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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 29 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.6 No Rôle: C.08.0046.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-03-30 Consultations: 231 - dernière vue 2026-07-03 01:06 Version(s): Traduction NL Fiche La notion de domicile contenue dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire s'entend au sens du domicile judiciaire, c'est-à-dire du lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population. Thésaurus Cassation: LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - En première instance - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - EMPLOI DES LANGUES EN MATIÈRE JUDICIAIRE - Généralités (emploi des langues en matière judiciaire) Mots libres: Acte introductif d'instance - Signification - Domicile Bases légales: Loi - 15-06-1935 - Art. 4, § 1er, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1935061501 Texte de la décision N°C.08.0046.F d. R. H., demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre P. J. d. M., défendeur en cassation, représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 29 juin et 13 décembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II.Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; - article 102 du Code civil ; - articles 2 et 36 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 29 juin 2007 considère que la citation originaire a été valablement signifiée en langue française. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire stipule que l'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française, en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. En l'espèce, la citation introductive d'instance a été signifiée, en français, à '[la demanderesse], sans profession, née le 3 mars 1932, domiciliée à Woluwe-Saint-Lambert, rue V. 26'. Il n'est pas contesté et il résulte de l'extrait du registre national annexé à la citation que [la demanderesse] est inscrite à titre principal dans les registres de la population à l'adresse précitée, depuis plus de trente ans, à savoir depuis le 6 décembre

  1. [La demanderesse] soutient cependant qu'il conviendrait d'entendre par 'domicile', pour l'application de la disposition précitée de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, le lieu de son principal établissement, étant en l'espèce le domaine d'E., situé en région de langue néerlandaise, où les parties habitent réellement depuis 1957, leur inscription au registre de la commune de Woluwe-Saint-Lambert étant, selon elle, 'purement fictive'. La loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ne définit pas la notion de domicile. Il est cependant manifeste qu'il convient de prendre en considération, pour l'application de la disposition précitée de cette loi qui concerne, comme son intitulé l'indique, une matière judiciaire, le domicile judiciaire au sens de l'article 36 du Code judiciaire et non le domicile civil au sens de l'article 102 du Code civil et ce, même si le Code judiciaire est postérieur à la loi de 1935 sur l'emploi des langues (voir en ce sens: G. Closset-Marchal, 'Considérations sur l'emploi des langues devant les juridictions civiles, commerciales et du travail au premier degré', Annales de droit de Louvain, 1989, p. 183 ; D. Lindemans, Taalgebruik in gerechtszaken, A.P.R., 94, p. 58). L'article 2 du Code judiciaire prévoit d'ailleurs que 'les règles énoncées dans le présent code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit code'. En l'espèce, il n'existe aucun risque de contrariété puisque la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire ne donne aucune définition de la notion de domicile. En outre, comme le rappelait à bon droit le jugement rendu sur opposition le 15 février 2006, la citation doit être signifiée conformément aux articles 33 et suivants du Code judiciaire, qui énumèrent, dans un ordre strict à respecter, les différents modes de signification. En vertu de l'article 35 du Code judiciaire, si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire. La copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. L'article 36 du Code judiciaire précise qu'il faut entendre par domicile, le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population. L'article 38, § 1er, du Code judiciaire stipule que, 'dans le cas où l'exploit, dans les matières autres que les matières pénales, n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er'. En l'occurrence, l'huissier a valablement signifié la citation introductive d'instance par dépôt d'une copie de l'exploit au domicile de [la demanderesse], conformément à l'article 38 du Code judiciaire qui prévoit que le domicile est prioritaire par rapport à la résidence. Il importe peu que [la demanderesse] ne réside pas effectivement à l'adresse à laquelle elle est inscrite depuis plus de trente ans aux registres de la population. Pour l'application du Code judiciaire, l'inscription aux registres de la population crée une présomption irréfragable en ce qui concerne la réalité du domicile, et toute personne qui demande son inscription dans une commune ou la laisse subsister est présumée connaître les conséquences qui s'y attachent ; elle ne peut renverser cette présomption et doit supporter tous les risques que comporte une inscription qui ne répondrait pas ou ne répondrait plus à une résidence effective ('Le domicile', R.P.D.B., compl. VIII, 1995, p. 323). Il serait aberrant que l'huissier de justice, tout en étant tenu de signifier un exploit introductif d'instance prioritairement au domicile judiciaire, au sens de l'article 36 du Code judiciaire, doive tenir compte, pour la langue de cet exploit, d'une autre notion de 'domicile', à savoir la résidence effective du destinataire, lorsque celle-ci ne correspond pas au domicile judiciaire. Il est au demeurant assez particulier de voir [la demanderesse] reprocher [au défendeur] 'd'avoir adopté un comportement déloyal, qui a eu pour effet de la priver de la garantie procédurale prévue par la loi de 1935 sur l'emploi des langues', au motif que la citation introductive d'instance lui a été signifiée en français, alors qu'elle est d'origine française, que le français est tant sa langue maternelle que sa langue véhiculaire et que, selon des affirmations non contestées [du défendeur], elle n'a que des connaissances rudimentaires du néerlandais ; il est d'ailleurs significatif que [la demanderesse] se soit abstenue de demander devant le premier juge le changement de langue, comme elle aurait été en droit de le faire si elle avait vraiment voulu que la procédure se poursuive en néerlandais. C'est dès lors à bon droit et par de justes motifs, auxquels la cour [d'appel] se rallie, que le premier juge a considéré que la citation introductive d'instance a été régulièrement signifiée en langue française ». L'arrêt attaqué du 13 décembre 2007 considère que la citation en rectification a été valablement signifiée en langue française. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « A titre principal, la demanderesse invoque la nullité de la citation en rectification, au motif qu'elle lui a été signifiée en français, à son domicile situé à Woluwe-Saint-Lambert, 26, rue V., alors qu'elle aurait dû, selon elle, lui être signifiée en néerlandais à son 'domicile réel', situé à E., P
  2. La citation en rectification a été valablement signifiée, en français, à l'adresse à laquelle la défenderesse est inscrite depuis plus de trente ans au registre de la population, par dépôt d'une copie de l'exploit à cette adresse, conformément à l'article 38 du Code judiciaire qui prévoit que 'le domicile est prioritaire par rapport à la résidence'. La cour [d'appel] a déjà rejeté, dans l'arrêt faisant l'objet de la demande de rectification, l'argumentation de [la demanderesse] concernant la nullité de la citation introductive d'instance, fondée sur les mêmes motifs ; la cour [d'appel] se réfère dès lors à la motivation de cet arrêt sur ce point, tenue pour ici reproduite ». Griefs L'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dispose que « l'acte introductif d'instance est rédigé en français si le défendeur est domicilié dans la région de langue française ; en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise ; en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique ». La notion de domicile contenue dans cette disposition ne doit pas s'entendre au sens du domicile judiciaire, c'est-à-dire « le lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population » (article 36 du Code judiciaire), mais au sens du domicile civil, déterminé par l'article 102 du Code civil, à savoir « le principal établissement de la personne », c'est-à-dire le siège ordinaire de son activité, le lieu où, généralement, on la rencontre et la trouve. C'est au domicile civil, seul légalement défini à la date de l'adoption de la loi du 15 juin 1935, que l'article 4, § 1er, alinéa 2, de cette loi a nécessairement fait référence. Cet article n'a pas été abrogé par le Code judiciaire. L'article 2 du Code judiciaire dispose en effet que les règles énoncées dans ce code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions du même code. Dans ses conclusions de synthèse, la demanderesse a fait valoir qu'en 1957, le défendeur avait fait inscrire fictivement les parties au domicile de sa tante à Bruxelles pour sa commodité mais que les parties n'y avaient jamais habité, ayant toujours eu leur principal établissement au domaine d'E.. En ce qu'il considère que la notion de domicile, telle qu'elle est visée par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, vise le domicile judiciaire tel qu'il est visé par l'article 36 du Code judiciaire et non le domicile civil, à savoir le principal établissement de la personne, défini par l'article 102 du Code civil, et en ce qu'il considère par conséquent que la citation originaire, signifiée au domicile judiciaire de la demanderesse situé dans la région bruxelloise, et non à son domicile civil situé dans la région de langue néerlandaise, a été valablement signifiée en langue française, l'arrêt attaqué du 29 juin 2007 méconnaît les articles 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 et 102 du Code civil, fait une application erronée de l'article 36 du Code judiciaire, et viole ainsi ces trois dispositions, ainsi que l'article 2 du Code judiciaire. En ce qu'il considère, pour les mêmes motifs, que la citation en rectification a été valablement signifiée en langue française, l'arrêt attaqué du 13 décembre 2007 viole également ces dispositions légales. Second moyen Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, tel qu'il est notamment consacré par l'article 2 du Code civil ; - principe général du droit relatif à la sécurité juridique ; - articles 2 et 232 du Code civil, ce dernier tel qu'il a été introduit par la loi du 1er juillet 1974 et modifié successivement par les lois du 2 décembre 1982 et du 16 avril
  3. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 29 juin 2007 considère que rien ne permettait d'exclure l'application de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil à la demande de divorce du défendeur. Il justifie cette décision par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « Contrairement à ce que soutient [la demanderesse], le mariage n'est pas un simple contrat dont les droits et obligations, ou encore le mode de dissolution, seraient fixés une fois pour toutes par les époux le jour de sa conclusion. Si le consentement des époux en vue de contracter mariage est évidemment requis, l'acte de volonté est limité par la loi au choix du cocontractant et à l'adhésion à l'union conjugale telle que le droit l'a organisée, c'est-à-dire à un statut ; ainsi, la forme du mariage, ses conditions, ses effets, ses causes de dissolution échappent au principe de l'autonomie des volontés consacré par l'article 1134 du Code civil et sont réglés souverainement par la loi (cfr Rép. Not., t. I, 'Les personnes', Livre IX, 'Le mariage', p. 61). Le mariage peut ainsi être défini comme 'une communauté de vie entre deux personnes, que la loi civile institue et protège, à laquelle les époux adhèrent par un acte volontaire et solennel et qui ne peut être relâchée ou dissoute que dans les cas prévus par la loi' (cfr A.Ch. Van Gysel, Précis de droit de la famille, Bruylant, 2004, pp. 162-165). La définition des causes de dissolution du mariage échappe donc au principe de l'autonomie de la volonté des parties et ne peut être l'œuvre que du législateur. C'est également à tort que [la demanderesse] soutient que lorsqu'elle s'est mariée, en 1954, le mariage était 'intangible' ou 'indissoluble' puisque, comme elle le reconnaît d'ailleurs plus loin dans [ses] conclusions, il existait déjà à cette époque deux types de divorce, le divorce pour cause déterminée (adultère, excès et sévices, injures graves) et le divorce par consentement mutuel. C'est encore à tort que [la demanderesse] invoque le principe de non-rétroactivité de la loi prévu à l'article 2 du Code civil pour s'opposer à ce que [le défendeur] puisse invoquer, dans une procédure initiée en 2006, une cause de dissolution du mariage instaurée par le législateur en 1974, au motif que celle-ci n'existait pas lorsque les parties ont contracté mariage en
  4. Il ne peut en l'espèce être question de rétroactivité, puisqu'à l'époque où la loi du 1er juillet 1974 est entrée en vigueur, aucune procédure en divorce n'était pendante entre les parties, tandis que la séparation invoquée par [le défendeur] à l'appui de sa demande en divorce, prenant cours en 2003, est largement postérieure tant à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1974 qu'à celle des lois des 2 décembre 1982 et 6 avril 2000 réduisant respectivement à cinq, puis à deux ans, la durée requise pour la séparation de fait. De manière générale, l'article 2 du Code civil est interprété par la doctrine contemporaine comme contenant deux principes distincts : la loi nouvelle est présumée ne pas rétroagir et elle est censée s'appliquer immédiatement. Ainsi, toute loi nouvelle doit s'appliquer immédiatement non seulement aux situations juridiques nées après sa mise en vigueur mais également aux effets actuels de situations juridiques nées antérieurement à cette mise en vigueur. Ce principe de l'effet immédiat des lois est un corollaire de leur force obligatoire : on ne peut admettre qu'une loi, dont la vocation est d'obliger, oblige certains et pas d'autres ; des dérogations ne peuvent être admises que dans la mesure où la loi elle-même les autorise. Le principe de l'effet immédiat des lois est également justifié par la considération que la loi nouvelle est censée être un progrès sur l'état du droit antérieur et par celle que l'on ne peut exiger du législateur qu'il nous garantisse l'exercice indéfini, dans l'avenir, de nos droits actuels. D 'autre part, une loi n'est rétroactive que si elle remet en question des situations juridiques définitivement accomplies sous l'empire de la législation qui lui est antérieure (cfr G. Closset-Marchal, L'application dans le temps des lois de droit judiciaire civil, Bruylant, 1983, pp. 9 à 17). En l'espèce, il est manifeste qu'il n'y a aucune remise en cause d'une situation juridique définitivement accomplie sous l'empire de la législation antérieure. La loi du 1er juillet 1974, ajoutant aux causes de divorce déjà existantes une nouvelle cause de divorce, fondée sur une séparation de fait de longue durée, entrée en vigueur le 1er février 1975 (arrêté royal du 14 janvier 1975, article 1er), doit donc s'appliquer tant à la dissolution de mariages conclus avant son entrée en vigueur qu'à celle de mariages conclus après son entrée en vigueur, le législateur n'ayant prévu aucune distinction à cet égard, qui au demeurant apparaîtrait purement discriminatoire. Enfin, les lois relatives à l'état et à la capacité des personnes sont évidemment d'ordre public et s'appliquent à tous les citoyens sans distinction de leur rang social ou de leurs convictions religieuses ou philosophiques. L'on ne peut donc reconnaître à [la demanderesse], en raison de son rang social ou encore de la durée de son mariage, un 'droit acquis' à voir les causes de dissolution de son mariage limitées à celles qui existaient lors de la conclusion de celui-ci. Le premier juge a encore considéré à bon droit que [la demanderesse] ne pouvait sérieusement prétendre qu'elle ne se serait pas mariée si elle avait su que son mariage aurait pu être dissous pour cause de séparation de fait ; en effet, il n'est pas crédible que l'on puisse décider ou non de contracter mariage en fonction de l'existence de telle ou telle cause de divorce. Surabondamment - le juge étant tenu d'appliquer la loi sans s'interroger sur le caractère légitime ou non des motifs qui ont présidé à son adoption -, l'on ne voit pas en quoi le législateur de 1974, en admettant une nouvelle cause de divorce fondée sur l'existence d'une séparation de fait de longue durée, aurait 'dénaturé' l'institution du mariage, comme [la demanderesse] le lui reproche. Le législateur de 1974 n'a en effet en rien modifié les obligations essentielles du mariage, à savoir les devoirs de cohabitation, de fidélité, de secours et d'assistance. Il n'a pas davantage incité les époux à vivre séparés de fait mais s'est borné à permettre le constat de l'échec d'une union dans laquelle les époux ne partagent plus la communauté de vie jugée essentielle au mariage, impliquant le partage du toit, du lit et de la table. Pour le surplus, la cour [d'appel] renvoie à la judicieuse motivation du jugement entrepris qui n'est pas énervée par les considérations formulées par [la demanderesse] en degré d'appel ». Griefs En vertu du principe général du droit à la sécurité juridique, qui vise également à protéger la confiance légitime des sujets de droit, le contenu du droit doit être prévisible et accessible, de sorte que le sujet de droit puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment de sa réalisation. Lorsque les parties se sont mariées, le 31 août 1954, le mariage était un contrat synallagmatique touchant à l'ordre public, le divorce n'étant admis que dans le cas d'une action fautive ou d'un consentement mutuel. Lorsqu'elle s'est mariée, la demanderesse pouvait croire légitimement que le contrat de vie souscrit par elle avec l'aval de l'Etat n'était pas dissoluble pour des causes autres que celles du droit alors applicable. En ce qu'il considère que l'on ne peut reconnaître à la demanderesse un droit acquis à voir les causes de dissolution de son mariage limitées à celles qui existaient lors de la conclusion de celui-ci, l'arrêt attaqué du 29 juin 2007 viole le principe général du droit à la sécurité juridique. Dans ses conclusions de synthèse, la demanderesse a fait valoir que le fait de considérer que l'article 232 du Code civil est applicable en l'espèce constituerait une violation des principes de sécurité juridique et de confiance légitime. L'arrêt attaqué du 29 juin 2007 ne répond pas à ce grief et viole, par voie de conséquence, l'article 149 de la Constitution. Conformément au principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois, tel qu'il est notamment consacré par l'article 2 du Code civil, si une loi ou une réglementation nouvelle est immédiatement applicable à tous les effets futurs des situations antérieures à son entrée en vigueur, elle ne peut être rendue applicable aux situations antérieures définitivement accomplies et ne peut pas porter atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Les causes de dissolution du mariage sont si étroitement liées à l'institution du mariage que la détermination de la loi qui leur est applicable doit être considérée comme définitivement acquise au moment où est consommé le fait générateur de celui-ci, à savoir la date de la célébration, en l'espèce le 31 août
  5. Or, la loi du 1er juillet 1974 autorisant la dissolution du mariage par la seule constatation d'une séparation de fait ne contenant aucune disposition réglant son application dans le temps, elle n'est pas applicable aux mariages contractés avant son entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi consacré par l'article 2 du Code civil. En ce qu'il considère qu'il est manifeste qu'il n'y a aucune remise en cause d'une situation juridique définitivement accomplie sous l'empire de la législation antérieure et donc que l'article 232 du Code civil, tel qu'il a été introduit par la loi du 1er juillet 1974 et modifié successivement par les lois du 2 décembre 1982 et du 16 avril 2000, s'applique au mariage des parties conclu le 31 août 1954, l'arrêt attaqué du 29 juin 2007 viole cette disposition ainsi que le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, tel qu'il est notamment consacré par l'article 2 du Code civil et, pour autant que de besoin, cette disposition. III.La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, l'acte introductif d'instance est rédigé en français, si le défendeur est domicilié dans la région de langue française, en néerlandais, si le défendeur est domicilié dans la région de langue néerlandaise, et en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l'agglomération bruxelloise ou n'a aucun domicile connu en Belgique. Cette disposition, qui règle la langue dans laquelle la signification à domicile a lieu, ressortit aux règles d'organisation judiciaire et de procédure civile. Il y a lieu, dès lors, d'entendre la notion de domicile contenue dans cette disposition au sens du domicile judiciaire, c'est-à-dire du lieu où la personne est inscrite à titre principal sur les registres de la population. Le moyen, qui soutient que la notion de domicile contenue dans cette disposition doit s'entendre au sens du domicile civil, défini par l'article 102 du Code civil comme le principal établissement de la personne, manque en droit. Sur le second moyen : L'arrêt du 29 juin 2007 considère que « la définition des causes de dissolution du mariage échappe [...] au principe de l'autonomie de la volonté des parties et ne peut être l'œuvre que du législateur », que « c'est à tort que [la demanderesse] soutient que lorsqu'elle s'est mariée en 1954, le mariage était 'intangible' ou 'indissoluble' [...] puisque [...] il existait déjà à cette époque deux types de divorce », que « l'on ne peut exiger du législateur qu'il nous garantisse l'exercice indéfini, dans l'avenir, de nos droits actuels » et que la demanderesse « ne [peut] sérieusement prétendre qu'elle ne se serait pas mariée, si elle avait su que son mariage aurait pu être dissous pour cause de séparation de fait ». L'arrêt répond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui soutenait que l'application de l'article 232 du Code civil constitue une violation de la légitime confiance qu'elle pouvait avoir dans la protection de la loi et dans la parole donnée par le défendeur. Pour le surplus, en règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations nées à partir de son entrée en vigueur mais également aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés. Une loi qui introduit une nouvelle cause de divorce est, en l'absence de disposition transitoire, immédiatement applicable à toutes les personnes unies par les liens du mariage au moment de son entrée en vigueur, quel que soit le moment où leur union a été célébrée. Les causes de dissolution du mariage ne sont, en effet, pas si étroitement liées à l'institution du mariage que la détermination de la loi qui leur est applicable doive être considérée comme définitivement acquise au moment de la célébration du mariage. En faisant application aux parties, mariées avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 1974 modifiant certains articles du Code civil et du Code judiciaire relatifs au divorce, de l'article 232, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur les dépens : Le défendeur demande que, dans les dépens auxquels la demanderesse, qui succombe en sa demande, sera condamnée, soit incluse l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des décisions rendues en dernier ressort qui lui ont été déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la compétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, qui est distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée. Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir. La demande n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; dit n'y avoir lieu d'inclure dans ceux-ci l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire. Les dépens taxés à la somme de sept cent quarante-huit euros treize centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent-un euros quatre vingt-deux centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille neuf par le conseiller faisant fonction de président Paul Mathieu, en présence de l'avocat général Philippe De Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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