id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.9 No Rôle: S.08.0115.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2009-04-15 Consultations: 206 - dernière vue 2026-07-03 01:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La décision du centre public d'action sociale d'ester en justice et d'interjeter appel est prise par le conseil de l'aide sociale. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Organes et personnel C.P.A.S. - Conseil et Bureau permanent Mots libres: Action en justice - Organe compétent - Conseil de l'aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 24, 28, § 1er, al. 4 et 115, § 2 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Organes et personnel C.P.A.S. - Conseil et Bureau permanent Mots libres: Aide sociale (centres publics d') - Organe compétent - Conseil de l'aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 24, 28, § 1er, al. 4 et 115, § 2 Texte de la décision N° S.08.0115.F A. K., admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 19 août 2008 (n° G.08.0132.F), demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE HERSTAL, dont les bureaux sont établis à Herstal, avenue Ferrer, 1, défendeur en cassation, en présence de ETAT BELGE, représenté par le ministre de l'Intérieur, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 2, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2008 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Alain Simon a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 703, alinéa 4, et 728, § 3 in fine, du Code judiciaire ; - articles 24, 27, § 1er, alinéa 1er, 28, § 1er, alinéa 4, et 115, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare « l'appel recevable, le dit fondé, réforme le jugement dont appel et décharge [le défendeur] de la condamnation d'avoir à payer [au demandeur] une aide sociale équivalant au revenu d'intégration sociale au taux isolé à partir du 6 septembre 2005 majorée des intérêts judiciaires, dit le recours dirigé par [le demandeur] contre la décision prise par [le défendeur] le 4 octobre 2005 non fondé et rétablit cette décision en toutes ses dispositions, condamne [le défendeur] aux dépens liquidés pour [le demandeur] en première instance à 214,18 euros et en appel à 160,78 euros, dit recevable l'action en intervention forcée visant à entendre dire la décision commune et opposable à l'Etat belge, dit l'arrêt commun et opposable à l'Etat belge », et fonde ces décisions sur ce que : « Le jugement frappé d'appel prononcé le 15 février 2006 a été notifié le 21 février
- La requête d'appel est entrée au greffe de la cour du travail le 13 mars
- [Le demandeur] soulève un moyen d'irrecevabilité de l'appel au motif que la requête d'appel ne mentionne pas que [le défendeur] est représenté pour ce faire par son président. L'article 1057 du Code judiciaire détermine les mentions qui doivent à peine de nullité figurer sur l'acte d'appel et notamment ‘les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant'. Le centre public d'action sociale qui est doté de la personnalité juridique en vertu de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1976 est identifié à suffisance dans l'acte d'appel par l'indication ‘Centre public d'action sociale de Herstal', avec mention du siège où il est établi. L'article 703 du Code judiciaire dispose : ‘Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Leur identité est suffisamment relatée dans la citation et dans tout acte de procédure par l'indication de leur dénomination, de leur nature juridique et de leur siège social. Toutefois la partie contre laquelle est invoqué pareil acte de procédure est en droit d'exiger en tout état de cause que la personne morale lui indique l'identité des personnes physiques qui sont ses organes. Il pourra être sursis au jugement de la cause tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande'. L'article 703 ne fait aucune distinction entre les personnes morales de droit privé et les personnes morales de droit public ; par ailleurs la sanction, en cas de non-réponse à la demande d'identification de la ou des personnes physiques qui représentent la personne morale en justice, consiste uniquement dans un sursis à statuer. S'il est exact que le président du centre public d'action sociale représente celui-ci dans les actes judiciaires et extrajudiciaires en exécution de l'article 2, § 1er, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976, le défaut de la mention 'représenté par son président' dans l'acte d'appel introduit par le centre ne porte pas atteinte à la validité dudit acte d'appel, dès lors qu'il est établi que la décision d'interjeter appel a été prise valablement. 'La décision d'interjeter appel doit être prise par le conseil de l'aide sociale, mais rien ne s'oppose à ce que cette décision entérine un appel formé antérieurement' (Cass., 2 juin 1997, Pas., 1997, 1, 629). La décision prise le 1er mars 2006 par le bureau permanent du conseil de l'aide sociale du [défendeur] mentionne expressément la décision prise par ce bureau d'interjeter appel du jugement prononcé par le tribunal du travail le 15 février
- L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable ». Griefs Première branche L'arrêt décide que la décision d'interjeter appel doit être prise par le conseil de l'aide sociale et que l'appel est recevable après avoir constaté que la décision d'interjeter appel a été prise le 1er mars 2006 par le bureau du conseil de l'aide sociale. Il est contradictoire de déclarer recevable un appel décidé par le bureau permanent du conseil après avoir décidé que cette décision devait être prise par le conseil de l'aide sociale lui-même. En raison de cette contradiction, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche Les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents (article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire). En vertu de l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 visé au moyen, le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du centre public d'action sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il ressort du rapprochement de cette disposition et des articles 28, § 1er, alinéa 4, et 115, § 2, alinéa 1er, de la même loi que la décision du centre public d'action sociale d'agir en justice et d'interjeter appel est prise par le conseil de l'aide sociale. Le bureau permanent, que le conseil de l'aide sociale constitue en son sein, n'est, en vertu de l'article 27, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, visé au moyen, chargé que de l'expédition des affaires d'administration courante, sans préjudice aux autres attributions bien définies que le conseil peut lui déléguer en outre. L'arrêt déclare recevable l'appel du défendeur, dont le demandeur avait contesté la recevabilité, après avoir constaté que la décision d'interjeter cet appel avait été prise le 1er mars 2006 « par le bureau permanent du conseil de l'aide sociale » du défendeur, alors que cette décision devait être prise par le conseil de l'aide sociale, que cette attribution ne peut être déléguée au bureau permanent, que l'arrêt ne constate au demeurant pas que le conseil de l'aide sociale aurait délégué au bureau permanent l'attribution bien définie d'interjeter l'appel litigieux ou aurait ultérieurement entériné la décision du bureau d'interjeter cet appel, et qu'il ne constate pas davantage que la décision d'interjeter l'appel litigieux rentrerait dans les limites de l'expédition des affaires d'administration courante. La décision d'interjeter appel ayant été prise par un organe incompétent, l'arrêt devait déclarer cet appel irrecevable et ce, même d'office, eu égard au caractère d'ordre public des dispositions de la loi du 8 juillet 1976 visées au moyen. A défaut de le faire, l'arrêt n'est pas légalement justifié (violation des dispositions, autres que l'article 149 de la Constitution, visées au moyen et spécialement des articles 703, alinéa 1er, du Code judiciaire et des articles de la loi du 8 juillet 1976 visés au moyen). A tout le moins, l'arrêt ne contient pas de constatation permettant à la Cour d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, spécialement quant au pouvoir qu'aurait eu le bureau permanent de prendre la décision d'interjeter appel ou, quant à un entérinement, par le conseil de l'aide sociale, de l'appel formé à la suite de la décision du bureau permanent. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : L'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dispose que le conseil de l'aide sociale règle tout ce qui est de la compétence du centre public d'action sociale, à moins que la loi n'en dispose autrement. Il résulte du rapprochement de cette disposition et des articles 28, § 1er, alinéa 4, et 115, § 2, de la même loi que la décision du centre public d'action sociale d'ester en justice et d'interjeter appel est prise par le conseil de l'aide sociale. L'arrêt, qui déclare l'appel recevable après avoir constaté qu'il a été interjeté par le bureau permanent du conseil de l'aide sociale et non par ce conseil, viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Le demandeur a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Déclare le présent arrêt commun à l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Les dépens taxés à la somme de cent soixante-deux euros dix-neuf centimes en débet envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div