id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.2 No Rôle: P.09.0155.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 562 - dernière vue 2026-07-03 02:32 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il est au pouvoir de la juridiction d'instruction appelée à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt décerné en application de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive de corriger et de compléter les motifs de ce mandat en visant l'article 28 de cette loi et en précisant que certains des éléments y mentionnés, qu'elle désigne, constituent les circonstances nouvelles et graves de nature à rendre cette mesure nécessaire par application dudit article 28
(1).
(1)Cass., 22 janvier 2003, RG P.03.0047.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.15, Pas., 2003, I, n° 48. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Inculpé antérieurement laissé ou remis en liberté - Motifs du mandat d'arrêt - Contrôle de la régularité - Pouvoir de la juridiction d'instruction Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, 21 et 28 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Détention préventive - Inculpé antérieurement laissé ou remis en liberté - Mandat d'arrêt - Motifs du mandat d'arrêt - Contrôle de la régularité - Pouvoir de la juridiction d'instruction Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, 21 et 28 Fiche 3 Des circonstances nouvelles et graves rendant nécessaire que le juge d'instruction décerne un mandat d'arrêt contre l'inculpé antérieurement laissé ou remis en liberté peuvent consister notamment dans la survenance de nouveaux indices de culpabilité
(1).
(1)Voir Cass., 12 janvier 2005, RG P.05.0007.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.9, Pas., 2005, I, n°
- Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Inculpé antérieurement laissé ou remis en liberté - Motifs du mandat d'arrêt - Circonstances nouvelles et graves Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16 et 28 Texte de la décision N° P.09.0155.F E. B. E. I. E. M., . inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Delphine Paci, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 janvier 2009 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 7 janvier
- Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Il est au pouvoir de la juridiction d'instruction appelée à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt décerné en application de l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive de corriger et de compléter les motifs de ce mandat en visant l'article 28 de cette loi et en précisant que certains des éléments y mentionnés, qu'elle désigne, constituent les circonstances nouvelles et graves de nature à rendre cette mesure nécessaire par application dudit article
- Ces circonstances peuvent consister notamment dans la survenance de nouveaux indices de culpabilité. Ainsi que l'arrêt attaqué le relève, le mandat d'arrêt fait état d'une commission rogatoire exécutée à l'étranger au mois de novembre 2008, au cours de laquelle une personne arrêtée pour trafic de stupéfiants, revenant sur ses déclarations antérieures, a désigné le demandeur comme étant un des commanditaires de ce trafic, et a expliqué ne l'avoir disculpé dans un premier temps qu'ensuite des menaces de représailles dont sa famille et lui-même avaient fait l'objet. Par une considération revenant à souligner la gravité du nouvel indice recueilli, le mandat d'arrêt ajoute que cette accusation trouve une assise dans les enregistrements des conversations du demandeur et les relevés de ses contacts avec plusieurs suspects. En considérant, à l'instar de la chambre du conseil, que les résultats de la commission rogatoire invoqués par le juge d'instruction constituent les circonstances nouvelles et graves prévues par l'article 28 de la loi du 20 juillet 1990, et que l'omission de la citation de ce texte de loi n'entraîne pas la nullité du mandat d'arrêt, les juges d'appel n'ont pas violé cette disposition légale. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : L'article 149 de la Constitution, dont le demandeur invoque la violation, ne s'applique pas aux juridictions d'instruction statuant sur la détention préventive. En considérant, pour le surplus, que les motifs du mandat d'arrêt subsistent, l'arrêt s'approprie notamment la considération suivant laquelle le demandeur est soupçonné d'avoir participé à un trafic international de stupéfiants portant gravement atteinte à la sécurité publique, en manière telle que sa mise en liberté, à ce stade de la procédure, créerait le risque qu'il ne reprenne ses activités en raison des gains faciles et substantiels qu'elles sont susceptibles de rapporter. Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030122.15 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050112.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161109.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240102.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div