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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090205.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090205.4 No Rôle: C.07.0452.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2009-02-18 Consultations: 219 - dernière vue 2026-07-03 00:59 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090205.4 Fiche 1 Est inapplicable aux intercommunales wallonnes le décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques, dès lors que l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, lequel dispose que, sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public, reste en vigueur

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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région wallonne DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Application dans l'espace - Loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques - Intercommunales wallonnes - Application Bases légales: Décret Région wallonne - 30-04-1990 - Art. 26 Fiche 2 Conclusions de l'avocat général HENKES. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔTS RÉGIONAUX - Région wallonne DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences - Généralités Mots libres: Application dans le temps - Application dans l'espace - Loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat - Décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques - Intercommunales wallonnes - Application Texte de la décision N° C.07.0452.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, en la personne du président, dont le cabinet est établi à Namur, rue Mazy, 25-27, demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre INTERCOMMUNALE DE SANTE PUBLIQUE DU PAYS DE CHARLEROI, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Charleroi, boulevard Zoé Drion, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 170, spécialement § 2, de la Constitution ; - article 2 du Code civil ; - article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ; - article 356 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifiant la loi ordinaire du 23 janvier 1989 sur l'achèvement de la structure fédérale de l'Etat et l'article 2 de la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 170, §§ 1er et 2, de la Constitution ; - articles 33 et 35 du décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 sur les intercommunales wallonnes ; - articles 1er, 7°, 8° et 10°, 2, 3, 1°, 18, 20 et 22 du décret de la Région wallonne du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, qui déclare l'appel formé par la demanderesse contre le jugement entrepris non fondé, confirme celui-ci en tant qu'il avait dit la demande originaire de la défenderesse fondée et avait condamné la demanderesse à lui rembourser la somme de 56.454,05 euros, outre les intérêts compensatoires au taux légal depuis les divers décaissements des taxes litigieuses, déboute la demanderesse de sa demande reconventionnelle originaire et la condamne aux dépens de la défenderesse dans les deux instances, liquidés à 820,87 euros, aux motifs « Que (la défenderesse) a indiqué qu'elle entendait se prévaloir de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales qui prescrit à son profit un régime d'exemption ; qu'elle y relevait que ledit article n'était pas abrogé, ce que (la demanderesse) ne peut contester ; que l'article 33 du décret du 5 décembre 1996 ne prévoit qu'une possibilité d'imposition au profit de la Région mais ne contient aucune disposition de mise en œuvre ; que le Conseil d'Etat avait d'ailleurs relevé que le texte de ce décret était libellé de manière vague et générale, en sorte qu'il était dépourvu de portée normative (...) ; que la cour d'appel constate effectivement que ce texte ne fait que poser un principe : 'la Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales' ; qu'à juste titre, la (défenderesse) fait observer que le décret du 5 décembre
(1996)a précisément maintenu en vigueur l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 (voir l'article 35, 2°, qui abroge, dans le cadre des compétences dévolues à la Région, la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, à l'exception de certains articles, dont l'article 26) ; que la cour d'appel n'aperçoit pas comment, en vertu du décret du 5 décembre 1996, la (demanderesse) entend faire appliquer une taxe adoptée le 30 avril 1990, à un moment où elle n'avait aucune compétence pour taxer les intercommunales à défaut de transfert de pouvoir en cette matière à son profit à cette époque ; que, comme le souligne (la demanderesse) dans ses conclusions principales (...), toute la question est de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1993, une intervention par décret spécifique était requise pour appliquer la taxe après cette date alors qu'elle soutient que le décret du 30 avril 1990 prévoyait que toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public, étaient soumises à la taxe (...) ; que (la demanderesse) perd de vue que, le 30 avril 1990, elle ne disposait d'aucune compétence fiscale vis-à-vis des intercommunales puisqu'à l'époque, l'article 26 de la loi précitée prévoyant l'exemption s'appliquait ; qu'au surplus, l'article 33 du décret wallon du 5 décembre 1996 ne prévoit qu'une possibilité de soumettre les intercommunales à taxation et que ce décret réservait expressément l'application de l'article 26 susmentionné qu'il maintenait ; que la cour [d'appel] ne peut dès lors que constater que le législateur wallon n'a pas manifesté par un texte clair sa volonté d'imposer les intercommunales sur la base d'un décret adopté plusieurs années auparavant et qui ne s'appliquait pas à la situation de celles-ci, sur la base d'une exemption inscrite dans une loi, exemption que le législateur wallon s'empressait de maintenir (...) ; que, dans le présent cas, le législateur wallon n'a pas mis en œuvre le pouvoir d'imposition qu'il s'était expressément réservé dans l'article 33 du décret du 5 décembre
(1996), au contraire des situations qui ont été déférées à la Cour (constitutionnelle) dans le cadre de questions préjudicielles ; qu'en fait, les arrêts de la Cour (constitutionnelle) (...) ne font que confirmer que, l'Etat fédéral ayant renoncé à sa compétence en la matière, la (demanderesse) avait le pouvoir de taxer les intercommunales pour autant qu'elle prenne des dispositions en ce sens ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la cour d'appel ne peut que constater que la (demanderesse) ne le prouve pas puisqu'elle réservait même dans son décret du 5 décembre 1996 le régime d'exemption prévu par le législateur fédéral et ne prévoyait dans ce même décret qu'une possibilité de taxation des intercommunales, reconnaissant ainsi de manière implicite mais certaine que le décret du 30 avril 1990 sur la taxation des eaux usées industrielles n'était pas applicable directement aux intercommunales (...) ; que, s'il en était autrement, le législateur wallon n'aurait pas manqué d'utiliser dans l'article 33 d'autres termes que ceux qu'il a employés ; que, d'ailleurs, la lecture des travaux préparatoires du décret du 5 décembre 1996 ne laisse guère de doute sur le flou qui régnait à l'époque de l'adoption du décret quant à l'attribution du pouvoir fiscal aux régions pour ce qui concernait les intercommunales (...) ; qu'il est manifeste que, par l'article 33 (du décret du 5 décembre 1996), le législateur wallon a voulu simplement confirmer sa compétence en la matière en posant un simple principe, qu'il se devait de mettre en œuvre par des dispositions claires, d'autant qu'il maintenait l'exemption édictée par le législateur fédéral ». Griefs Le décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques, après avoir défini, par son article 1er, ce qu'il faut entendre par ce type de déversements et avoir dit, en son 10°, que les eaux industrielles sont toutes les eaux usées qui ne sont point domestiques, dit, en son article 2, qu' « il est établi une taxe annuelle sur (tous) les déversements des eaux usées, à l'exception des eaux de refroidissement ». Il prescrit encore, par son article 3, 1°, que « sont soumises à la taxe (annuelle prévue par l'article 2), toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, ci-après dénommées ‘entreprises', qui occupent au moins sept personnes et qui déversent des eaux industrielles dans les égouts publics, dans les collecteurs d'eaux usées, dans les stations d'épuration des organismes d'épuration ou dans les eaux de surface ou les eaux souterraines ». La demanderesse, en vertu des pouvoirs fiscaux qui lui avaient été attribués à l'époque, conformément à l'article 170 de la Constitution, avait donc légalement imposé, à charge de toutes les personnes résidant sur son territoire, et quelles que soient leur qualité ou la forme juridique qu'elles avaient adoptée, une taxe sur les déversements d'eaux usées. Et, spécialement, les personnes morales de droit public y étaient également soumises. Néanmoins, à défaut de texte exprès, la demanderesse n'avait pas, à l'époque, une compétence exclusive pour régler la question des éventuelles taxes imposées en ce domaine, la loi fédérale pouvant la régir également, en tout ou en partie. Et c'est ainsi que, en raison de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, qui dispose que « sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat, ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toutes autres personnes de droit public », la taxe de déversement sur les eaux usées instaurée par le décret du 30 avril 1990 ne s'appliquait pas aux intercommunales et, singulièrement, à la défenderesse. Toutefois, l'article 356 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat a introduit un article 2 dans la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 170, §§ 1er et 2, de la Constitution, libellé de la manière suivante : « L'Etat et les communautés ne sont pas autorisés à lever des impôts en matière d'eau ni de déchets, à percevoir des additionnels aux impôts et perceptions sur ces matières, à accorder des remises sur ceux-ci », cette disposition étant entrée en vigueur le 1er janvier
  1. Dès cette date et en vertu du principe de l'application immédiate de la loi nouvelle qui est le corollaire du principe de la non - rétroactivité de la loi, tel qu'il est notamment exprimé par l'article 2 du Code civil, l'Etat fédéral a perdu toute compétence en matière de taxation sur les eaux et, singulièrement, s'est vu interdire d'accorder aucune exemption en ce domaine, en sorte que, dans cette matière, l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 s'est trouvé tacitement, mais certainement, abrogé, les intercommunales ne pouvant plus en exciper pour échapper aux impôts et contributions existants ou à venir. Ainsi, l'article 3 du décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques disposant expressément que toutes les personnes morales de droit public, catégorie à laquelle appartiennent les intercommunales, sont soumises à cette imposition, sans exception ni réserves en ce qui concerne les eaux industrielles, dès lors qu'elles occupent au moins sept personnes, s'est, dès le 1er janvier 1995, appliqué automatiquement à toutes les intercommunales, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle intervention du législateur wallon, étant indifférent que le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne comporte pas de règle normative en ce qui concerne le régime fiscal de ces intercommunales et n'abroge pas l'article 26 de la loi du 22 décembre
  2. Il s'ensuit qu'en décidant que la taxe sur les déversements d'eaux usées industrielles instaurée par le décret du 30 avril 1990 ne pouvait frapper la défenderesse, intercommunale ayant pris la forme d'une société commerciale, nonobstant l'entrée en vigueur de l'article 356 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, pour les motifs visés au moyen, et spécialement parce que ce décret, inapplicable avant le 1er janvier 1995, ne pouvait l'être postérieurement, à défaut d'abrogation de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, singulièrement par le décret du 5 décembre 1996, et de nouvelle législation décrétale frappant expressément les intercommunales, l'arrêt viole les dispositions visées au moyen. Second moyen (subsidiaire) Dispositions légales violées - articles 10, 11 et 170, spécialement § 2, de la Constitution ; - articles 1er, 8°, et 100, 2 et 3, du décret de la Région wallonne du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques ; - article 356 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, introduisant un article 2 dans la loi du 23 janvier 1989 relative à la compétence fiscale visée à l'article 170, §§ 1er et 2, de la Constitution ; - article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ; - articles 33 et 35.2 du décret régional wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, qui déclare l'appel formé par la demanderesse contre le jugement entrepris non fondé, confirme celui-ci en tant qu'il avait dit la demande originaire de la défenderesse fondée et avait condamné la demanderesse à lui rembourser la somme de 56.454,05 euros, outre les intérêts compensatoires au taux légal depuis les divers décaissements des taxes litigieuses, déboute la demanderesse de sa demande reconventionnelle originaire et la condamne aux dépens de la défenderesse dans les deux instances, liquidés à 820,87 euros, aux motifs « Que (la défenderesse) a indiqué qu'elle entendait se prévaloir de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales qui prescrit à son profit un régime d'exemption ; qu'elle y relevait que ledit article n'était pas abrogé, ce que (la demanderesse) ne peut contester ; que l'article 33 du décret du 5 décembre 1996 ne prévoit qu'une possibilité d'imposition au profit de la Région mais ne contient aucune disposition de mise en œuvre ; que le Conseil d'Etat avait d'ailleurs relevé que le texte de ce décret était libellé de manière vague et générale, en sorte qu'il était dépourvu de portée normative (...) ; que la cour d'appel constate effectivement que ce texte ne fait que poser un principe : ‘la Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales' ; qu'à juste titre, la (défenderesse) fait observer que le décret du 5 décembre
(1996)a précisément maintenu en vigueur l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986 (voir l'article 35, 2°, qui abroge, dans le cadre des compétences dévolues à la Région, la loi du 22 décembre 1986 relatives aux intercommunales, à l'exception de certains articles, dont l'article 26) ; que la cour d'appel n'aperçoit pas comment, en vertu du décret du 5 décembre 1996, la (demanderesse) entend faire appliquer une taxe adoptée le 30 avril 1990, à un moment où elle n'avait aucune compétence pour taxer les intercommunales à défaut de transfert de pouvoir en cette matière à son profit à cette époque ; que, comme le souligne (la demanderesse) dans ses conclusions principales (...), toute la question est de savoir si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1993, une intervention par décret spécifique était requise pour appliquer la taxe après cette date alors qu'elle soutient que le décret du 30 avril 1990 prévoyait que toutes les personnes, physiques ou morales, de droit public, étaient soumises à la taxe (...) ; que (la demanderesse) perd de vue que, le 30 avril 1990, elle ne disposait d'aucune compétence fiscale vis-à-vis des intercommunales puisqu'à l'époque, l'article 26 de la loi précitée prévoyant l'exemption s'appliquait ; qu'au surplus, l'article 33 du décret wallon du 5 décembre 1996 ne prévoit qu'une possibilité de soumettre les intercommunales à taxation et que ce décret réservait expressément l'application de l'article 26 susmentionné qu'il maintenait ; que la cour [d'appel] ne peut dès lors que constater que le législateur wallon n'a pas manifesté par un texte clair sa volonté d'imposer les intercommunales sur la base d'un décret adopté plusieurs années auparavant et qui ne s'appliquait pas à la situation de celles-ci, sur la base d'une exemption inscrite dans une loi, exemption que le législateur wallon s'empressait de maintenir (...) ; que, dans le présent cas, le législateur wallon n'a pas mis en oeuvre le pouvoir d'imposition qu'il s'était expressément réservé dans l'article 33 du décret du 5 décembre
(1996), au contraire des situations qui ont été déférées à la Cour (constitutionnelle) dans le cadre de questions préjudicielles ; qu'en fait, les arrêts de la Cour (constitutionnelle) (...) ne font que confirmer que, l'Etat fédéral ayant renoncé à sa compétence en la matière, la (demanderesse) avait le pouvoir de taxer les intercommunales pour autant qu'elle prenne des dispositions en ce sens ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la cour d'appel ne peut que constater que la (demanderesse) ne le prouve pas puisqu'elle réservait même dans son décret du 5 décembre 1996 le régime d'exemption prévu par le législateur fédéral et ne prévoyait dans ce même décret qu'une possibilité de taxation des intercommunales, reconnaissant ainsi de manière implicite mais certaine que le décret du 30 avril 1990 sur la taxation des eaux usées industrielles n'était pas applicable directement aux intercommunales (...) ; que, s'il en était autrement, le législateur wallon n'aurait pas manqué d'utiliser dans l'article 33 d'autres termes que ceux qu'il a employés ; que, d'ailleurs, la lecture des travaux préparatoires du décret du 5 décembre 1996 ne laisse guère de doute sur le flou qui régnait à l'époque de l'adoption du décret quant à l'attribution du pouvoir fiscal aux régions pour ce qui concernait les intercommunales (...) ; qu'il est manifeste que, par l'article 33 (du décret du 5 décembre 1996), le législateur wallon a voulu simplement confirmer sa compétence en la matière en posant un simple principe, qu'il se devait de mettre en oeuvre par des dispositions claires, d'autant qu'il maintenait l'exemption édictée par le législateur fédéral ». Griefs La loi du 22 décembre 1986, par son article 26, exonère les intercommunales de toute taxation généralement quelconque, qu'elle soit imposée par l'Etat, la province, la commune, ou toute autre « personne de droit public », c'est-à-dire, notamment, la demanderesse. En vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés en matière de gestion de l'eau, la demanderesse a pu légalement imposer une taxe sur les déversements d'eaux industrielles usées à tous les opérateurs économiques, personnes privées ou morales et, dans cette catégorie, sans distinction entre les différentes personnes morales. Néanmoins, cette taxe ne pouvait être imposée aux intercommunales, exonérées par la loi nationale de toute taxation. La loi ordinaire du 16 juillet 1993, par son article 356, qui a introduit dans la loi du 23 janvier 1989 un article 2, a enlevé à l'Etat fédéral toute compétence en matière de contributions dans ce domaine particulier et lui a fait spécialement interdiction d'octroyer, à cet égard, une quelconque exemption d'imposition. Ainsi que le prétend le premier moyen, à compter du 1er janvier 1995, date d'entrée en vigueur de cette loi, aucune intercommunale ne pouvait plus échapper à la taxation prévue par le décret du 30 avril 1990. Néanmoins, l'arrêt décide qu'à défaut d'abrogation expresse de l'article 26 de la loi du 22 décembre 1986, notamment et spécialement par le décret régional wallon du 5 décembre 1996, et eu égard, singulièrement, à son article 35.2, la défenderesse ne peut se voir appliquer aucune imposition quelconque en raison des déversements d'eaux industrielles usées auxquels elle se livre, l'article 26 de ladite loi du 26 décembre 1986 continuant à lui profiter intégralement. De la sorte, l'arrêt consacre, entre les personnes morales de droit privé ou de droit public qui ne constituent pas une intercommunale et celles qui, tant au sens de la loi du 22 décembre 1986 que du décret régional wallon du 5 décembre 1996 revêtent cette qualité, une inégalité qu'aucune considération, tenant notamment à des raisons objectives imposant une telle discrimination, ou au respect du principe de proportionnalité, ne saurait justifier. Il s'ensuit qu'en décidant que le décret du 30 avril 1990 et, spécialement, son article 3 ne s'appliquent pas à la défenderesse, parce que celle-ci est une intercommunale et que, nonobstant les dispositions de ce décret et de l'article 356 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993, la taxation litigieuse ne peut être appliquée aux intercommunales, même si elle peut l'être à d'autres personnes de droit public ou de droit privé, l'arrêt méconnaît les dispositions visées au moyen et justifie que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle (violation de toutes les dispositions visées au moyen). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : D'une part, la Région wallonne est devenue compétente, le 1er janvier 1995, date de l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 16 juillet 1993 modifiant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, pour fixer le régime des impôts et perceptions en matière d'eaux et de déchets, dont ceux applicables aux intercommunales. L'Etat a, en vertu de l'article 356 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, perdu tout pouvoir en cette matière. Les modifications des compétences fiscales de l'Etat et de la région n'emportent toutefois aucune abrogation implicite de la législation fiscale fédérale. D'autre part, l'article 33 du décret wallon du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes dispose que la Région wallonne peut soumettre les intercommunales à la fiscalité pour les matières régionales. Le caractère vague de cette disposition lui ôte tout caractère normatif. L'article 35.2 du même décret abroge la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, à l'exception notamment de l'article 26, lequel dispose que, sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l'Etat ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public. A défaut d'abrogation de cet article 26, celui-ci continue à s'appliquer. Il résulte du maintien en vigueur de cette disposition que le décret wallon du 30 avril 1990 instituant une taxe sur les déversements des eaux usées industrielles et domestiques reste inapplicable aux intercommunales. Le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen, d'une part, n'invoque pas la violation de l'article 172 de la Constitution, lequel constitue la base légale du principe d'égalité en matière fiscale, et, d'autre part, ne précise pas en quoi la décision de l'arrêt visée au moyen violerait l'article 170, § 2, de la Constitution. Le moyen est irrecevable. Il s'ensuit que la question préjudicielle ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent dix-neuf euros trente-sept centimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-sept euros quarante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Alain Simon, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090205.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090205.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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