain assimilé à la voie publique, les voies navigables étant exclues de la circulation par terre au sens de l'article 2 de la loi du 21 novembre 1989. La circonstance que le véhicule circulait avant d'être poussé dans l'eau ne rattache pas pour autant l'événement à un accident de la circulation dès lors que les dégâts ne se sont pas produits par le fait et lors de sa projection dans l'eau, mais que le sinistre relève d'un événement postérieur, à savoir la survenance d'une péniche qui a heurté l'épave ; le point générateur du dommage trouve sa localisation au fond d'un canal, c'est-à-dire dans un lieu non soumis à l'assurance de la responsabilité civile obligatoire. S'il est vrai, que pour que le dommage soit lié à la participation du véhicule à la circulation, il est indispensable qu'existe un lien de causalité entre le dommage subi et l'utilisation, quelle qu'elle soit, du véhicule dans la circulation, soit par la place qu'il occupe, soit par son état, soit par une manoeuvre quelconque (...) , force est de constater qu'au moment du sinistre, le véhicule a été retiré de la circulation, qu'il n'y trouve pas place et qu'il ne manoeuvre pas. Le Fonds commun de garantie soutient à bon droit que le fait générateur du dommage ne peut s'inventer et qu'il doit être prouvé par la Région wallonne ; en l'espèce, il n'existe ni témoin ni trace qui laisse supposer que le véhicule ait été impliqué dans un événement survenu sur la voie publique, tels un autre accident, une perte de contrôle de véhicule par un conducteur retrouvé au volant, expliquant sa projection dans le canal. On ne sait dire dans quelles circonstances, intentionnelles ou non, le véhicule est arrivé dans le canal. En résumé, l'événement rattachant le sinistre à un accident de la circulation routière n'est pas prouvé. La projection du véhicule dans le canal constitue un acte de vandalisme sanctionné par l'article 521, alinéa 3, du Code pénal, totalement indépendant d'un fait de la circulation, en manière telle qu'il existe une rupture du lien de causalité entre, d'une part, la participation du véhicule à la circulation et, d'autre part, son immersion et le choc avec un bateau ». Griefs Il ressort des articles 1er, 2, § 1er, et 3 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs que, pour qu'un accident tombe sous l'application de cette loi et pour que l'assurance doive couvrir la responsabilité civile du chef des dommages causés par un véhicule automoteur, il faut que ce véhicule soit « en circulation » sur la voie publique ou sur un terrain ouvert au public. En vertu de l'article 80, § 1er, alinéa 1er, 3°, et dernier alinéa, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances (disposition encore en vigueur au jour de l'accident, le 18 mai 1997) ainsi que de l'article 19, § 1er, de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 cité en tête du moyen, le Fonds commun de garantie automobile doit intervenir lorsque, comme en l'espèce, le véhicule, cause du dommage, a été soustrait à son propriétaire par vol, violence ou recel, la responsabilité civile à laquelle la circulation de ce véhicule peut donner lieu n'étant pas assurée dans ces cas. Bien qu'il admette que le véhicule qui a heurté et endommagé le bateau de monsieur J. « circulait avant d'être poussé dans l'eau » et qu'il avait auparavant été volé, l'arrêt considère que le défendeur ne devait pas intervenir dans la réparation des dommages au bateau de monsieur Joly étant donné que le véhicule était immergé depuis un certain temps déjà lorsque l'accident s'est produit, qu'il ne participait plus à la circulation, qu'il ne se trouvait pas sur un terrain assimilé à la voie publique et que les dégâts ne se sont pas produits par le fait ou lors de la projection dans l'eau. Aucune de ces circonstances n'exclut l'intervention du défendeur. Ce qui suffit à justifier son intervention, ce sont les circonstances, reconnues en l'espèce, que le véhicule était en circulation dans un des lieux visés par la loi au moment où il a été projeté dans l'eau. En revanche, il n'est pas requis, pour que le défendeur doive intervenir, que le véhicule circule sur la voie publique au moment où il cause des dégâts ni que le dommage survienne en un lieu ouvert à la circulation. Ce qui est déterminant pour que le Fonds commun de garantie automobile doive intervenir, c'est la circonstance, constatée par l'arrêt, qu'au moment où il a été poussé dans l'eau par le voleur ou une autre personne inconnue, le véhicule était en circulation sur la voie publique. Un véhicule est « en circulation » au sens des articles 1er à 3 de la loi du 21 novembre 1989 non seulement lorsqu'il est en mouvement mais dès l'instant où sa présence sur la voie publique ou sur un terrain ouvert au public résulte de circonstances se rapportant à la circulation. Le seul fait que le véhicule litigieux a été poussé dans l'eau à partir de la voie publique suffit par conséquent à établir qu'il était en circulation et que l'accident survenu postérieurement au bateau de monsieur J. est dû à un véhicule en circulation. Peu importe à cet égard que «la projection du véhicule dans le canal constitue un acte de vandalisme sanctionné par l'article 521, alinéa 3, du Code pénal ». Vainement l'arrêt oppose-t-il qu'il n'est pas certain que le véhicule a été conduit par le voleur ou poussé dans l'eau par lui. La circonstance que le véhicule a été poussé dans l'eau par un inconnu - fait certain - est un acte de vol et en tout cas une participation au vol ou un acte de violence consécutif au vol. Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu légalement décider que le défendeur ne doit pas couvrir le dommage causé au bateau de monsieur J. par le véhicule immergé dans la Sambre aux motifs non pertinents que le véhicule n'était plus en circulation au moment du sinistre et que l'on ignore si le véhicule a été conduit et ensuite projeté dans la voie d'eau par le voleur ou s'il l'a été par une autre personne restée inconnue (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen). III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : En soutenant que la seule circonstance « que le véhicule était en circulation dans un des lieux visés par la loi au moment où il a été projeté dans l'eau » suffit à justifier l'intervention du défendeur, le moyen critique également les motifs de l'arrêt suivant lesquels, à la suite de son immersion, ce véhicule, étant devenu une épave, ne répondait plus à la définition du véhicule automoteur. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : Il résulte de l'arrêt et du jugement entrepris auquel l'arrêt se réfère que la demanderesse, qui n'a pas interjeté appel de sa condamnation à réparer, en sa qualité de gardienne de la voie navigable, le dommage subi par un batelier dont la péniche a heurté un véhicule immergé, a été déboutée de sa demande de remboursement de ses débours dirigée tant contre l'assureur du propriétaire du véhicule, qui avait été volé, que contre le défendeur. L'arrêt constate qu'après que sa conductrice l'eut stationné près de la Sambre, le véhicule a été poussé dans le fleuve par un auteur inconnu. Dès lors que cette circonstance justifiait l'intervention du défendeur, aucune des autres énonciations de l'arrêt, à savoir le temps qui s'est écoulé entre le moment où le véhicule a été poussé à l'eau et celui de l'accident, la circonstance que le véhicule n'aurait pas été conduit par le voleur, le fait qu'avant son immersion, le véhicule n'aurait pas été impliqué dans un événement, autre que le vol, sur la voie publique, le fait qu'après son immersion, le véhicule est devenu une épave et ne circulait plus sur la voie publique ou sur un terrain pouvant y être assimilé ou encore la considération que la projection du véhicule constitue un acte de vandalisme, ne justifie légalement sa décision de débouter la demanderesse de sa demande en intervention et garantie dirigée contre le défendeur. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'appel de la demanderesse contre le défendeur et sur les dépens entre ces parties ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160926.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250120.3F.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030515.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130314.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div