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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.3 No Rôle: P.08.1776.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-02-24 Consultations: 643 - dernière vue 2026-07-03 05:03 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'incrimination de torture n'est subordonnée ni à la multiplicité des faits ni à leur prolongation dans le temps; la loi sanctionne de manière autonome des faits de violence caractérisés par la gravité de l'acte en tant qu'il traduit un mépris tout particulier de l'individu et par l'intensité des souffrances intentionnellement infligées à la victime

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(1)Voir Doc. Parl., Ch. des Repr., sess. 2001-2002, DOC 50 1387/001, Exposé des motifs, n° 23, p. 9 et 10, et Doc. Parl., Ch. des Repr., sess. 2001-2002, DOC 50 1387/006, p. 12. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - VOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide volontaire et coups Mots libres: Torture Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 417bis, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide volontaire et coups Mots libres: Notion - Torture Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 417bis, 1° - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Annotations Publications: R.W. - DEWULF Steven - 2009-2010/27 - p. 1126-1129 Texte de la décision N° P.08.1776.F I. P.F., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai, II. P. F., mieux qualifié ci-dessus, prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nicolas Divry, avocat au barreau de Tournai. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 27 octobre 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi formé le 7 novembre 2008 : Sur le moyen : Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 417bis, 1°, du Code pénal en condamnant le demandeur du chef de torture alors que l'acte reproché consistait en un acte unique, à savoir la projection du contenu d'un verre d'acide sulfurique au visage de la victime. Au sens de cette disposition, la torture est tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales. En introduisant l'incrimination distincte de torture, la loi du 14 juin 2002 n'a pas subordonné le caractère punissable des faits à leur multiplicité ni à leur prolongation dans le temps. Il ressort en effet des travaux préparatoires que la loi sanctionne de manière autonome des faits de violence caractérisés par la gravité de l'acte en tant qu'il traduit un mépris tout particulier de l'individu et par l'intensité des souffrances intentionnellement infligées à la victime. L'arrêt énonce que le demandeur a délibérément et avec préméditation projeté au visage de la victime le contenu d'un verre d'acide sulfurique à très haute concentration, qu'il a ainsi provoqué notamment des brûlures extrêmement sévères à la face, dans la région cervicale latérale droite et au membre supérieur droit, une perte d'audition de l'oreille droite, une diminution sévère de la vision droite, des déformations importantes du visage entraînant tant une incapacité permanente de travail qu'une mutilation grave et un préjudice esthétique considérable, ainsi que des souffrances morales très importantes. Il relève également que le demandeur avait testé le produit sur lui-même et qu'il n'en ignorait pas les effets redoutables. Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi formé le 10 novembre 2008 : Une partie ne peut, en règle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision, même si ce pourvoi a été formé avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quinze euros vingt centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.3 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101201.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220524.2N.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250401.2N.5 Link JUSTEL: ECLI:BE:CAMON:2008:ARR.20081022.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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