← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.5 No Rôle: C.07.0628.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2009-03-30 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-03 01:06 Version(s): Traduction NL Fiche Le fait qu'un chèque à barrement général ne puisse être payé par le tiré qu'à un banquier ou au client du tiré ne fait pas obstacle à ce que le chèque barré soit transféré comme un chèque ordinaire et encaissé par l'endossataire. Thésaurus Cassation: CHEQUE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - EFFETS DE COMMERCE - Chèque Mots libres: Barrement général - Transfert - Conséquences - Encaissement Bases légales: Loi - 01-03-1961 - Art. 38 - 30 Lien ELI No pub 1961030101 Texte de la décision N° C.07.0628.F P. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre

  1. D. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
  2. C. N., défendeur en cassation. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus le 12 décembre 2006 et le 13 mars 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II.Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1239, 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 et 1984 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 14, 17, 37 et 38 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 12 décembre 2006 décide que « le chèque litigieux, au nom d'un mandataire, et l'absence de l'accusé de réception qu'il incombait au notaire de dresser et de faire signer par le mandataire, dissimulent l'identité de celui de ses clients, la société coopérative Brasserie Dawance ou [le premier défendeur] en nom personnel, à la disposition duquel le (demandeur) mettait cette somme », que le demandeur « savait certainement et nécessairement qu'il contraignait ce mandataire à encaisser ce chèque en son nom personnel, avant de transmettre les fonds à son mandant par un mode qui, quel qu'il soit, dissimulerait l'origine exacte des fonds » et qu'il est établi « à suffisance de cause et au-delà de tout doute humainement raisonnable que (...) le second (défendeur), homme simple exécutant l'ordre de son supérieur, a été contraint par le (demandeur) de recevoir, contre son gré et ses observations, un chèque barré à son nom ; [que] le second (défendeur) a été contraint d'encaisser ce chèque barré » et, enfin, que le demandeur, qui connaissait la qualité de mandataire du second défendeur, « a agi au mépris de celle-ci ». Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits. Griefs Première branche Aucune des parties - et spécialement pas le second défendeur - n'avait fait valoir que le demandeur avait, en rédigeant un chèque barré libellé au nom du second défendeur, dissimulé l'identité de celui de ses clients à la disposition duquel la somme était mise, ni que le second défendeur avait été « contraint, contre son gré et malgré ses observations, de recevoir un chèque barré à son nom ». L'arrêt attaqué, qui soulève d'office ces moyens pour en déduire une « faute » dans le chef du demandeur, sans lui permettre de s'en expliquer, viole le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense. Deuxième branche En vertu des articles 14 et 17 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque, un chèque payable au profit d'une personne dénommée est transmissible par la voie de l'endossement, lequel transmet tous les droits résultant du chèque. D'autre part, en vertu des articles 37 et 38 de la même loi, un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré. Il se déduit de ces dispositions qu'un chèque barré, libellé au nom d'un mandataire, peut être transmis au mandant de celui-ci par un mode qui ne dissimule nullement l'origine exacte des fonds. L'arrêt attaqué du 12 décembre 2006, qui considère que le demandeur, « qui remettait un chèque destiné à l'un de ses clients, en indiquant, en lieu et place de l'identité de celui-ci, le nom (du second défendeur), dont il connaissait la qualité de simple mandataire (...), et en barrant ce chèque dressé au nom du mandataire, savait certainement et nécessairement qu'il contraignait ce mandataire à encaisser ce chèque en nom personnel, avant de transmettre les fonds à son mandant par un mode qui, quel qu'il soit, dissimulerait l'origine exacte des fonds », méconnaît tant les articles 14, 17, 37 et 38 de la loi du 1er mars 1961 que la notion légale de présomption et les articles 1349 et 1353 du Code civil dès lors qu'il déduit des éléments qu'il relève une conséquence qu'ils ne peuvent justifier. Troisième branche En vertu de l'article 1239 du Code civil, le paiement peut être fait à quelqu'un ayant pouvoir du créancier tandis que le mandat est, aux termes de l'article 1984 du même code, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L'arrêt attaqué n'a pu, sans violer ces dispositions, considérer que le demandeur, qui connaissait la qualité de mandataire du second défendeur, a agi au mépris de celle-ci en lui remettant un chèque libellé à son nom pour un paiement destiné à son mandant. Quatrième branche A aucun moment dans ses écrits de procédure, le demandeur n'a allégué qu'il « aurait pu croire à un paiement qu'il aurait reçu 'en noir' ». Si l'arrêt attaqué du 12 décembre 2006 doit être interprété en ce sens qu'il lit cette allégation dans les écrits de procédure du demandeur, il lit un élément qui ne s'y trouve pas et méconnaît, partant, la foi qui leur est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). A tout le moins, à défaut d'indiquer sur quels éléments la cour d'appel s'est fondée pour imputer au demandeur pareille allégation, l'arrêt ne permet pas à la Cour de vérifier si sa décision est fondée sur des éléments régulièrement produits aux débats ou sur des éléments connus du juge de science personnelle. Il viole, partant, tant les règles relatives à la preuve (violation des articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil et 870 du Code judiciaire) que l'article 149 de la Constitution. III.La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la deuxième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le premier défendeur, et déduite du défaut d'intérêt : Le premier défendeur fait valoir que les motifs de l'arrêt que critique le moyen sont surabondants, le dispositif de l'arrêt restant justifié par la considération non critiquée que « le chèque litigieux, au nom d'un mandataire, et l'absence de l'accusé de réception qu'il incombait au notaire de dresser et de faire signer par le mandataire, dissimulent l'identité de celui de ses clients : la société coopérative Brasserie Dawance ou [le premier défendeur] en nom personnel, à la disposition duquel le [demandeur] mettait cette somme ». L'arrêt déduit la volonté de dissimulation du demandeur permettant à ses clients de frauder les droits du trésor de la réunion des trois circonstances suivantes : le chèque a été établi au nom d'un mandataire, ce chèque étant barré, il devait être encaissé par ce mandataire en nom personnel, et le demandeur n'a pas dressé d'accusé de réception circonstancié de ce chèque. Les considérations de l'arrêt relatives au libellé du chèque au nom du mandataire et à l'absence d'accusé de réception du chèque ne suffisent pas, à elles seules, à justifier la décision. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En vertu des articles 14 et 17 de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque, un chèque payable au profit d'une personne dénommée est transmissible par la voie de l'endossement, lequel transmet tous les droits résultant du chèque. Conformément à l'article 38 de la loi précitée, un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le chèque barré soit transféré comme un chèque ordinaire et encaissé par l'endossataire. La cour d'appel qui, pour retenir la turpitude du demandeur qui aurait permis à ses clients de frauder les droits du trésor, considère que, « en barrant ce chèque adressé au nom du mandataire, [le demandeur] savait certainement et nécessairement qu'il contraignait ce mandataire à encaisser ce chèque en son nom personnel, avant de transmettre les fonds à son mandant par un mode qui, quel qu'il soit, dissimulerait l'origine exacte des fonds », viole les articles 14, 17 et 38 de la loi du 1er mars
  3. Le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de l'arrêt du 12 décembre 2006 entraîne l'annulation de l'arrêt du 13 mars 2007 qui en est la suite, tant en ce qu'il concerne l'action du demandeur contre le premier défendeur qu'en ce qu'il concerne l'action mue par le demandeur contre le second défendeur. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué du 12 décembre 2006, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal et l'appel incident du second défendeur, et qu'il statue sur la demande nouvelle du premier défendeur contre ce dernier, et annule l'arrêt du 13 mars 2007 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille neuf par le conseiller faisant fonction de président Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.