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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.12 No Rôle: C.06.0418.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-05-11 Consultations: 542 - dernière vue 2026-07-03 07:44 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Choses Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.06.0418.F SOLHEID LOCATION, société privée à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est établi à Waimes, rue de la Brasserie, 1, demanderesse en cassation, représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre 1. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, 2. SOCIETE DE TRAVAUX GALERE, société anonyme dont le siège social est établi à Chaudfontaine (Embourg), rue Joseph Dupont, 73, défenderesses en cassation, représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1384, spécialement alinéa 1er, 1709, 1719 et 1728 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt - décide que la demanderesse était la gardienne de l'engin litigieux, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; - déclare la demande [de la première défenderesse] contre la demanderesse recevable et fondée ; - condamne la demanderesse à payer à [la première défenderesse] un euro provisionnel ; - confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens ; - et condamne la demanderesse aux dépens d'appel liquidés dans le chef [de la première défenderesse] à 473,22 euros, aux motifs suivants : « I. Demandes de [la première défenderesse] [...] 1. Contre [la demanderesse] Article 1384, alinéa 1er, du Code civil Sa demande dirigée contre [la demanderesse], qui louait à [la seconde défenderesse] l'engin 'Manitou' par lequel G. Z. fut tué, est fondée sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; [...] Lors des faits litigieux, [la demanderesse], et non [la seconde défenderesse] comme le soutient erronément [la demanderesse], était la gardienne de l'engin car c'est elle qui exerçait le pouvoir d'entretien, de contrôle et de surveillance de la chose vicieuse ; Il appert en effet des conditions générales reprises au verso du contrat de location signé entre [la demanderesse] et [la seconde défenderesse], auquel [la première défenderesse] peut se référer sur la base du principe de l'effet externe des conventions, lequel contrat énonce que les parties acceptent lesdites conditions générales, que [la demanderesse] assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention sur la machine n'était autorisée au locataire, [la seconde défenderesse] ; Les circonstances tenant à la durée de la location, à la situation géographique de l'engin, à l'identité de son utilisateur et à la gratuité de la maintenance, sauf en cas d'utilisation anormale de l'engin, sont sans incidence quant à ce ». Griefs A la garde d'une chose celui qui, pour son propre compte, use de la chose, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance et de direction. En cas de location d'une chose, c'est en principe le preneur qui en a la garde au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. En effet, les articles 1709, 1719 et 1728 du même code reconnaissent au preneur le droit d'user de la chose louée et, partant, le pouvoir de la surveiller et de la diriger. Ce n'est que lorsque le propriétaire-bailleur se réserve le pouvoir de direction et de surveillance sur la chose louée, ou lorsque l'usage de la chose par le preneur a été limité par le propriétaire, que le preneur n'a pas la garde de la chose louée. En revanche, pour déterminer qui, du preneur ou du bailleur, est gardien de la chose vicieuse, il n'y a pas lieu d'examiner si le preneur est responsable, plutôt que le bailleur, de l'entretien de ladite chose. En l'espèce, par renvoi au rappel des faits énoncé par le premier juge, l'arrêt constate que la machine litigieuse avait été prise en location par [la seconde défenderesse] auprès de la demanderesse. L'arrêt considère néanmoins que la demanderesse serait la gardienne de l'engin litigieux, aux seuls motifs qu'aux termes des conditions générales de la demanderesse, celle-ci assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention n'était autorisée au preneur, [seconde défenderesse]. Or, le gardien de la chose louée ne s'identifie pas nécessairement à la personne responsable de la maintenance de ladite chose. En outre, par ces considérations, l'arrêt ne constate pas que la demanderesse se serait réservé le pouvoir de direction et de surveillance sur la chose louée, ou qu'elle en aurait limité l'usage par le preneur, [seconde défenderesse]. Par conséquent, l'arrêt n'a pu légalement considérer que la demanderesse serait la gardienne de l'engin qu'elle avait donné en location à [la seconde défenderesse], aux seuls motifs que la demanderesse assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention n'était autorisée à [la seconde défenderesse]. Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole les articles 1384, alinéa 1er, 1709, 1719 et 1728 du Code civil. Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt - rejette l'application de la clause d'exonération de responsabilité contenue dans l'article 3 des conditions générales de la demanderesse ; - dit la demande en garantie de la demanderesse contre [la seconde défenderesse] recevable mais non fondée ; - confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens ; - et condamne la demanderesse aux dépens d'appel liquidés dans le chef de [la seconde défenderesse] à 456,12 euros, aux motifs suivants : « I. Demandes de [la première défenderesse] [...] 1. Contre [la demanderesse) Article 1384, alinéa 1er, du Code civil [...] [La demanderesse] invoque la clause d'exonération de responsabilité contenue dans l'article 3 desdites conditions générales : 'Le locataire a toutes les responsabilités et devoirs comme s'il était propriétaire du matériel. Le locataire ou son mandataire reconnaît avoir reçu toutes les instructions nécessaires au fonctionnement de l'engin ainsi que toutes les règles de sécurité et dégage donc le bailleur de toutes responsabilités en cas de dommages causés à lui-même ou à des tiers. Le locataire ou son mandataire déclare avoir reçu la machine munie de tous ses dispositifs de sécurité (cabine, arceau ou ceinture de sécurité, etc.) et s'engage à ne pas l'utiliser sans ces dispositifs. Il s'engage à en user en 'bon père de famille' et à respecter les prescriptions d'utilisation et d'entretien recommandées par le constructeur. Le véhicule ne peut en aucun cas circuler sur la voie publique, sauf pour les engins immatriculés' ; [...] II. Demandes de [la demanderesse] A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser [la première défenderesse], [la demanderesse] sollicite la garantie de [la seconde défenderesse] et de D. 1. Quant à [la seconde défenderesse]

  1. a)Base contractuelle [La demanderesse] invoque la clause d'exonération de responsabilité citée ci-dessus ; Cette clause ne s'applique pas aux circonstances de l'espèce car la cause de l'accident est totalement étrangère aux obligations qui pesaient sur le locataire, [la seconde défenderesse], à la marge de manœuvre qui était la sienne vis-à-vis de l'engin, aux instructions qu'il avait reçues, puisque l'accident est dû à un vice du système de sécurité interne indécelable pour le locataire vu le fonctionnement du bouton-test, qu'il était interdit au locataire d'intervenir sur la machine et que c'est le bailleur, [la demanderesse], qui assurait la maintenance de l'engin ; Or, il apparaît clairement de la rédaction de l'article 3 que le locataire dégage le bailleur de sa responsabilité non pas purement et simplement, en toutes circonstances, mais parce qu'il a reçu toutes les instructions nécessaires au fonctionnement de l'engin ainsi que toutes les règles de sécurité, tels l'arceau ou le système de sécurité... et qu'il s'engage à en user en bon père de famille ; Aucune faute contractuelle n'a été commise par [la seconde défenderesse] ; Elle a utilisé l'engin en bon père de famille ; Le bouton-test fonctionnait ; Elle ne pouvait pas intervenir sur l'engin et c'est [la demanderesse] qui devait en assurer la maintenance ». Griefs Dans le cadre de son examen de la demande [de la première défenderesse] contre la demanderesse, l'arrêt cite le contenu de l'article 3 des conditions générales de la demanderesse, reprises au verso du contrat de location conclu avec [la seconde défenderesse] le 5 novembre 1997. L'arrêt reproduit intégralement cette clause contractuelle entre guillemets. Cette disposition contractuelle énonce que « le locataire a toutes les responsabilités et devoirs comme s'il était propriétaire du matériel » et qu'il « dégage donc le bailleur de toutes responsabilités en cas de dommages causés à lui-même ou à des tiers ». Cette clause d'exonération de la responsabilité de la demanderesse en cas de dommages causés par l'engin à [la seconde défenderesse] ou à des tiers n'est soumise à aucune condition d'application. Or, l'arrêt considère que cette clause ne s'appliquerait pas en l'espèce, aux motifs que la cause de l'accident est totalement étrangère aux obligations de [la seconde défenderesse] en tant que locataire, à la marge de manœuvre de celle-ci et aux instructions qu'elle avait reçues, qu'aucune faute contractuelle n'a été commise par [la seconde défenderesse], qu'elle a utilisé l'engin en bon père de famille et qu'elle ne pouvait pas intervenir sur l'engin. Par ces considérations, l'arrêt décide que la clause d'exonération de responsabilité de la demanderesse ne s'appliquerait qu'en cas d'accident relatif aux obligations de [la seconde défenderesse] en tant que locataire, à la marge de manœuvre de celle-ci ou aux instructions qu'elle avait reçues, ou en cas de faute contractuelle de [la seconde défenderesse], de défaut de celle-ci d'utiliser l'engin en bon père de famille ou d'intervention de [la seconde défenderesse] sur l'engin. Par conséquent, l'arrêt donne de cette disposition contractuelle une interprétation qui est inconciliable avec ses termes, dans la mesure où il décide qu'elle contiendrait des conditions d'application qui n'y figurent pas. Partant, l'arrêt viole la foi due à l'article 3 des conditions générales de la demanderesse, reprises au verso du contrat de location conclu entre la demanderesse et [la seconde défenderesse] le 5 novembre 1997, reproduit intégralement entre guillemets par l'arrêt. A tout le moins, l'arrêt méconnaît la force obligatoire de cette clause contractuelle, en ne lui attribuant pas l'effet qu'elle doit légalement avoir entre les parties. L'arrêt viole donc également l'article 1134 du Code civil et ne justifie pas légalement sa décision de rejeter l'application en l'espèce de la clause d'exonération de la responsabilité de la demanderesse. Troisième moyen Dispositions légales violées Articles 1384, spécialement alinéa 1er, 1709, 1719 et 1728 du Code civil Décisions et motifs critiqués L'arrêt - décide que la demanderesse était la seule gardienne de l'engin litigieux, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'exclusion de [la seconde défenderesse] ; - dit la demande en garantie de la demanderesse contre [la seconde défenderesse] recevable mais non fondée ; - confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens ; - et condamne la demanderesse aux dépens d'appel liquidés dans le chef de [la seconde défenderesse] à 456,12 euros, aux motifs suivants : « I. Demandes de [la première défenderesse] [...] 1. Contre [la demanderesse] Article 1384, alinéa 1er, du Code civil [...] Lors des faits litigieux, [la demanderesse], et non [la seconde défenderesse] comme le soutient erronément [la demanderesse], était la gardienne de l'engin car c'est elle qui exerçait le pouvoir d'entretien, de contrôle et de surveillance de la chose vicieuse ; Il appert en effet des conditions générales reprises au verso du contrat de location signé entre [la demanderesse] et [la seconde défenderesse], auquel [la première défenderesse] peut se référer sur la base du principe de l'effet externe des conventions, lequel contrat énonce que les parties acceptent lesdites conditions générales, que [la demanderesse] assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention sur la machine n'était autorisée au locataire, [la seconde défenderesse] ; Les circonstances tenant à la durée de la location, à la situation géographique de l'engin, à l'identité de son utilisateur et à la gratuité de la maintenance sauf en cas d'utilisation anormale de l'engin sont sans incidence quant à ce ; [...] II. Demandes de [la demanderesse] A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à indemniser [la première défenderesse], [la demanderesse] sollicite la garantie de [la seconde défenderesse] et de D. ; 1. Quant à [la seconde défenderesse] [...] Article 1384, alinéa 1er, du Code civil Cette présomption de responsabilité inspirée par le souci d'assurer une protection plus efficace aux victimes directes d'un dommage ne peut être invoquée que par elles ; L'action en garantie ne peut pas être fondée sur cette base ; Si on analyse l'action de [la demanderesse] comme un recours contributoire dirigé à l'égard d'un cogardien, alors il importe de relever que [la demanderesse] était seule gardienne de l'engin, comme explicité au point I de l'arrêt ». Griefs Il peut y avoir garde commune d'une même chose vicieuse, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, lorsque plusieurs personnes exercent sur cette chose des prérogatives dont l'origine et la nature sont différentes. Ainsi, en cas de location d'une chose vicieuse, la qualité de gardien dans le chef du propriétaire-bailleur n'exclut pas que le locataire ait la qualité de cogardien lorsque l'usage de la machine par le locataire n'est pas limité. En effet, les articles 1709, 1719 et 1728 du Code civil reconnaissent au preneur le droit d'user de la chose louée et, partant, le pouvoir de la surveiller et de la diriger. De même, le fait que le propriétaire contrôle si la chose doit rester en circulation et ait la garde de sa structure n'exclut pas la qualité de cogardien dans le chef du locataire si celui-ci a la garde du comportement de ladite chose et qu'il l'utilise pour son propre compte. Or, en cas de garde commune d'une même chose vicieuse, les cogardiens peuvent former des recours contributoires entre eux. En l'espèce, l'arrêt considère, d'une part, que l'action en garantie de [la demanderesse] contre [la seconde défenderesse] ne pourrait pas être fondée sur la base de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et, d'autre part, que, si l'action de [la demanderesse] doit être analysée comme un recours contributoire dirigé contre un cogardien, il importerait de relever que [la demanderesse] aurait été seule gardienne de l'engin. A cet égard, l'arrêt renvoie à ses considérations dans le cadre de la demande de [la première défenderesse] contre [la demanderesse], savoir que [la demanderesse] assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention sur la machine n'était autorisée à [la seconde défenderesse]. L'arrêt considère ainsi, de manière implicite mais certaine, que [la seconde défenderesse] n'aurait pas eu la qualité de gardien et, par voie de conséquence, qu'à défaut de recours contributoire, la demande en garantie de [la demanderesse] contre [la seconde défenderesse] ne pouvait pas être fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil. La décision de l'arrêt selon laquelle la demanderesse serait seule gardienne de l'engin litigieux, à l'exclusion de [la seconde défenderesse], est fondée sur les seuls motifs qu'aux termes des conditions générales de la demanderesse, celle-ci assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention n'était autorisée au preneur, [la seconde défenderesse]. Or, le gardien de la chose louée ne s'identifie pas nécessairement à la personne responsable de la maintenance de ladite chose. En outre, par ces seules considérations, l'arrêt n'exclut pas que [la seconde défenderesse] ait eu un usage illimité de la machine, ait eu la garde de son comportement et l'ait utilisée pour son propre compte, de sorte qu'elle ait eu un pouvoir de surveillance et de direction sur celle-ci. Par conséquent, après avoir constaté que la demanderesse avait donné la machine litigieuse [en location] à [la seconde défenderesse], l'arrêt n'a pu légalement considérer que la demanderesse serait la seule gardienne de l'engin, à l'exclusion de [la seconde défenderesse], aux seuls motifs que la demanderesse assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention n'était autorisée à [la seconde défenderesse]. Par ces considérations, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision et viole les articles 1384, alinéa 1er, 1709, 1719 et 1728 du Code civil. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le gardien d'une chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil est celui qui use de cette chose pour son propre compte, en jouit ou la conserve avec pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle. L'usage ou la location d'une chose n'implique pas dans tous les cas, dans le chef de celui qui en a fait l'usage ou en a obtenu la location, le pouvoir de direction ou de surveillance, qui justifie la responsabilité du gardien, le propriétaire pouvant se réserver ce droit. Le juge décide souverainement en fait qui est le gardien de la chose au sens de l'article 1384, alinéa 1er, pour autant qu'il ne viole pas la notion légale de gardien de la chose. En énonçant que la demanderesse « assurait la maintenance de l'engin loué » et « qu'aucune intervention sur [celui-ci] n'[était] autorisée au locataire », soit la seconde défenderesse, l'arrêt considère, sur la base d'une appréciation qui gît en fait, que la demanderesse s'était, en donnant l'engin litigieux en location, réservé sur cette chose le pouvoir de surveillance, de direction et de contrôle caractéristique de la garde et justifie dès lors légalement sa décision que c'est la demanderesse et non la seconde défenderesse qui en était la gardienne. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Après avoir relevé, en se référant aux conditions générales du contrat de louage de choses liant la demanderesse et la seconde défenderesse, que la première « assurait la maintenance de l'objet loué », tandis « qu'aucune intervention sur la machine n'était autorisée » à la seconde, l'arrêt énonce que la clause d'exonération de responsabilité contenue dans l'article 3 de ces conditions générales, dont il reproduit les termes, « ne s'applique pas [...] car la cause de l'accident est totalement étrangère aux obligations qui pesaient sur [la seconde défenderesse], à la marge de manœuvre qui était la sienne vis-à-vis de l'engin, aux instructions qu'[elle] avait reçues, puisque l'accident est dû à un vice du système de sécurité interne indécelable pour le locataire vu le fonctionnement du bouton-test, qu'il était interdit au locataire d'intervenir sur la machine et que c'est [la demanderesse] qui assurait la maintenance de l'engin ». En considérant qu' « il apparaît clairement de la rédaction de l'article 3 que le locataire dégage le bailleur de sa responsabilité non pas purement et simplement, en toutes circonstances, mais parce qu'il a reçu toutes les instructions nécessaires au fonctionnement de l'engin ainsi que toutes les règles de sécurité [...] et qu'il s'engage à en user en bon père de famille », l'arrêt ne donne pas de cette stipulation contractuelle une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole partant pas la foi due à l'acte qui la contient. En refusant dès lors de l'appliquer, l'arrêt donne à la convention des parties, dans l'interprétation qu'il lui reconnaît, l'effet qu'elle a légalement entre elles et n'en méconnaît donc pas la force obligatoire. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L'arrêt, pour décider que « lors des faits litigieux, [la demanderesse] et non [la seconde défenderesse] était gardienne de l'engin » et exclure ainsi une garde conjointe des parties sur l'engin, considère que « [la demanderesse] exerçait le pouvoir d'entretien, de contrôle et de surveillance de la chose vicieuse » et qu' « il appert en effet des conditions générales [...] du contrat de location [conclu] entre [la demanderesse] et [la seconde défenderesse] [...], lequel contrat énonce que les parties acceptent lesdites conditions générales, que [la demanderesse] assurait la maintenance de l'engin loué et qu'aucune intervention sur la machine n'était autorisée au locataire, [la seconde défenderesse] ». L'arrêt, qui, ainsi qu'il a été dit en réponse au premier moyen, considère que ledit contrat de location réserve à la seule demanderesse le pouvoir d'entretien, de contrôle et de surveillance de la chose vicieuse et dénie ce pouvoir à la seconde défenderesse, justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent un euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent onze euros septante-six centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. 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  3. s)citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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