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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.4 No Rôle: C.07.0616.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2009-03-30 Consultations: 666 - dernière vue 2026-07-03 07:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le moyen qui indique comme violé l'article d'une loi dont le texte a été modifié par une loi ultérieure vise cet article tel qu'il a été modifié. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Hiérarchie - art. 6 Mots libres: Article de loi - Modification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 Fiche 2 Il se déduit de l'article 6.2 du Code de la route qui dispose que la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation que, lorsque la circulation est réglée par des signaux lumineux, l'article 19.3.3° et la priorité qui en découle ne sont pas d'application, même lorsqu'il subsiste un doute quant à la phase des feux. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 6 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Hiérarchie - art. 6 Mots libres: Signalisation routière - Signaux lumineux - Prépondérance - Règles de circulation - Exclusion Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 6 et 19.3.3° Fiche 3 Le conducteur qui vire à gauche dans un carrefour peut entamer son mouvement lorsqu'il aperçoit que les feux lumineux sont passés pour les véhicules venant en sens inverse, soit à la phase rouge, soit à la phase orange pour autant que les véhicules s'en approchant puissent s'y arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 61 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Hiérarchie - art. 6 Mots libres: Article 61.1.1° et 2 - Signaux lumineux - Conducteur tournant à gauche - Conducteur venant en sens inverse qui franchit le signal lumineux - Priorité Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 19.3.3° et 61.1.2° et 3° Texte de la décision N° C.07.0616.F

  1. P. F.,
  2. UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES, dont le siège social est établi à Woluwe-Saint-Pierre, rue Saint-Hubert, 19, demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre P&V ASSURANCES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151-153, venant aux droits de la société anonyme Le Lion Belge, défenderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 4 mai 2007 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe De Koster a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 12.4, 12.5, 19.3.3°, 61.1.2° et 3°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, dénommé ci-après « le code de la route » ; article 1315, alinéa 2, du Code civil ; article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Par confirmation du jugement du premier juge, le jugement attaqué rejette les actions des demandeurs tendant à imputer à l'assuré de la défenderesse, le sieur G. D., la responsabilité de l'accident litigieux et à la condamnation de ce dernier à réparer les dommages tant corporels que matériels subis par les demandeurs, aux motifs « Qu'en l'espèce, il appartient au cyclomotoriste [ ici demandeur], seul demandeur [originaire], de prouver la faute qu'il reproche à l'automobiliste D. et d'établir qu'il a traversé le carrefour à la phase verte des feux ou qu'il s'y est engagé régulièrement alors que ceux-ci se trouvaient à la phase orange ; Que, comme l'a relevé le premier juge, l'allégation [du demandeur] selon laquelle il a franchi le carrefour à la phase verte des feux n'est pas démontrée, dès lors que Madame T. soutient qu'il l'a franchi à la phase rouge et qu'aucun élément objectif ne permet de départager les parties à cet égard ; Que, pour sa part, Monsieur D. n'a pas déclaré que le cyclomotoriste avait franchi le feu à la phase orange mais a simplement indiqué aux verbalisants qu'il avait redémarré lorsqu'un usager, respectant le feu de signalisation, s'est arrêté à l'orange et qu'à ce moment, un scooter a doublé par la droite la voiture de cet usager et a ensuite franchi le feu ; Qu'il est dès lors impossible de déterminer si le feu était toujours à l'orange ou était déjà passé à la phase rouge lors de son franchissement par le cyclomotoriste ; Qu'il a été jugé que l'obligation imposée par l'article 19.3.3° du code de la route au conducteur qui tourne à gauche de céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ne vaut pas lorsque, en infraction à l'article 61.1.1° du code de la route, le conducteur venant en sens inverse franchit la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même, alors que le feu est rouge, ou lorsque, en infraction à l'article 61.1.2° du code de la route, le conducteur franchit la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt, le signal même, alors que le feu est jaune-orange fixe, sans que les conditions pour ce faire soient réunies, spécialement parce qu'au moment où le signal s'allume, le conducteur ne s'en trouvait pas aussi près qu'il n'aurait pas pu s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes (Cass., 11 janvier 1994, Pas., 1994, I, p. 17) ; Qu'en l'espèce, vu les déclarations contradictoires des parties et du témoin, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il existait un doute quant à la phase des feux franchis par le cyclomotoriste ; Que, dès lors, à défaut de rapporter la preuve qui leur incombe, il convient de débouter les [demandeurs] de leur appel et de confirmer le jugement déféré ». Griefs En vertu de l'article 19.3.3° du code de la route, « le conducteur qui tourne à gauche doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter ». Par ailleurs, « le conducteur qui veut exécuter une manœuvre, telle que remettre son véhicule en mouvement, doit céder le passage aux autres usagers » (article 12.4 du code de la route) et « ne peut poursuivre sa marche que s'il peut le faire sans risque d'accident, compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvent » (article 12.5 du code de la route). En l'occurrence, le jugement attaqué constate « qu'il est [...] impossible de déterminer si le feu était toujours à l'orange ou était déjà passé à la phase rouge lors de son franchissement par le cyclomotoriste (ici demandeur) » ; mais il relève aussi que l'assuré de la défenderesse avait « redémarré » après avoir vu qu'un premier usager s'arrêtait au signal orange. Le fait qu'il existe un doute sur le point de savoir si le demandeur a franchi le signal à la phase rouge ou à la phase orange n'empêche pas que l'assuré de la défenderesse ne pouvait être libéré de son obligation de céder le passage au demandeur qu'à la condition de prouver que ses prévisions ont été déjouées, qu'il lui a été totalement impossible de céder le passage. Autrement dit, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit prouver le fait qui a produit l'extinction de son obligation (articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire). A cet égard, c'est sans pertinence que le jugement attaqué souligne qu'il n'est pas démontré que le demandeur s'est engagé régulièrement dans le carrefour alors que les feux étaient à la phase orange. Ce doute ne justifie pas que l'assuré de la défenderesse soit libéré de son obligation de céder le passage. Si le feu jaune-orange signifie obligation de s'arrêter (article 61.1.2° du code de la route), il n'autorise pas le conducteur qui est arrêté dans le carrefour et qui attend de pouvoir tourner à gauche à se remettre en marche sans avoir égard à l'apparition toujours possible d'un usager venant en sens inverse (articles 12.5 et 19.3.3° du code de la route). De même que l'article 61.1.2° du code de la route n'autorise pas le conducteur qui n'a pu s'arrêter devant le feu jaune-orange à traverser le carrefour, le conducteur qui est dans le carrefour et qui doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse, ne peut se remettre en marche dès que l'un de ceux-ci s'est arrêté à l'orange. Il doit, comme le conducteur arrêté devant un feu rouge, attendre l'apparition du feu vert pour poursuivre la traversée du carrefour (article 61.1.3° du code de la route). Il s'ensuit qu'en rejetant les actions des demandeurs pour les motifs ci-avant reproduits, le jugement attaqué viole non seulement les dispositions du code de la route citées en tête du moyen mais également les règles de la charge de la preuve (violation des articles 1315, alinéa 2 du Code civil et 870 du Code judiciaire). La décision de la Cour
  3. Le moyen qui indique comme violé l'article d'une loi dont le texte a été modifié par une loi ultérieure vise cet article tel qu'il a été modifié. Le moyen indique comme violé l'article 12.4 du code de la route et vise dès lors cet article tel qu'il a été modifié par l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 29 janvier 2007, entré en vigueur le 1er mars
  4. Cette dernière version de l'article 12.4 est étrangère au grief énoncé concernant le jugement d'un accident qui s'est produit le 30 décembre
  5. Par ailleurs, il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les demandeurs aient fait valoir devant les juges d'appel que l'assuré de la défenderesse a poursuivi sa marche alors qu'il ne pouvait le faire sans risque d'accident compte tenu de la position des autres usagers, de leur vitesse et de la distance à laquelle ils se trouvaient. En tant qu'il est fondé sur la violation de l'article 12.5 du code de la route, le moyen exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Dans la mesure où il est fondé sur une violation des articles 12.4 et 12.5 précités, le moyen est irrecevable.
  6. L'article 6.2 du code de la route dispose que la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation. Il s'en déduit que lorsque, comme en l'espèce, la circulation est réglée à un carrefour par des signaux lumineux, l'article 19.3.3° de ce code et la priorité qui en découle ne sont pas d'application, même lorsqu'il subsiste un doute quant à la phase des feux. Par ailleurs, les demandeurs ont fait valoir devant les juges d'appel que l'assuré de la défenderesse a commis une faute en ne cédant pas le passage au demandeur dans le carrefour litigieux avant de virer à gauche alors que le demandeur était prioritaire pour avoir franchi les feux lumineux à la phase verte ou, à tout le moins, régulièrement à la phase orange. En considérant qu' « il appartient au [demandeur] de prouver la faute qu'il reproche à [l'assuré de la défenderesse] et d'établir [que le demandeur] a traversé le carrefour à la phase verte des feux ou qu'il s'y est engagé régulièrement alors que ceux-ci se trouvaient à la phase orange », le jugement attaqué ne viole ni l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ni l'article 870 du Code judiciaire. Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 19.3.3° du code de la route, 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire, le moyen ne peut être accueilli.
  7. Pour le surplus, le conducteur qui vire à gauche dans un carrefour peut entamer son mouvement lorsqu'il aperçoit que les feux lumineux sont passés pour les véhicules venant en sens inverse, soit à la phase rouge, soit à la phase orange pour autant que les véhicules s'en approchant puissent s'y arrêter dans des conditions de sécurité suffisante. En tant qu'il soutient que le conducteur qui est dans le carrefour et qui doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse ne peut se remettre en marche dès que l'un de ceux-ci s'est arrêté à l'orange mais doit, comme le conducteur arrêté devant un feu rouge, attendre l'apparition du feu vert dans le sens de la direction qu'il va emprunter pour poursuivre la traversée du carrefour, le moyen manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-un euros quarante-trois centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille neuf par le conseiller faisant fonction de président Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Philippe De Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130117.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220915.1F.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.4 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180927.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230202.1F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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