id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.15 No Rôle: S.07.0096.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-05-25 Consultations: 504 - dernière vue 2026-07-03 02:20 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.15 Fiche 1 La Communauté paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés; à cette obligation de la Communauté envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l'égard de la Communauté
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Etablissements subventionnés - Subvention-traitement - Enseignant - Demande de payement dirigée contre la Communauté - Droit subjectif Bases légales: Loi - 29-05-1959 - Art. 25, al. 2, et 36, al. 2 - 01 Lien DB Justel 19590529-01 Fiche 2 En matière d'accident du travail dont a été victime un membre du personnel d'un établissement subventionné, la détermination du montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques revenant à la victime, n'incombe pas à la Communauté française
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Enseignement - Etablissements subventionnés - Enseignant - Frais médicaux et pharmaceutiques - Détermination - Communauté française Bases légales: Arrêté Royal - 24-01-1969 - Art. 25 Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Etablissements subventionnés - Subvention-traitement - Enseignant - Demande de payement dirigée contre la Communauté - Droit subjectif Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Champ d'application DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Indemnisation Mots libres: Enseignement - Etablissements subventionnés - Enseignant - Frais médicaux et pharmaceutiques - Détermination - Communauté française Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.07.0096.F COMMUNAUTE FRANCAISE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences de la ministre-présidente chargée de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre D. L., défendeur en cassation, en présence de SERVICE DES PENSIONS DU SECTEUR PUBLIC, dont les bureaux sont établis à Saint-Gilles, place Victor Horta, 40, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2007 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Daniel Plas a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 3, alinéa 1er, 2°, e), 28 et 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail ; - articles 25, alinéa 2, et 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant [certaines dispositions de] la législation [de] l'enseignement, tels qu'ils étaient en vigueur à l'époque de l'accident subi par le défendeur. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que le défendeur était professeur dans un établissement de l'enseignement officiel subventionné par l'Etat belge (avant la communautarisation de l'enseignement) et organisé par la commune d'Etterbeek qui était son employeur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 9 octobre 1986 dont ont résulté des périodes d'incapacité temporaire totale de travail du 3 au 6 novembre 1986, le 26 novembre 1986, le 10 décembre 1986, du 1er janvier 1987 au 31 août 1988 ainsi que du 15 janvier 1992 au 31 août 1996 ; que le défendeur a, pendant ces périodes, perçu ses rémunérations en totalité jusqu'au 7 janvier 1996 inclus et qu'il a, à partir du 8 janvier 1996, reçu de la demanderesse des subventions-traitements d'attente égales à 80 p.c. de son traitement d'activité, l'arrêt attaqué dit recevable et fondée la demande du défendeur visant à entendre condamner la demanderesse à l'indemniser de son incapacité temporaire totale de travail du 8 janvier au 31 août 1996, en lui payant sa rémunération normale pour cette période sous déduction du montant des subventions-traitements payées par la demanderesse pour cette même période et, en conséquence, condamne la demanderesse à lui payer la somme nette provisionnelle de 1.711,87 euros. L'arrêt fonde cette décision en substance sur les motifs suivants : a) L'article 3, 1°, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public prévoit que la victime d'un accident du travail a droit à une indemnité pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie et à une rente en cas d'invalidité permanente. L'article 3bis de la loi ajoute que, sous réserve de l'application d'une disposition légale ou réglementaire plus favorable, les membres du personnel auxquels la loi a été rendue applicable bénéficient pendant la période d'incapacité temporaire des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation sur les accidents du travail. L'indemnisation des incapacités temporaires est plus favorable dans la loi du 3 juillet 1967 que dans celle du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail dans le secteur privé, puisque l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, pris en exécution de la loi du 3 juillet 1967, prévoit que les membres du personnel soumis à cet arrêté conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire. Dans cette disposition, il faut entendre par « la rémunération », « l'indemnité d'incapacité de travail égale à la rémunération » dès lors que la rémunération proprement dite n'est due qu'en contrepartie du travail presté. b) L'article 16, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 prévoit que les rentes et indemnités accordées aux membres du personnel soumis à cette loi sont à charge du Trésor public. L'article 24 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 stipule également que les indemnités et rentes sont à charge du Trésor public, l'article 27 de l'arrêté royal précisant que les rentes sont payées à l'intervention de l'administration des pensions. En ce qui concerne l'incapacité temporaire de travail, la jurisprudence considère de manière constante que sa réparation par le maintien de la rémunération normale incombe à la demanderesse aux motifs que
(1)l'article 25, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant [certaines dispositions de] la législation [de] l'enseignement prévoit que l'Etat accorde notamment des subventions-traitements aux établissements et sections d'enseignement qui répondent aux conditions visées à l'article 24 de la loi,
(2)l'article 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959, dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 20 août 1986, prévoit que l'Etat paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés,
(3)à la suite de la communautarisation de l'enseignement mise en oeuvre le 1er janvier 1989, c'est la demanderesse qui subventionne et paie directement les subventions-traitements aux membres du personnel.
- c)« A l'obligation de l'Etat envers les membres (du personnel des établissements subventionnés de payer directement et mensuellement les subventions-traitements), correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l'égard de l'Etat. En conséquence, peut être déclarée recevable la demande en justice tendant au paiement d'une subvention-traitement, dirigée contre l'Etat par un enseignant d'un établissement subventionné » (Cass., 10 mai 1990, Pas., 1990, I, 1037).
- d)Selon les articles 3, alinéa 1er, 2°, e), et 28 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, c'est à la demanderesse que l'accident du travail doit être déclaré et c'est à elle qu'il appartient de prendre les mesures nécessaires afin que soient réparées toutes les conséquences indemnisables de l'accident du travail, y compris les incapacités temporaires de travail. Griefs Selon l'article 32 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, pris en exécution de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, « les membres (du personnel soumis à cet arrêté royal, dont fait partie le personnel des établissements d'enseignement subventionnés) conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut légal ou réglementaire ». Selon l'article 28 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, « les frais de procédure administrative ainsi que les frais et dépens de justice (à l'exclusion des frais de déplacement et des frais qui résultent d'une expertise médicale ou qui sont l'accessoire d'un traitement prescrit par le médecin de la victime) sont payés à l'intervention du ministère dont dépend le service auquel l'accident doit être déclaré ». Selon l'article 3, alinéa 1er, 2°, e), de cet arrêté royal, « pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par 'le ministre', en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement : le gouvernement ou le collège dont ils relèvent ». Aucune disposition de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 ou de la loi du 3 juillet 1967 ne prévoit que la charge du paiement de la rémunération normale du personnel des établissements d'enseignement subventionnés pendant la période de l'incapacité totale de travail incombe au pouvoir subventionnant de ces établissements (en l'espèce, la demanderesse). Selon l'article 25, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant [certaines dispositions de] la législation [de] l'enseignement, tel qu'il était en vigueur à l'époque de l'accident subi par le défendeur, « l'Etat accorde aux établissements et aux sections d'établissement d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique qui répondent aux conditions légales et réglementaires des subventions-traitements ». Selon l'article 36, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959, « l'Etat paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés ». Depuis la communautarisation de l'enseignement mise en oeuvre le 1er janvier 1989, c'est la demanderesse qui subventionne et paie directement les subventions-traitements aux membres du personnel de ces établissements. Ces subventions-traitements dues par la demanderesse ne sont pas la rémunération du personnel des établissements d'enseignement subventionnés, celle-ci demeurant à charge de l'employeur de ce personnel. En l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'employeur du défendeur était la commune d'Etterbeek et non la demanderesse, et que la demande du défendeur tendait à faire condamner la demanderesse à lui payer le montant des rémunérations dues pour la période d'incapacité temporaire de travail du 8 janvier 1996 au 31 août 1996, sous déduction du montant des subventions-traitements payées par la demanderesse pour cette même période. En déclarant cette demande recevable et fondée, pour les motifs reproduits ci-avant sub b),
- c)et d), l'arrêt attaqué viole, dès lors, les dispositions visées en tête du moyen. Second moyen Dispositions légales violées - article 16 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ; - articles 4 et 25 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail. Décision et motifs critiqués Après avoir admis, concernant le paiement des frais médicaux et de l'indemnité pour incapacité permanente du défendeur, que la demanderesse « n'est pas débitrice des indemnités et rentes dues dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 » aux motifs que : « L'article 16 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public et l'article 24 de l'arrêté royal d'exécution du 24 janvier 1969 disposent que les indemnités et rentes sont à charge du Trésor public. L'article 25 de l'arrêté royal précité du 24 janvier 1969 énonce que : ‘les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie sont payés par le Service de santé administratif et sont à charge du Trésor public'. C'est, dès lors, l'Etat belge qui est débiteur des rentes et des frais médicaux. L'article 27 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, tel que modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1998, précise que ‘les rentes sont payées par l'administration des pensions', laquelle dépend de l'Etat belge », et décidé que : « En vertu de l'article 9, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal du 24 janvier 1969, la (demanderesse) propose à la victime ou à ses ayants droit le paiement d'une rente et, en cas d'accord, la proposition est reprise dans un arrêté ministériel qui constate l'accord intervenu et mentionne la rémunération servant de base au calcul de la rente, la nature de la lésion, la réduction de capacité et la date de consolidation. Il incombe, dès lors, à la (demanderesse) de prendre un arrêté ministériel conformément à ces dispositions, préalablement au paiement par l'Etat belge », le dispositif de l'arrêt invite la demanderesse, non seulement à déterminer le montant de la rente pour incapacité permanente, à prendre un arrêté ministériel fixant ce montant et à le transmettre à l'Etat belge, mais également à « déterminer le montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques revenant (au défendeur) ». Griefs L'article 16 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, prévoit que les rentes et indemnités accordées aux membres du personnel soumis à la loi, dont fait partie le personnel des établissements d'enseignement subventionnés, sont à charge du Trésor public. En ce qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, pris en exécution de la loi du 3 juillet 1967, prévoit que «la victime a droit à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers dans la limite des tarifs fixés par le Roi en exécution de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, ou de toute autre disposition légale qui modifierait ou remplacerait ceux-ci ». L'article 25 de l'arrêté royal précise que « les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie sont payés par le service de santé administratif et sont à charge du Trésor public ». Aucune disposition de l'arrêté royal ne prévoit qu'il revient à la demanderesse de calculer le montant de l'indemnité à laquelle a droit la victime pour ces frais, conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969. En invitant la demanderesse à procéder à une telle détermination, l'arrêt attaqué viole dès lors les dispositions visées au moyen. III. La décision de la Cour La Cour ne peut avoir égard aux écrits du défendeur reçus au greffe de la Cour le 14 décembre 2007 et le 21 mai 2008 dès lors qu'ils ne sont pas signés par un avocat à la Cour de cassation comme l'impose l'article 1092 du Code judiciaire. Sur le premier moyen : En vertu de son article 1er, 6°, le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public est rendu applicable, aux conditions et dans les limites fixées par le Roi, aux membres du personnel qui appartiennent aux établissements d'enseignement subventionnés. L'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur de membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, qui concerne notamment, suivant son article 1er, 3°, dans la version applicable au litige, les membres qui appartiennent aux établissements d'enseignement subventionnés régis par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dispose, en son article 32, que ces membres du personnel conservent pendant la période de l'incapacité temporaire la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut. L'article 25, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 prévoit que l'Etat accorde notamment les subventions-traitements aux établissements et sections d'établissements d'enseignement visés à l'article 24 dans certaines conditions. Aux termes de l'article 36, alinéa 2, de cette loi, l'Etat paie directement et mensuellement les subventions-traitements aux membres du personnel des établissements subventionnés. A cette obligation de l'Etat, auquel ont été substituées ensuite les communautés, envers ces membres du personnel correspond, dans le chef de ceux-ci, un droit subjectif à l'égard de ces autorités. En condamnant la demanderesse à payer au défendeur un montant correspondant à la différence entre l'intégralité de la subvention-traitement et 80 p.c. de celle-ci, afin de permettre au défendeur de conserver la rémunération due pendant la période d'incapacité temporaire du 8 janvier au 31 août 1996, l'arrêt attaqué ne viole aucune des dispositions visées par le moyen. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Dans sa version applicable au litige, l'article 25 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 dispose que les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie sont payés à l'intervention du Service de santé administratif. Il ne ressort ni de cette disposition ni d'aucune autre que la détermination du montant de ces indemnités incombe à la demanderesse. Partant, l'arrêt attaqué, qui invite celle-ci à déterminer le montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques revenant au défendeur, viole ledit article 25. Le moyen est fondé. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : La cassation de l'arrêt attaqué étant limitée à la décision invitant la demanderesse à déterminer le montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques, lesquelles ne relèvent pas de la compétence du Service des pensions du secteur public, la demande en déclaration d'arrêt commun dirigée contre cette partie est dénuée d'intérêt et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il invite la demanderesse à déterminer le montant des indemnités pour frais médicaux et pharmaceutiques revenant au défendeur ; Rejette le pourvoi pour le surplus et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, condamne la demanderesse aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège ; Les dépens taxés à la somme de trois cent dix euros deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatorze euros envers la partie appelée en déclaration d'arrêt commun. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.15 cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131206.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div