id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.8 No Rôle: C.06.0650.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2009-04-10 Consultations: 596 - dernière vue 2026-07-03 06:28 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Charge de la preuve Texte de la décision N° C.06.0650.F ETHIAS ASSURANCE, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre M. G., défendeur en cassation, représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1315, alinéa 1er, du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir rappelé que « en vertu de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue ; en vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », de sorte que « il appartient (...) (au défendeur) qui sollicite la condamnation de sa compagnie à lui verser l'indemnité d'assurance de prouver que le sinistre répond à la définition du risque couvert ; (...) le risque couvert en l'espèce étant le vol avec effraction, il appartient ainsi (au défendeur) de démontrer la réalité du vol avec effraction du véhicule désigné », l'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, condamne la demanderesse à payer au défendeur, à titre d'indemnité consécutive au vol de son véhicule, 15.853,53 euros à titre principal, outre les dépens, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, aux motifs que : « La preuve d'un vol est particulièrement difficile à rapporter - il faudrait un flagrant délit, un témoin, des aveux ... ; il en est de même de la circonstance de l'effraction lorsque le véhicule n'est pas retrouvé, comme ce fut le cas en l'espèce, en sorte qu'en vertu de la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos. (...) Aucun élément ne permet de douter de la véracité des déclarations (du défendeur) et de son épouse. La perpétration d'un vol en plein jour sur le parking d'une grande surface, à une heure d'affluence, d'un véhicule automobile muni d'un système de protection de type transpondeur ne présente rien de suspect en soi. Le véhicule désigné est particulièrement attractif pour des voleurs, s'agissant d'un cabriolet Peugeot 306 de l'année 2000. Il a suffi que le ou les voleurs aient utilisé une dépanneuse, procédé qui n'a rien d'inhabituel et qui a pu laisser croire à d'éventuels témoins que le véhicule était en panne. L'inspecteur de la compagnie, qui a, selon les termes mêmes de son rapport, procédé à de nombreuses vérifications et recherches (...), n'a pu recueillir aucun élément frauduleux. L'assuré et son épouse semblaient très satisfaits de leur véhicule qu'ils ne voulaient pas vendre. Ils ont très bonne réputation. En réalité, le seul élément avancé par l'inspecteur de la compagnie réside dans l'analyse des deux clés réalisée par l'I.S.S.E.P., laquelle a révélé l'existence sur une face d'une des deux clés d'une trace identique à celle laissée par un guide lors de la réalisation d'une copie. Cet élément n'est pas de nature à jeter la suspicion sur les déclarations (du défendeur) et de son épouse. En effet, ce rapport ne démontre pas qu'une des clés aurait fait l'objet d'une copie. (...) Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que (le défendeur) démontre à suffisance la réalité du sinistre couvert, à savoir le vol avec effraction, aucun doute n'affectant sa déclaration de sinistre à sa compagnie et celle de son épouse à la gendarmerie ». Griefs En vertu de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 870 du Code judiciaire impose dans le même sens à chacune des parties la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En application de ces règles, l'assuré qui fait valoir à l'égard de son assureur le droit à un paiement doit rapporter la preuve du dommage et de l'événement qui y a donné lieu et établir que le risque réalisé était celui prévu par le contrat et non exclu par celui-ci. Il s'en déduit qu'il appartenait au défendeur, assuré, d'établir, par tous les moyens de preuve admissibles, la réalité du vol avec effraction dont il se prétendait victime. Le juge est chargé d'apprécier si cette preuve est ou non rapportée mais il ne peut intervertir la charge de la preuve. Pour décider que la demanderesse est tenue, en sa qualité d'assureur, d'indemniser le défendeur, son assuré, pour le vol de son véhicule, l'arrêt considère qu'en vertu de la relation de confiance qui doit exister entre l'assureur et son assuré, celui-ci doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos et décide que la demanderesse ne démontre pas qu'un doute affecterait les déclarations du défendeur. L'arrêt renverse ainsi illégalement la charge de la preuve et viole, partant, les dispositions visées au moyen. La décision de la Cour Il appartient à l'assuré d'établir, par tous moyens de preuve admissibles, la réalité du vol dont il se prétend victime. Le juge apprécie si la preuve est ou non apportée, sans qu'il puisse toutefois intervertir la charge de la preuve. Pour décider que la demanderesse est tenue, en sa qualité d'assureur, d'indemniser le défendeur, son assuré, l'arrêt, après avoir rappelé qu'il appartenait à celui-ci de démontrer la réalité du vol avec effraction de son véhicule, considère, eu égard à la difficulté d'apporter la preuve d'un vol et de la circonstance de l'effraction lorsque le véhicule n'est pas retrouvé, que l'assuré « doit être cru pour autant que sa déclaration soit vraisemblable et qu'aucun élément ne soit de nature à jeter le doute sur ses propos », qu'« aucun élément », y compris celui relevé par la demanderesse, « ne permet de douter de la véracité des déclarations [du défendeur] et de son épouse » et, par conséquent, que le défendeur « démontre à suffisance la réalité du sinistre couvert ». Par ces énonciations, les juges d'appel n'ont nullement interverti la charge de la preuve mais ont apprécié, sur la base des éléments qui leur étaient soumis par les parties, si le défendeur établissait l'existence du vol avec effraction. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme cent septante-neuf euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090122.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151010.1 ECLI:BE:CAMON:2015:ARR.20151022.3 ECLI:BE:CAMON:2016:ARR.20160421.3 ECLI:BE:CAMON:2017:ARR.20170615.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151023.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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