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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 février 2009 No ECLI: E

Art. 418à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES.

HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Homicide ou blessures involontaires causés par une infraction de roulage - Infraction de roulage - Action publique prescrite - Homicide ou blessures involontaires - Faute Bases légales:

Art. 418

à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Délais Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Roulage - Homicide ou blessures involontaires causés par une infraction de roulage - Infraction de roulage - Action publique prescrite - Homicide ou blessures involontaires - Faute Bases légales:

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à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 La mise à disposition du véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule, incriminée par l'article 32 de la loi du 16 mars 1968, ne requiert pas que son propriétaire ou son détenteur en remette lui-même les clefs à ce tiers ou qu'il l'incite formellement à conduire; est également confié à cette personne le véhicule que celle-ci utilise avec l'accord manifeste, fût-il tacite, donné sciemment par son propriétaire ou son détenteur. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 32 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Véhicule à moteur sciemment confié à une personne non munie du permis de conduire Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 32 Fiches 5 - 6 Les articles 418 à 420 du Code pénal sont applicables dès que l'auteur, sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a commis une faute d'où est résultée pour quelqu'un une lésion corporelle

(1); le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que sans le première, le second ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé.
(1)BELTJENS, Encyclopédie du droit criminel belge, T. I, Bruxelles & Paris, 1901, p. 510, n° 39. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Eléments constitutifs de l'infraction Bases légales:

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à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Elément matériel - Coups ou blessures et homicides involontaires Bases légales:

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à 420 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 7 En vertu de l'article 38, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968, le juge peut déchoir, du droit de conduire, la personne qu'il condamne du chef d'accident de roulage imputable à son fait personnel, lorsque la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures; l'imputation au fait personnel de l'auteur ne requiert pas que celui-ci ait piloté lui-même le véhicule impliqué ni que sa faute soit la seule cause du dommage

(1).
(1)Voir Cass., 20 décembre 1965 (Bull. et Pas., 1966, I, p. 531). Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE DROIT PENAL - ROULAGE - Loi relative à la police de la circulation routière - 16 mars 1968 - Déchéance - art. 38-49 Mots libres: Déchéance du droit de conduire - Déchéance à titre de peine - Condamnation du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur - Condamnation infligée pour cause d'homicide ou de blessures - Imputation au fait personnel de l'auteur Bases légales: Loi - 16-03-1968 - Art. 38, § 1er, 2° Texte de la décision N° P.08.1466.F I. L. T., J., M., G., . prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, contre
  1. D. F., .
  2. R. M., .
  3. W.M., .
  4. R. S., .
  5. I. S. A., .
  6. R.N., .
  7. R.A.,
  8. R.O., . parties civiles, défendeurs en cassation, II. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, partie intervenue volontairement et partie civile, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Vossen, avocat au barreau de Liège, contre
  9. D.F., mieux qualifié ci-dessus, partie civile,
  10. R. M., mieux qualifié ci-dessus, partie civile,
  11. W.M., mieux qualifié ci-dessus, partie civile,
  12. R.S., mieux qualifiée ci-dessus, partie civile,
  13. I. S.A., mieux qualifié ci-dessus, partie civile,
  14. R. N., mieux qualifiée ci-dessus, partie civile,
  15. R. A., mieux qualifié ci-dessus, partie civile,
  16. R.O, mieux qualifiée ci-dessus, partie civile,
  17. D. A., . . prévenu,
  18. D. M., . . civilement responsable,
  19. D.I., civilement responsable, défendeurs en cassation, III.
  20. D. M., mieux qualifiée ci-dessus,
  21. D. I., mieux qualifié ci-dessus, civilement responsables, demandeurs en cassation, contre
  22. D. F, mieux qualifié ci-dessus,
  23. R.M., mieux qualifié ci-dessus,
  24. W.M., mieux qualifié ci-dessus,
  25. R. S., mieux qualifiée ci-dessus,
  26. I.S. A., mieux qualifié ci-dessus,
  27. R.N., mieux qualifiée ci-dessus,
  28. R. A., mieux qualifié ci-dessus,
  29. R.O., mieux qualifiée ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 9 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Liège, statuant en degré d'appel. Le premier demandeur invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de T.L. :
  30. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Sur le premier moyen : Il est fait grief au jugement de ne pas répondre à l'exception soulevée par le demandeur quant à la prescription de l'action publique exercée à sa charge du chef d'infraction à l'article 32 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière. Outre cette infraction, le demandeur a été déclaré coupable d'homicide et de coups ou blessures involontaires et condamné, pour les trois préventions, à un emprisonnement d'un an avec sursis pour la moitié, à une amende de deux cents euros ou trente jours d'emprisonnement subsidiaire et à une déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée d'un an. La peine unique étant légalement justifiée par les préventions relatives aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal et par l'article 38, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, le moyen, qui concerne uniquement la prévention relative à l'article 32 de ladite loi, même s'il était fondé, ne pourrait entraîner la cassation. Le moyen est, dès lors, irrecevable. Sur le deuxième moyen : Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef d'homicide ou de blessures involontaires causés par une infraction de roulage, la prescription de l'action publique relative à celle-ci n'interdit pas au juge, qui constate que le délit visé aux articles 418 et suivants du Code pénal n'est lui-même pas prescrit, de retenir les faits constitutifs de l'infraction prescrite au titre de la faute que les dispositions susdites incriminent. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : L'article 32 de la loi du 16 mars 1968, dont le moyen accuse la violation, punit quiconque a, sciemment, confié un véhicule à moteur à une personne non munie du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu exigé pour la conduite de ce véhicule. La mise à disposition du véhicule, incriminée par cet article, ne requiert pas que son propriétaire ou son détenteur en remette lui-même les clefs au tiers ou qu'il l'invite formellement à conduire. Est également confié à la personne visée par l'article 32 le véhicule que celle-ci utilise avec l'accord manifeste, fût-il tacite, donné sciemment par son propriétaire ou son détenteur. Le jugement considère que l'auteur de l'accident avait l'habitude de rouler avec la voiture du demandeur, que celui-ci le savait et qu'en s'abstenant néanmoins de mettre les clefs hors de portée de l'utilisateur, le demandeur a accepté qu'il conduise sa voiture sans guide tout en sachant qu'il ne le pouvait légalement pas. Ces motifs ne violent pas la disposition légale invoquée par le moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Les articles 418, 419 et 420 du Code pénal sont applicables dès que l'auteur, sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a commis une faute d'où est résultée pour quelqu'un une lésion corporelle. Le lien de causalité entre la faute et le dommage suppose que sans la première, le second ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Aux conclusions du demandeur soutenant que sa faute, à la supposer avérée, n'a été que l'occasion et non la cause certaine de l'accident, le jugement répond que, si le demandeur n'avait pas, sciemment, confié son véhicule à un conducteur inexpérimenté et que la loi n'autorisait pas à conduire sans guide, ce conducteur n'aurait pas, en imprimant à ce véhicule la vitesse excessive et inadaptée qui lui en a fait perdre le contrôle, provoqué l'accident ayant tué un des passagers et blessé un autre. L'existence du lien causal est ainsi affirmée par le jugement avec la certitude que le moyen lui dénie. Les juges d'appel ayant légalement justifié leur décision, le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen : En vertu de l'article 38, § 1er, 2°, de la loi du 16 mars 1968, le juge peut déchoir, du droit de conduire, la personne qu'il condamne du chef d'accident de roulage imputable à son fait personnel, lorsque la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures. L'imputation au fait personnel de l'auteur ne requiert pas que celui-ci ait piloté lui-même le véhicule impliqué ni que sa faute soit la seule cause du dommage. Le jugement constate que l'accident qui a tué et blessé deux passagers est dû à l'inexpérience du conducteur qui, en phase d'apprentissage, n'était pas autorisé à conduire un véhicule sans son guide. Selon les juges d'appel, le conducteur n'a pu piloter le véhicule dans de telles circonstances qu'ensuite de la négligence du demandeur acceptant sciemment cette utilisation. La faute prêtée au demandeur en ces termes constitue, en ce qui le concerne, le fait personnel auquel le jugement impute l'accident. Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision ne comporte aucune illégalité qui puisse infliger grief au demandeur.
  31. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le premier défendeur, statue sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. b. l'étendue du dommage : Le demandeur se désiste de son pourvoi.
  32. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les autres défendeurs : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial. B. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium, partie intervenue volontairement :
  33. En tant que le pourvoi est dirigé, d'une part, contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs sub 2 à 8 et, d'autre part, contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le premier défendeur, statue sur le principe de la responsabilité : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
  34. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le premier défendeur, statue sur l'étendue du dommage : La demanderesse se désiste de son pourvoi. C. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium, partie civile : La demanderesse n'invoque aucun moyen. D. Sur les pourvois de M. et I. D., civilement responsables :
  35. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision rendue sur l'action exercée contre les demandeurs par le ministère public : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen.
  36. En tant que les pourvois sont dirigés, d'une part, contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs sub 2 à 8 et, d'autre part, contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le premier défendeur, statue sur le principe de la responsabilité : Les demandeurs n'invoquent aucun moyen.
  37. En tant que les pourvois sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le premier défendeur, statue sur l'étendue du dommage : Le jugement alloue une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement des pourvois de T.L.et de la société anonyme Axa Belgium en tant qu'ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée contre eux par F. D., statue sur l'étendue du dommage ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante et un euros un centime dont I) sur le pourvoi de T. L. : cinquante-cinq euros soixante-sept centimes dus, II) sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium : vingt-deux euros soixante-sept centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse et III) sur les pourvois de M. D. et d'I. D. : vingt-deux euros soixante-sept centimes dus et trente euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090204.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201110.2N.9 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.123 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151020.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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