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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.13 No Rôle: C.05.0335.F Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2009-05-08 Consultations: 236 - dernière vue 2026-07-03 01:10 Version(s): Traduction NL Fiche Il n'existe pas de principe général du droit "Quod nullum est, nullum producit effectum". (Ce qu'est nul ne produit aucun effet)

(1).
(1)Sur la question des Principes généraux du droit voir notamment "Les Principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de Cassation", A. Bossuyt, J.T., 2005, pages 725 et s.; "Quelques réflexions sur les principes généraux du droit", J. Sace, in Mélanges Philippe Gérard, Bruylant, 2002, p. 79 et s. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Adages Mots libres: "Quod nullum est, nullum producit effectum" - "Ce qu'est nul ne produit aucun effet" Texte de la décision N° C.05.0355.F LB EUROPE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Schaerbeek, avenue Sleeckx, 41a, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  1. OFFICE NATIONAL DU DUCROIRE, établissement public dont le siège est établi à Bruxelles, rue Montoyer, 3, défendeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
  2. FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 9 janvier 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 9 et 31 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances en général ; - articles 6, 1108 à 1110, 1134, 1234, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit « Quod nullum est, nullum producit effectum », tel qu'il résulte notamment des articles 1108 à 1110, 1134 et 1234 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt considère que la demanderesse a, lors de la conclusion du second accord conclu entre les parties, fait preuve de réticence d'information à l'égard du défendeur, justifiant ainsi l'absence de couverture d'assurance de la part du défendeur. L'arrêt justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par les motifs suivants : «
  3. [Le défendeur] fait valoir, à titre principal, la nullité de la police d'assurance en raison de la réticence de son assurée.
  4. Le législateur a entendu exclure du champ d'application de la loi sur les assurances les opérations d'assurance-crédit à l'exportation. En conséquence, les relations des parties sont régies par le droit commun et, plus particulièrement, par la convention intervenue entre elles, qui fait la loi des parties.
  5. La police globale, émise le 26 octobre 1990 par [le défendeur], se réfère aux conditions générales ‘681-90' (ci-après appelées ‘les conditions générales'). L'article 6 des conditions générales dispose : ‘6.
  6. L'assuré doit déclarer tous les faits et circonstances connus de lui et qui sont de nature à influencer l'appréciation, par le [défendeur], des risques à assurer. 6.
  7. Toute déclaration inexacte de l'assuré, ainsi que toute réticence, tant au moment où la demande est introduite que pendant la période d'assurance, rendent celle-ci nulle de plein droit'.
  8. Pour apprécier le fondement de la thèse [du défendeur], il convient de se placer à la période qui a entouré la délivrance, en date du 1er octobre 1991, de l'agrément de débiteur. En effet, c'est avec effet rétroactif au 10 juin 1991 que ce document précise la couverture du risque et notamment [celle de la] ‘carence du débiteur (y compris le risque lié à la compensation)'. L'assiette de la garantie est décrite[comme suit] : ‘les montants qui resteraient dus par H.F.A. [débiteur de la demanderesse], après application de la compensation entre - d'une part, les montants dus par H.F.A. pour (les) ventes jusqu'au 8 juillet 1991 ; - d'autre part, les recettes provenant de la vente de produits fournis par H.F.A., notamment dans le cadre des contrats avec M., dont pourront être déduits les frais suivants (...)'. Il n'est pas contesté que cet agrément de débiteur repose sur le principe que H.F.A. doit poursuivre ses activités et, plus particulièrement, ses livraisons de ferrochrome en Belgique.
  9. [Le défendeur] soutient que [la demanderesse] ne lui a pas révélé tous les éléments dont elle avait connaissance ou dont elle aurait dû avoir connaissance en raison de sa relation privilégiée avec H.F.A. Il lui reproche notamment que les informations qui lui ont été transmises et faisant état de la situation financière difficile de H.F.A., prises isolément, étaient insuffisantes pour apprécier le risque à couvrir. [Le défendeur] énumère une série d'informations non communiquées et connues, selon lui, de l'assurée, soulignant que ces informations étaient de nature à influencer l'appréciation et l'évolution du risque, soit : - le 7 juin 1991, [la demanderesse] rappelait à H.F.A. qu'elle avait tout fait pour permettre à celle-ci de dépasser ses difficultés de trésorerie et pour permettre l'établissement de relations de confiance à long terme ; [la demanderesse] constatait toutefois à cette date, d'une part, que H.F.A. ne réglait pas sa dette et, d'autre part, qu'elle violait son engagement de compenser cette dette par la fourniture de marchandises ; - le 12 juin 1991, [la demanderesse] proposait à H.F.A. une ouverture sur le marché américain et proposait même une solution de préfinancement pour lui assurer cette possibilité de développement ; - le 17 juin 1991, [la demanderesse] proposait à H.F.A. de lui allouer une avance de 5.000.000 dollars américains si ses actionnaires faisaient de même ; - le 20 juin 1991, [la demanderesse] relatait un entretien avec le ministère des Finances grec, au cours duquel elle avait été informée des décisions prises par le gouvernement concernant H.F.A. et notamment que sa dette d'électricité serait gelée ; - le 1er juillet 1991 - au plus tard - [la demanderesse] apprenait que la liquidation de H.F.A. était à l'ordre du jour de son assemblée générale ; - le 9 juillet 1991, [la demanderesse] écrivait au ministre des Finances grec pour lui demander si sa proposition de reprise de H.F.A. pouvait intéresser les actionnaires ; elle évoquait à cette occasion le défaut de production et [le] futur incertain de la société ; - le 11 juillet 1991, [la demanderesse] réécrivait au ministre des Finances pour expliquer un programme d'action envisagé après la reprise de H.F.A. ; - au début [du mois] d'août 1991, [la demanderesse] demandait des explications au sujet du statut de H.F.A. si elle était soumise aux dispositions de l'article 44 de la loi 1892/90 ; - le 13 août 1991, le conseil grec de [la demanderesse], répondant à ses questions, lui indiquait qu'à son avis, la faillite n'était pas à prévoir à condition que le rachat de H.F.A. se précise ; - le 3 septembre 1991, H.F.A. adressait une télécopie à [la demanderesse] émettant des réserves à propos des envois de marchandises destinés à compenser sa dette ; - le 5 septembre 1991, [la demanderesse] informait une entreprise belge que l'usine était en grève ; - au même moment, [la demanderesse] document[ait] un journaliste du Metal Week dont l'article dit notamment que ‘H.F.A. a été mise sur la liste des candidats à la liquidation par le programme de privatisation du gouvernement'.
  10. Ces informations, et plus particulièrement celles portées à la connaissance de [la demanderesse] entre le 23 août 1991 (date à laquelle [le défendeur] a transmis une proposition de nouvelle couverture) et le 10 septembre 1991 (date à laquelle [la demanderesse] a accepté cette proposition), étaient déterminantes dès lors que, ainsi qu'il est dit ci-dessus, cette nouvelle couverture reposait sur la poursuite de ses activités par H.F.A., tandis que les informations faisaient apparaître que : - H.F.A. émettait des réserves sur la réalisation de l'opération de compensation soumise à l'assurance ; - H.F.A. était en grève ; - H.F.A. était susceptible d'être mise en liquidation. Ces informations, auxquelles il convient d'ajouter celles contenues dans la télécopie du 11 septembre 1991 dont [il est] question ci-après (n° 22), ont une incidence sur l'appréciation du risque dès lors qu'il s'agissait de couvrir le montant qui resterait dû par H.F.A. après compensation entre : - d'une part, les montants dus par H.F.A. pour les ventes de [la demanderesse] jusqu'au 8 juillet 1991, - d'autre part, les recettes provenant de la vente de produits fournis ou à fournir par H.F.A. notamment dans le cadre des contrats avec la société Magotteaux, ce qui impliquait une connaissance exacte et complète de la situation du débiteur, H.F.A., chargé d'effectuer encore la livraison à la société Magotteaux de 2.700 tonnes de marchandises.
  11. En ne communiquant pas ces informations, [la demanderesse] a fait preuve de réticence. Aux termes de l'article 6 précité des conditions générales qui font la loi des parties, il en découle que la police d'assurance devrait être déclarée nulle.
  12. [La demanderesse] conteste vainement avoir reçu la télécopie du 11 septembre 1991 (certes postérieure à son acceptation de la proposition du 23 août 1991 mais bien antérieure à l'émission de l'agrément de débiteur qui a suivi) qui informait l'ensemble des créanciers de H.F.A. de la décision du ministre grec de l'Industrie que la société cessait sa production et était mise en liquidation. En effet, [la demanderesse] n'est pas crédible dès lors qu'elle entretenait des liens particuliers avec H.F.A. et le gouvernement grec, ainsi qu'il ressort de ce qui est dit ci-dessus.
  13. [La demanderesse] soutient également que l'article 6.2 est lui-même nul, dès lors qu'il stipule que ‘toute réticence, tant au moment où la demande est introduite que pendant la période d'assurance', rend nulle l'assurance et que, partant, [le défendeur] est mal fondé à refuser l'indemnisation sur cette base. La question de la réticence se pose au moment de l'émission de la police globale, soit en l'espèce le 26 octobre
  14. Mais la question de la réticence se pose également lors de l'émission des agréments de limite ou des agréments de débiteur qui sont, nécessairement, délivrés en cours d'assurance. S'agissant de modifications apportées au contrat, l'assuré est alors également tenu de ne pas retenir des informations susceptibles d'influencer l'appréciation du risque. Donner une autre interprétation à l'article 6.2 des conditions générales reviendrait à le vider, dans ce cas, de toute portée. La thèse de [la demanderesse] n'est donc pas fondée.
  15. [La demanderesse] soutient par ailleurs qu'il n'y a qu'une seule et unique police qui aurait été adaptée en fonction de l'évolution des relations avec H.F.A. et que, par conséquent, la réticence qu'on lui reproche n'a pas d'incidence sur la validité de la police d'assurance puisqu'il s'agirait de réticence en cours d'exécution du contrat. Il ressort des pièces déposées soumises à la cour [d'appel] que deux accords de couverture, dans le cadre de la police globale, ont été conclus successivement le 9 novembre 1990 et le 1er octobre 1991, le premier se rapportant à la couverture de livraisons payables par traite pour un certain montant maximum alors que le second porte sur les risques de l'opération de compensation qui avait été convenue entre [la demanderesse] et H.F.A. Pour le motif exposé ci-dessus, la thèse de [la demanderesse] n'est pas fondée. (...)
  16. [La demanderesse] soutient que, par ailleurs, si l'agrément du 1er octobre 1991 est nul, son droit à indemnisation reste fondé en vertu du premier agrément. D'une part, le risque couvert par l'agrément du 1er octobre 1991 est totalement différent de celui couvert par l'agrément du 9 novembre 1990 car le premier couvre les risques de non-paiement de livraisons faites par [la demanderesse] alors que le second couvre le risque de non-paiement du solde restant dû après compensation entre la créance de [la demanderesse] contre H.F.A. et les montants à recevoir des clients de H.F.A. dans le cadre de la vente à ceux-ci de produits fabriqués par H.F.A. D'autre part, l'agrément du 9 novembre 1990 a expressément été résilié lors de l'émission de l'agrément suivant. En outre, il faut relever que l'opération dont la couverture est modifiée ne peut être couverte puisque les modalités de paiement ont également été modifiées. Si, comme le soulève [la demanderesse], le mode de paiement n'est pas un élément essentiel à la police d'assurance, la société a néanmoins dû se rendre compte que ce changement influençait la couverture du risque puisque, le 10 juillet 1991, elle demandait [au défendeur] de bien vouloir lui confirmer qu'elle était couverte contre les pertes occasionnées par la compensation ». Griefs Première branche Pour décider que les parties ont conclu deux accords successifs et que la réticence reprochée à la demanderesse n'a pas été commise en cours d'exécution du contrat, considéré par elle comme unique, l'arrêt considère que « deux accords de couverture, dans le cadre de la police globale, ont été conclus successivement le 9 novembre 1990 et le 1er octobre 1991, le premier se rapportant à la couverture de livraisons payables par traites pour un certain montant maximum alors que le second porte sur les risques de l'opération de compensation qui avait été convenue entre [la demanderesse] et H.F.A. ». La demanderesse a fait valoir, dans ses conclusions principales « Qu'à l'analyse des nouveaux engagements conclus sur proposition du [défendeur], la seule modification notable consiste dans la prise en compte du mécanisme de la compensation ; qu'en réalité, loin de s'exercer sur un élément essentiel de l'obligation, cette modification n'est que l'application pure et simple de la convention des parties puisque l'article 12.4 des conditions générales de la police prévoit que lorsque se réalise un sinistre de paiement, la perte indemnisable doit tenir compte de la revente de marchandises récupérées ainsi que de la valeur de tout avantage que le sinistre a procuré à l'assuré, c'est-à-dire doit tenir compte d'un mécanisme de compensation ». L'arrêt, en se bornant à affirmer que le risque couvert par l'agrément du 1er octobre 1991 est totalement différent de celui qui était couvert par l'agrément du 9 novembre 1990 du fait que le second agrément inclut l'incidence de la compensation qui n'aurait pas été incluse dans le premier agrément, ne répond pas à ces conclusions. Il n'est dès lors pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution. Deuxième branche L'article 9 de la loi du 11 juin 1874 relative aux assurances en général dispose que : « Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent l'assurance nulle lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions ». Pour décider que les parties ont conclu deux accords successifs et que la réticence reprochée à la demanderesse n'a pas été commise en cours d'exécution du contrat, considéré par elle comme unique, l'arrêt considère que « deux accords de couverture, dans le cadre de la police globale, ont été conclus successivement le 9 novembre 1990 et le 1er octobre 1991, le premier se rapportant à la couverture de livraisons payables par traite pour un certain montant maximum alors que le second porte sur les risques de l'opération de compensation qui avait été convenue entre [la demanderesse] et H.F.A. ». Comme le constate l'arrêt, l'article 1er des conditions générales de la police définit, sub C3, le risque de carence du débiteur comme « le fait du débiteur qui est incapable d'exécuter ses obligations ou s'y soustrait sans motif légitime ». Comme l'énonçaient les conclusions de la demanderesse, sans être démenties par l'arrêt, l'article 12.4 des conditions générales de la police d'assurance prévoit que, lorsque se réalise un sinistre de non-paiement, la perte indemnisable est égale au solde débiteur d'un compte de pertes dans lequel est inscrit au débit le montant impayé de la créance et au crédit toute somme encaissée en relation avec la créance assurée, notamment à la suite de la revente de marchandises récupérées. Les différents agréments conclus entre la demanderesse et le défendeur sont, comme le constate l'arrêt, libellés comme suit :
  17. Agrément du 9 novembre 1990 «
  18. Risques couverts : (le code entre parenthèses est à reprendre par l'assuré dans la déclaration d'aliment) Risque commercial sur débiteur privé étendu à la carence (C3) ».
  19. Modification de limite du 30 mai 1991 (pour mémoire) «
  20. Risques couverts : (Le code entre parenthèses est à reprendre par l'assuré dans la déclaration d'aliment) Risque commercial sur débiteur privé étendu à la carence (C3) ».
  21. Agrément du 1er octobre 1991 « IV. Risques couverts : carence du débiteur (y compris le risque juridique lié à la compensation) ». Le risque couvert par le premier agrément est le « risque commercial sur débiteur privé étendu à la carence (C3) » et celui qui est couvert par l'agrément du 1er octobre 1991 est la « carence du débiteur (y compris le risque juridique lié à la compensation) ». Dans un cas comme dans l'autre, le risque couvert est la carence du débiteur. Dans l'agrément du 1er octobre 1991, le risque juridique lié à la compensation est expressément prévu. Dans l'agrément du 9 novembre 1990, il était également prévu par l'effet de sa combinaison avec l'article 12.4 des conditions générales de la police d'assurance, qui stipule qu'en cas de sinistre de non-paiement, la perte indemnisable est égale au solde débiteur d'un compte de pertes dans lequel est inscrit au débit le montant impayé de la créance et au crédit toute somme encaissée en relation avec la créance assurée, notamment à la suite de la revente de marchandises récupérées. Il résulte donc de la lecture de ces agréments que l'arrêt, en affirmant que « le risque couvert par l'agrément du 1er octobre 1991 est totalement différent de celui couvert par l'agrément du 9 novembre 1990 », viole la foi due aux agréments du 9 novembre 1990 et du 1er octobre 1991, lus en combinaison avec les stipulations précitées des conditions générales de la police, telles qu'elles étaient visées dans les conclusions de la demanderesse. L'arrêt viole en conséquence les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. En décidant, sur cette base, que la demanderesse a commis une réticence lors de la conclusion du second accord, considéré comme ayant un objet totalement différent du premier, et non en cours d'exécution du contrat unique, l'arrêt viole en outre l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 qui ne sanctionne que la réticence commise lors de la conclusion du contrat d'assurance. Troisième branche L'article 72 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose : « La présente loi n'est pas applicable : 1° à l'assurance-crédit et à l'assurance-caution qui garantissent des créances sur l'étranger ; 2° aux assurances qui relèvent de l'Office national du ducroire et que celui-ci délivre directement ou indirectement pour le compte ou avec la garantie de l'Etat en exécution de la loi du 31 août 1939 sur l'Office national du ducroire ». La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre n'est en toute hypothèse pas d'application au cas d'espèce dès lors que les faits de la cause pertinents, à savoir la conclusion, l'exécution du contrat et le sinistre, lui sont antérieurs. La loi du 11 juin 1874, formant le titre X du Code de commerce relatif aux assurances en général, demeure donc applicable aux conventions d'assurance-crédit. En effet, l'article 3, alinéa 2, de cette loi, modifié par l'article 142 de la loi du 25 juin 1992, prévoit que ses dispositions ne sont pas applicables aux assurances soumises à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, en sorte que les assurances exclues de la loi du 25 juin 1992 restent soumises à la loi du 11 juin
  22. L'article 6 de cette loi dispose : « Un créancier peut faire assurer la solvabilité de son débiteur ; l'assureur pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, sauf convention contraire. Les créanciers saisissants ou nantis d'un gage et les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent faire assurer en leur nom personnel les biens affectés au payement de leurs créances. Dans ce cas, l'indemnité due à raison du sinistre est subrogée de plein droit, à leur égard, aux biens assurés qui formaient leur gage ». L'article 9 de la même loi dispose : « Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent l'assurance nulle lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions ». L'article 31 de la même loi dispose : « Les obligations de l'assureur cessent lorsqu'un fait de l'assuré transforme les risques par le changement d'une circonstance essentielle ou les aggrave, de telle sorte que si le nouvel état des choses avait existé à l'époque du contrat, l'assureur n'aurait point consenti à l'assurance ou ne l'aurait consentie qu'à d'autres conditions. Ne peut se prévaloir de cette disposition, l'assureur qui, après avoir eu connaissance des modifications apportées aux risques, a néanmoins continué à exécuter le contrat ». L'arrêt constate que l'article 6.2 des conditions générales de la police d'assurance est libellé comme suit : « Toute déclaration inexacte de l'assuré, ainsi que toute réticence, tant au moment où la demande est introduite que pendant la période d'assurance, rendent celle-ci nulle de plein droit ». L'article 31 de la loi du 11 juin 1874 relative aux assurances en général n'institue pas une cause de nullité du contrat d'assurance mais une faculté de résiliation de celui-ci au profit de l'assureur. La nullité constitue en effet la sanction d'un vice ayant affecté le contrat lors de sa formation, et non la sanction de l'inexécution, par l'assuré, d'une obligation à laquelle il doit satisfaire en cours de contrat. L'article 31 de la loi du 11 juin 1874 est une disposition légale impérative visant à protéger non seulement les intérêts de l'assureur mais également les intérêts de l'assuré, dès lors que l'article 31 prévoit diverses conditions qui doivent toutes être vérifiées, pour que les obligations de l'assureur envers l'assuré cessent : il doit s'agir, d'une part, d'un fait de l'assuré et, d'autre part, d'un fait qui transforme le risque par le changement d'une circonstance essentielle ou l'aggrave de telle sorte que si le nouvel état des choses avait existé à l'époque du contrat, l'assureur n'aurait point consenti à l'assurance ou n'y aurait consenti qu'à d'autres conditions. La demanderesse invoquait la nullité de l'article 6.2 des conditions générales au motif que ledit article stipule que « toute réticence, tant au moment où la demande est introduite que pendant la période d'assurance », rend nulle de plein droit la police d'assurance, alors que, selon la demanderesse, la réticence rendant nulle la convention ne peut être commise que lors de la conclusion du contrat et non dans le cours de son exécution. L'article 6.2 de la police d'assurance est inconciliable avec l'article 31 de la loi du 11 juin 1874 en ce qu'il prévoit que la réticence d'information en cours de contrat entraîne la nullité de celui-ci, d'une part, et en ce qu'il ne limite pas la réticence à une circonstance imputable à l'assuré et n'exige pas que cette circonstance soit de nature à aggraver le risque, de telle sorte que si le nouvel état des choses avait existé à l'époque du contrat, l'assureur n'aurait point consenti à l'assurance ou n'y aurait consenti qu'à d'autres conditions, d'autre part. L'article 6.2 des conditions générales de la police d'assurance, en ce qu'il viole l'article 31 de la loi du 11 juin 1874 relative aux assurances en général, disposition impérative, doit par conséquent être frappé de nullité. Dès lors, en ce qu'il donne effet à l'article 6 des conditions générales de la police d'assurance, l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation de la loi du 11 juin 1874 et, pour autant que de besoin, de l'article 6 du Code civil). Quatrième branche (subsidiaire) Selon le principe général du droit « quod nullum est, nullum producit effectum », déduit notamment des articles 1108 à 1110, 1134 et 1234 du Code civil, et, pour autant que de besoin, selon ces règles légales, la nullité d'un acte opère rétroactivement et concerne tous ses effets, en ce compris la stipulation qui a pour objet de résilier un acte antérieur. Dès lors que l'acte est considéré comme nul, il est censé n'avoir jamais existé. Par conséquent, l'acte qui le précède et qu'il déclare remplacer est censé n'avoir pas été résilié et n'avoir jamais cessé d'exister. La seule exception à ce principe peut résulter de la volonté expresse des parties de maintenir l'annulation de l'acte antérieur, quand bien même l'acte nouveau serait entaché de nullité. En l'espèce, l'arrêt n'énonce pas qu'il ressort de l'agrément du 1er octobre 1991 qu'il aurait été convenu par les parties de mettre fin d'office à l'agrément initial relatif à la première couverture d'assurance, même en cas de nullité du nouvel agrément. La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions principales que si l'agrément du 1er octobre 1991 est nul, son droit à l'indemnisation demeure fondé en vertu du premier agrément, étant celui du 9 novembre
  23. L'arrêt décide que l'agrément du 9 novembre 1990 a été résilié lors de l'émission de l'agrément suivant du 1er octobre 1991, agrément que l'arrêt considère par ailleurs comme étant nul. Dès lors, l'arrêt viole le principe général du droit précité et, pour autant que de besoin, les articles 1108 à 1110, 1134 et 1234 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées Articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt ne fait pas droit à la requête de la demanderesse tendant à faire procéder à des devoirs d'enquête complémentaires. Il justifie cette décision par le motif suivant : « En ordre subsidiaire également, [la demanderesse] sollicite la tenue d'enquêtes pour démontrer qu'elle n'a jamais cessé de tenir [le défendeur] au courant des difficultés financières de H.F.A. Dès lors qu'il apparaît que les faits dont [la demanderesse] souhaite apporter la preuve par témoins sont antérieurs au mois de septembre 1991, la demande manque de pertinence ». Griefs Dans ses conclusions, la demanderesse demandait à la cour [d'appel] d'ordonner l'audition de M. J-C. D. comme témoin, en ces termes : « La [demanderesse] demande d'entendre les témoins suivants à propos des faits précis et pertinents qu'elle indique et sur tous autres que le tribunal souhaite retenir conformément à l'article 916 du Code judiciaire (...) : Monsieur J-C. D., de la Générale de Banque, pour attester que, lors d'un rendez-vous entre la [demanderesse] et le [défendeur] le 17 février 1993, il était également présent et qu'il a entendu monsieur V. (du défendeur) déclarer qu'il comprenait très bien dans quelle situation se trouvait [la demanderesse] mais que [la demanderesse] avait tout intérêt à se montrer conciliante avec le [défendeur] sinon le dossier aboutirait au tribunal, qu'une décision prendrait des années, que [la demanderesse] ne pourrait probablement pas attendre si longtemps, que la société irait en faillite et que le [défendeur] trouverait alors un accord avec le curateur ». En considérant que, les faits dont la demanderesse proposait de rapporter la preuve étant antérieurs au mois de septembre 1991, la [demande de] tenue d'enquêtes sollicitée par la demanderesse manquait de pertinence, alors que la demanderesse visait un fait survenu le 17 février 1993, l'arrêt attaqué donne aux conclusions de la demanderesse une portée inconciliable avec leurs termes et viole en conséquence la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Après avoir constaté que, le « 26 octobre 1990, [la demanderesse] a souscrit auprès [du défendeur] une police d'assurance couvrant le risque de non-paiement par son débiteur », H.F.A., l'arrêt considère « que deux accords de couverture, dans le cadre de la police globale, ont été conclus successivement le 9 novembre 1990 et le 1er octobre 1991, le premier se rapportant à la couverture de livraisons payables par traites pour un certain montant maximum alors que le second portait sur les risques de l'opération de compensation qui avait été convenue entre [la demanderesse] et H.F.A. » et que « le risque couvert par l'agrément du 1er octobre 1991 est totalement différent de celui [qui est] couvert par l'agrément du 9 novembre 1990 car le premier couvre les risques de non-paiement de livraisons faites par [la demanderesse] alors que le second couvre le risque de non-paiement du solde restant dû après compensation entre la créance de [la demanderesse] contre H.F.A. et les montants à recevoir des clients de H.F.A. dans le cadre de la vente à ceux-ci de produits fabriqués par H.F.A. ». Par ces énonciations, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la deuxième branche : Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt violerait la foi due aux agréments du 9 novembre 1990 et du 1er octobre 1991, lus en combinaison avec les stipulations de l'article 12.4 des conditions générales de la police d'assurance. L'arrêt ne reproduit pas ces documents et la demanderesse ne les produit pas en forme régulière. La violation de l'article 9 de la loi du 11 juin 1874 relative aux assurances en général est tout entière déduite de la violation, vainement invoquée, de la foi due aux actes précités. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la troisième branche : Ainsi qu'il ressort des considérations de l'arrêt vainement critiquées par les deux premières branches du moyen, celui-ci, qui, en cette branche, suppose que l'arrêt fasse application de l'article 6.2 des conditions générales pendant le cours de l'exécution d'un contrat unique, manque en fait. Quant à la quatrième branche : Il n'existe pas de principe général du droit « Quod nullum est, nullum producit effectum ». Pour le surplus, en énonçant que « l'agrément du 9 novembre 1990 a été expressément résilié lors de l'émission de l'agrément suivant », l'arrêt ne constate pas que c'est en raison de ce nouvel agrément que le précédent aurait été résilié. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'arrêt qui, d'une part, constate que « [la demanderesse] sollicite la tenue d'une enquête pour démontrer qu'elle n'a jamais cessé de tenir [le défendeur] au courant des difficultés financières de H.F.A. », d'autre part, considère que, « dès lors qu'il apparaît que les faits dont [la demanderesse] souhaite apporter la preuve par témoins sont antérieurs au mois de septembre 1991, la demande manque de pertinence », ne se prononce que sur les faits tendant à établir l'information donnée par la demanderesse au défendeur sur la situation financière de son débiteur. Dès lors que le fait visé au moyen ne concerne pas cet objet, l'arrêt ne donne pas des conclusions de la demanderesse une interprétation inconciliable avec leurs termes, et ne méconnaît partant pas la foi due à l'acte qui les contient, en considérant que les faits qui se rapportent à la demande d'enquête sur laquelle il statue sont antérieurs à septembre
  24. Le moyen manque en fait. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent quarante et un euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-huit euros vingt-sept centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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