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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10 No Rôle: S.08.0067.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2009-04-03 Consultations: 764 - dernière vue 2026-07-03 00:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.10 Fiches 1 - 2 Le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite, doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l'application de la loi pénale; il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l'appréciation de la prescription

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge civil - Décision - Prescription - Vérification - Faits servant de base à la demande - Constatation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Durée - Dommage résultant d'une infraction - Demande en réparation - Juge civil - Décision - Faits servant de base à la demande - Constatation Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 26 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Juge civil - Décision - Prescription - Vérification - Faits servant de base à la demande - Constatation Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TITRE PRÉLIMINAIRE C. I. cr. - Victimes et personnes lésées - Action civile Mots libres: Durée - Dommage résultant d'une infraction - Demande en réparation - Juge civil - Décision - Faits servant de base à la demande - Constatation Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0067.F SECURITY GUARDIAN'S INSTITUTE, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Wavre, rue du Manège, 18, demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre
  1. D. Y., représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
  2. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeurs en cassation. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2007 par la cour du travail de Bruxelles. Le président Christian Storck a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II.Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, tant dans sa version antérieure que dans sa version postérieure à la modification apportée par la loi du 10 juin 1998 ; - article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette l'exception de prescription fondée sur l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, invoquée par le demandeur, et applique le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, aux motifs que : « Tout comme [le défendeur], la cour [du travail] estime que [la demanderesse] fait un amalgame entre la question posée par la prescription de l'action, qui concerne la recevabilité de la demande, et l'autorité de la chose jugée, qui, si elle doit être retenue, concerne l'examen de la cause au fond ; S'agissant de la prescription de la demande originaire invoquée par [la demanderesse], il convient de rappeler que, puisque [le défendeur] a fondé son action sur l'article 26 du titre préliminaire du Code [de procédure pénale], 'alléguant que l'inexécution de la convention constitue une infraction, il peut bénéficier des règles plus favorables de prescription : l'action civile née d'une infraction est, suivant l'article 26 du titre préliminaire du Code [de procédure pénale], prescrite après cinq années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise' (F. Kefer, Le droit pénal du travail, La Charte, 1997, 463) ; A juste titre, [le défendeur] souligne que le raisonnement de la [demanderesse], selon lequel le juge devrait d'abord établir l'existence d'une infraction pénale (élément matériel et moral), c'est-à-dire analyser le fond de l'affaire, avant d'examiner la recevabilité de celle-ci est illogique et ne peut être retenu ; Pour que le délai de prescription quinquennal puisse être retenu, le juge doit vérifier si une infraction pénale a été invoquée et si l'existence d'une infraction peut être invoquée en droit. Cela signifie, à ce stade, non pas que le juge doit établir que l'employeur a bel et bien commis l'infraction pénale, mais qu'il doit vérifier si les manquements et violations réglementaires invoqués peuvent être légalement qualifiés d'infraction (voir C. T. Bruxelles, 25 février 1991, J.T.T., 1991, 353 ; H.D. Bosly et J. Van Drooghenbroeck, ‘Le contrat de travail, dix ans après la loi du 3 juillet 1978', Bruxelles, Story-Scientia, 1989, 316 ; voir également l'arrêt de la Cour de cassation du 29 octobre 1990 cité par [le défendeur]) ; La Cour de cassation a décidé, à cet égard, que, 'en matière de protection de la rémunération des travailleurs et des jours fériés rémunérés, l'application des dispositions relatives à la prescription de l'action civile résultant d'une infraction requiert donc la constatation par le juge du fond de l'existence d'une infraction en règle imputable à l'employeur, ses préposés ou mandataires' (Cass., 11 février 1991, Pas., 1991, 1, 558) ; En l'espèce, [le défendeur] invoque bien la violation de différentes lois, réglementations ou conventions collectives rendues obligatoires par arrêté royal, dont le non-respect constitue des infractions pénales ; Il pouvait donc légitimement invoquer le délai de prescription de cinq ans en cette cause ; Ce délai est-il expiré ?[...] L 'engagement [du premier défendeur] ayant commencé le 12 juin 1998 et ayant pris fin le 28 juin 2001 [...] l'action introduite par citation du 7 octobre 2002 n'est nullement prescrite ». Griefs Le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction pénale ne peut faire application du délai de prescription prévu par l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale que s'il constate que cette infraction pénale est établie, tant dans son élément matériel que dans son élément moral. L'arrêt retient le délai de prescription prévu à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale sur la seule base du fait que le premier défendeur invoquait "la violation de différentes lois, réglementations ou conventions collectives rendues obligatoires par arrêté royal [...], dont le non-respect constitue des infractions pénales". Ne constatant pas que les infractions pénales qui étaient simplement invoquées par le premier défendeur, ou même l'une d'entre elles, étaient établies en l'espèce, tant dans leurs éléments matériels que dans leur élément moral, l'arrêt n'a pu faire application du délai de prescription prévu à l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 10 juin 1998, violant ainsi cette disposition, ainsi que l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dont il aurait dû faire application. III.La décision de la Cour Le juge civil qui statue sur une demande fondée sur une infraction et vérifie si la demande est prescrite doit constater que les faits qui servent de base à cette demande tombent sous l'application de la loi pénale ; il est tenu de relever les éléments constitutifs de cette infraction qui ont un effet sur l'appréciation de la prescription. L'arrêt, qui, par les motifs que le moyen reproduit et critique, se limite à constater que le défendeur invoque à l'appui de sa demande l'existence d'une infraction mais qui s'abstient de s'assurer que les éléments constitutifs de celle-ci sont réunis, ne justifie pas légalement sa décision que cette demande n'est, par application de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, pas atteinte par la prescription. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.10 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.10 cité par: ECLI:BE:CTBRL:2022:ARR.20220425.2 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260410.1 ECLI:BE:CTBRL:2026:ARR.20260520.1 ECLI:BE:CTLIE:2024:ARR.20240517.2 ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.115 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.022 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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