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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.1 No Rôle: P.08.0403.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 466 - dernière vue 2026-07-03 01:07 Version(s): Traduction NL Fiche 1 En vertu des articles 779 et 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est signé, avant sa prononciation, par les juges qui l'ont rendu après avoir assisté à toutes les audiences de la cause, ainsi que par le greffier; si le président ou l'un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte et la décision est alors valable sous la signature des autres membres du siège qui l'ont rendue. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt Mots libres: Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Impossibilité de signer - Mention faite par le greffier au bas de l'acte - Validité de la décision Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 785, al. 1er Fiche 2 Comme le remplacement par ordonnance du président de la juridiction, visé à l'article 782bis, alinéa 2, du Code judiciaire ne vise que le président de la chambre empêché de prononcer le jugement, et non les magistrats empêchés de signer la décision qu'ils ont rendue, est nul l'arrêt qui n'est pas signé par deux des magistrats qui l'ont rendu et dont l'absence de ceux-ci n'est pas justifiée selon les modalités prescrites par l'article 785, al. 1er dudit code. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Notions - Jugement - arrêt Mots libres: Signature du jugement par les juges qui ont rendu la décision - Impossibilité de signer - Remplacement des juges empêchés par ordonnance du président de la juridiction - Non-respect de la modalité prescrite par l'article 785, alinéa 1er du Code judiciaire - Validité de la décision Texte de la décision N° P.08.0403.F H. P., E., E., prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 février 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 779, 782, alinéa 1er, 782bis, alinéa 2, et 785, alinéa 1er, du Code judiciaire : En vertu des articles 779 et 782, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement est signé, avant sa prononciation, par les juges qui l'ont rendu après avoir assisté à toutes les audiences de la cause, ainsi que par le greffier. L'article 785 du même code prévoit que si le président ou un des juges se trouve dans l'impossibilité de signer le jugement, le greffier en fait mention au bas de l'acte. La décision est alors valable sous la signature des autres membres du siège qui l'ont rendue. Le remplacement par ordonnance du président de la juridiction, visé à l'article 782bis, alinéa 2, ne vise que le président de chambre empêché de prononcer le jugement, et non les magistrats empêchés de signer la décision qu'ils ont rendue. Il résulte des pièces de la procédure que, sur opposition du demandeur formée le 28 décembre 2007 et portant citation pour l'audience du 16 janvier 2008, la cause a été examinée à cette audience où siégeaient le conseiller Nicole Londot, faisant fonction de président, ainsi que les conseillers Brigitte Wauthy et Michel Charpentier. L'arrêt attaqué a été signé par le conseiller Luc Lambrecht, faisant fonction de président, ainsi que par les conseillers Nicole Londot et Dominique Gérard et prononcé à l'audience du 14 février 2008 par les mêmes magistrats. L'arrêt mentionne que les conseillers Brigitte Wauthy et Michel Charpentier, légitimement empêchés pour la prononciation de l'arrêt au délibéré duquel ils ont participé, ont été remplacés par ordonnances du premier président de la cour d'appel respectivement par les conseillers Luc Lambrecht et Dominique Gérard. L'arrêt n'est dès lors pas signé par deux des magistrats qui l'ont rendu et l'absence de ceux-ci à la signature n'est pas justifiée selon la modalité prescrite par l'article 785, alinéa 1er. L'arrêt viole ainsi les dispositions légales retenues au moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés à la somme de septante euros quatre-vingt-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis P. Mathieu F. Close J. de Codt Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100205.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111201.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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