id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.10 No Rôle: C.09.0021.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 547 - dernière vue 2026-07-03 01:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Est irrecevable la demande en récusation du magistrat du ministère public chargé de statuer sur la demande initiale du requérant en récusation contre un juge d'instruction, dès lors que ce magistrat du ministère public y agit comme partie principale dans l'exercice de l'action publique
(1).
(1)Voir Cass., 7 novembre 2003, RG C.03.0546.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031107.4, Pas., 2003, n° 562. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Ministère public - Partie principale - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 832 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Partie principale - Récusation - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 832 Texte de la décision N° C.09.0021.F R. E., ayant pour conseil Maître Jean-Marie Flagothier, avocat, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Jean Sobieski, 66, demandeur en récusation de Monsieur Luc de Vidts, avocat général délégué près la cour d'appel de Bruxelles, en présence de F.G., I. La demande Par un acte motivé et signé par Maître Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau de Bruxelles, déposé le 9 janvier 2009 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, le demandeur demande la récusation de Monsieur Luc de Vidts, avocat général délégué près la cour d'appel de Bruxelles. Ce magistrat a fait, le 9 janvier 2009, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir. Par ordonnance du 19 janvier 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. La décision de la Cour Aux termes de l'article 832 du Code judiciaire, les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale. Il ressort des pièces de la procédure que le requérant poursuit la récusation du juge d'instruction F. Lugentz, en sorte que son actuelle demande de récusation de l'avocat général délégué près la cour d'appel chargée de statuer sur sa demande initiale en récusation concerne l'exercice de l'action publique. La requête n'est pas recevable. Par ces motifs, La Cour Rejette la récusation ; Commet pour signifier l'arrêt à la partie requérante et à G. F. dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Bernard Buyse, dont l'étude est établie à Saint-Josse-ten-Noode, place Saint-Josse, 1 ; Condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221116.2F.10 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031107.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div