id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.11 No Rôle: C.06.0427.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 551 - dernière vue 2026-07-03 01:12 Version(s): Traduction NL Fiche Dès lors qu'il a quitté une des zones dans lesquelles l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient exerce sa mission, parmi lesquelles figure le Liban, et séjourné, fût-ce temporairement, dans un pays dans lequel l'office précité n'exerce pas sa mission, le réfugié palestinien ne bénéficie plus de la protection ou de l'assistance de celui-ci; il s'ensuit que le statut d'apatride ne peut lui être refusé. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ÉTRANGERS - Étrangers - Droit international - Convention New York 28 septembre 1954 - Apatrides Mots libres: Réfugié palestinien - Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient - Séjour hors d'une zone de protection - Statut d'apatride - Champ d'application Bases légales: Traité ou Convention internationale - 28-09-1954 - Art. 1er, § 2, (
- i)Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.06.0427.F A. M. M., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 8 août 2006 ( n° G.06.0117.F), représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er, § 2, (i), de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative aux apatrides, approuvée par la loi du 12 mai 1960 ; - articles 1349 et 1353 du Code civil ; - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel du demandeur non fondé pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, spécialement, pour les motifs suivants : « La clause d'exclusion visée par le premier juge est celle de l'article 1er, § 2, (i), de la Convention de New York aux termes de laquelle cette convention ne sera pas applicable 'aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autres que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance'. Une clause d'exclusion similaire est prévue par la Convention de Genève en ce qui concerne les réfugiés. L' 'assistance ou la protection' envisagée par cette disposition vise précisément, comme l'a considéré à bon droit le premier juge, celle apportée aux réfugiés palestiniens par l'U.N.R.W.A. (...). L'U.N.R.W.A. est un organe auxiliaire de l'assemblée générale des Nations Unies, institué par la résolution n° 302 (IV) de l'assemblée générale du 8 décembre 1949, et mis sur pied à partir de 1950, pour porter secours et assistance aux Palestiniens contraints à l'exil en 1948 ; est considérée comme réfugié palestinien pouvant prétendre à l'assistance de l'U.N.R.W.A., toute personne qui a eu sa résidence normale en Palestine pendant deux ans au moins avant le conflit de 1948 et qui, en raison de ce conflit, a perdu à la fois son foyer et ses moyens d'existence et a trouvé refuge dans l'un des pays où l'U.N.R.W.A. assure des secours ; ces pays sont : la Syrie, le Liban, la Jordanie et, depuis 1967, les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza (...). Il n'est pas contesté que le bénéfice de la protection et de l'assistance de l'U.N.R.W.A. a été étendu aux descendants des réfugiés palestiniens ainsi définis ; à l'heure actuelle, plus de quatre millions de réfugiés palestiniens vivant dans les territoires précités bénéficient du secours de 1'U.N.R.W.A. Les réfugiés palestiniens bénéficiant de la protection ou de l'assistance de l'U.N.R.W.A. ne peuvent donc être reconnus comme réfugiés en application de la Convention de Genève ou comme apatrides en application de la Convention de New York tant qu'ils bénéficient de la protection ou de l'assistance de 1'U.N.R.W.A. (Le demandeur) soutient que la clause d'exclusion précitée ne trouverait à s'appliquer que tant qu'il réside effectivement sur l'un des cinq territoires au sein desquels l'U.N.R.W.A. exerce son mandat (Liban, Jordanie, Syrie, Cisjordanie et bande de Gaza), mais non lorsqu'il vit, comme c'est le cas à l'heure actuelle, en dehors de ces territoires où il ne bénéficie ni de la protection ni de l'assistance de l'U.N.R.W.A., et ce même s'il a été enregistré par l'U.N.R.W.A. Ce raisonnement ne peut être admis dès lors que le séjour (du demandeur) en Belgique n'est que temporaire et limité à la durée de ses études, et qu'il ne met pas fin au droit (du demandeur) de bénéficier de l'assistance de l'U.N.R.W.A. lorsqu'il aura terminé ses études et pourra regagner le Liban ; au demeurant et de manière surabondante, il ne paraît pas exclu que les études que poursuit actuellement (le demandeur) en Belgique le soient avec le soutien financier de l'U.N.R.W.A. dans le cadre de son assistance à l'éducation. A suivre la thèse (du demandeur), tous les réfugiés palestiniens bénéficiant actuellement de l'assistance de l'U.N.R.W.A. pourraient se voir reconnaître le statut d'apatride (ou de réfugié) pour autant qu'ils résident temporairement dans un pays autre qu'un de ceux au sein desquels l'U.N.R.W.A. exerce son mandat, ce qui à terme pourrait avoir comme effet pervers de voir de nombreux pays refuser l'accueil même provisoire (dans le cadre de programmes d'études, de programmes d'aide médicale ou humanitaire...) de réfugiés palestiniens sur leur territoire. (Le demandeur) soutient encore qu'il n'est absolument pas certain qu'il puisse retourner s'installer au Liban après ses études en Belgique, compte tenu de la politique menée depuis 1992 par les gouvernements libanais successifs, visant à rendre les conditions de vie des 400.000 réfugiés palestiniens installés sur le territoire libanais impossible, à les inciter au départ et à rendre de plus en plus difficile la délivrance d'un visa de retour. Cette hypothèse n'est pas avérée à l'heure actuelle, (le demandeur) disposant d'une carte d'identité de réfugié palestinien au Liban, d'un passeport délivré par les autorités libanaises et d'une inscription dans les registres de l'U.N.R.W.A. au Liban. (Le demandeur) invoque longuement en sa requête d'appel les discriminations dont sont victimes les réfugiés palestiniens au Liban, qui se voient notamment interdire l'accès à toute une série de professions dont celle de médecin ; si ces discriminations paraissent avérées au vu notamment des rapports de diverses organisations internationales déposés par (le demandeur), et si elles sont éminemment regrettables, ce problème ne peut cependant trouver de solution par le biais de la reconnaissance, en Belgique, du statut d'apatride dans une hypothèse expressément exclue par les Etats signataires de la Convention de New York, alors que cette convention n'a fait l'objet d'aucune révision sur ce point. Enfin, s'il paraît incontestable que (le demandeur) ne dispose ni de la nationalité libanaise, ni de la nationalité israélienne, ni de la nationalité palestinienne à défaut d'existence d'un Etat palestinien reconnu par la communauté internationale, cette considération est cependant dénuée de pertinence en l'espèce ; (le demandeur) ne peut se voir reconnaître le statut d'apatride, non parce qu'il ne répondrait pas à la définition de l'article 1er, § 1er, de la Convention de New York mais parce qu'il tombe sous le coup de la clause d'exclusion de l'article 1er, § 2, (i), de cette convention ». Griefs Aux termes de son article 1er, § 2, (i), la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative aux apatrides, approuvée par la loi du 12 mai 1960, « ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ». L'U.N.R.W.A. (United Nations Relief and Works Agency - Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient) est un organe des Nations Unies, institué par la résolution n° 302 (IV) de l'assemblée générale du 8 décembre 1949, visant à porter secours et assistance aux Palestiniens contraints à l'exil en 1948 ainsi qu'à leurs descendants. Le demandeur soutenait, tant dans sa requête d'appel que dans ses conclusions d'appel après l'avis du ministère public, qu'il ne bénéficiait plus actuellement d'aucune aide ni d'aucune protection de l'U.N.R.W.A. et qu'il ne tombait dès lors plus sous le coup de la clause d'exclusion formulée par l'article 1er, § 2, (i), de la convention précitée. Première branche La clause d'exclusion instaurée par l'article 1er, § 2, (i), de la Convention de New York s'applique aux personnes qui bénéficient « actuellement » d'une protection ou d'une assistance d'une institution des Nations Unies, et ce « tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance ». Dès lors qu'il a quitté le Liban et qu'il ne séjourne plus sur un des territoires sur lesquels s'exerce le mandat de cette institution des Nations Unies, le demandeur ne bénéficie plus « actuellement » d'aucune protection ni d'aucune assistance de la part de celle-ci. Il peut donc solliciter, sur la base de la Convention de New York, que la qualité d'apatride lui soit reconnue. En l'espèce, l'arrêt considère que le demandeur demeure sous le coup de la clause d'exclusion de l'article 1er, § 2, (i), de la Convention de New York dès lors que son séjour en Belgique « n'est que temporaire et limité à la durée de ses études, et qu'il ne met pas fin au droit (du demandeur) de bénéficier de l'assistance de l'U.N.R.W.A. lorsqu'il aura terminé ses études et pourra regagner le Liban ». Ce faisant, l'arrêt ne constate pas légalement que le demandeur bénéficie actuellement de la protection ou de l'assistance de l'U.N.R.W.A. et viole, partant, l'article 1er, § 2, (i), de la convention visée au moyen. Seconde branche Si la considération selon laquelle « au demeurant et de manière surabondante, il ne paraît pas exclu que les études que poursuit actuellement (le demandeur) en Belgique le soient avec le soutien financier de l'U.N.R.W.A. dans le cadre de son assistance » doit être lue comme fondant la décision selon laquelle le demandeur bénéficie actuellement de l'aide de l'U.N.R.W.A. et demeure, partant, soumis à la clause d'exclusion précitée, l'arrêt, qui déduit cette conséquence d'un fait qu'il considère comme « n'étant pas exclu », et donc incertain, déduit ainsi le fait recherché d'un fait incertain et méconnaît, partant, la règle que la preuve par présomption ne peut se fonder que sur des faits certains (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil). En outre, dès lors qu'il ne résulte d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le moyen pris de l'éventuel bénéfice par le demandeur d'une assistance financière de l'U.N.R.W.A. aurait été soumis à la cour d'appel, l'arrêt, qui se fonde sur ce moyen soulevé d'office sans ordonner une réouverture des débats afin que le demandeur puisse s'en expliquer, viole le principe dispositif consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et ses droits de défense (violation du principe général du droit imposant le respect des droits de la défense). III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public, conformément à l'article 1097 du Code judiciaire, en tant qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles : Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles s'est borné à donner un avis sur la cause, à laquelle il n'a pas été partie. La fin de non-recevoir est fondée. Sur le moyen : Quant à la première branche : En vertu de son article 1er, § 2, (i), la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides n'est pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autres que le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficient de ladite protection et de ladite assistance. Par sa résolution n° 302 (IV) du 8 décembre 1949, l'assemblée générale des Nations Unies a créé l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (U.N.R.W.A.). Cet office procure une protection ou une assistance aux réfugiés palestiniens qui séjournent dans une des zones du Proche-Orient dans lesquelles il exerce sa mission. Dès lors qu'il a quitté une de ces zones, parmi lesquelles figure le Liban, et séjourné, fût-ce temporairement, dans un pays dans lequel l'office précité n'exerce pas sa mission, le réfugié palestinien ne bénéficie plus de la protection ou de l'assistance de celui-ci. Partant, l'arrêt, qui, après avoir constaté que le demandeur a quitté le Liban et séjourne en Belgique, refuse au demandeur le statut d'apatride par application de l'article 1er, § 2, (i), précité, aux motifs que son « séjour [...] en Belgique n'est que temporaire et limité à la durée de ses études et qu'il ne met pas fin au droit [du demandeur] de bénéficier de l'assistance de l'U.N.R.W.A. lorsqu'il aura terminé ses études et pourra regagner le Liban », viole ladite disposition. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne le demandeur aux frais de signification de sa requête et réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Les dépens se rapportant à la signification de la requête taxés à la somme de deux cent cinquante-cinq euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.11 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20211119.1F.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div