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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.2 No Rôle: P.08.1324.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-02-20 Consultations: 205 - dernière vue 2026-07-03 01:07 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque la juridiction d'appel, saisie de l'appel du ministère public contre le jugement déclarant l'opposition du prévenu recevable et partiellement fondée, déclare l'opposition du prévenu irrecevable en raison de sa tardiveté, cette décision implique que le jugement dont opposition produit ses pleins et entiers effets et que la juridiction d'appel ne peut connaître du fondement de l'opposition ni, dès lors, du jugement rendu par défaut

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(1)Voir Cass., 7 octobre 1992, RG 9938, Pas., 1992, n°
  1. Thésaurus Cassation: OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) Mots libres: Matière répressive - Opposition déclarée recevable par le premier juge - Appel du ministère public - Opposition déclarée irrecevable en degré d'appel - Conséquence - Connaissance du fondement de l'opposition et du jugement rendu par défaut Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Opposition (droit pénal) Mots libres: Opposition déclarée recevable par le premier juge - Appel du ministère public - Opposition déclarée irrecevable en degré d'appel - Conséquence - Connaissance du fondement de l'opposition et du jugement rendu par défaut Texte de la décision N° P.08.1324.F LE PROCUREUR DU ROI DE LIEGE, demandeur en cassation, contre G. C., H., M., prévenue, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Par jugement rendu par défaut le 26 octobre 2006, le tribunal de police de Liège avait condamné C. G. à une seule peine d'amende du chef d'infraction aux articles 418 et 420bis du Code pénal, et 38, § 1er, 2°, de la loi sur la police de la circulation routière (prévention A), ainsi que du chef de trois infractions au code de la route (préventions B, C et D). Il avait, en outre, statué sur l'action civile exercée par P. D. Statuant sur l'opposition de la prévenue, le tribunal de police a dit cette opposition recevable et partiellement fondée par jugement du 1er mars
  2. Statuant sur les appels dirigés contre ce jugement par la prévenue et le ministère public, le tribunal correctionnel, après avoir constaté que le jugement rendu par défaut le 26 octobre 2006 avait été signifié le 11 janvier 2007 et que l'accusé de réception faisait apparaître que la prévenue avait pris connaissance de l'acte de signification le 12 janvier 2007, a décidé que l'opposition signifiée le 6 février 2007 était irrecevable et a statué au fond. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Saisi de l'appel du ministère public, le tribunal correctionnel a légalement déclaré l'opposition de la prévenue irrecevable en raison de sa tardiveté. Cette décision implique que le jugement dont opposition du 26 octobre 2006 produit ses pleins et entiers effets. Partant, il ne pouvait connaître du fondement de l'opposition ni, dès lors, du jugement rendu par défaut. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué sauf en tant qu'il déclare l'opposition irrecevable et qu'il statue sur l'action civile ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent six euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090128.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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