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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: E

Art. 124, 125, al.

1er, 7°, et 126, § 1er Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Médecin hospitalier - Hôpital - Gestionnaire - Conseil médical - Avis - Révocation - Loi impérative Bases légales:

Art. 124, 125, al.

1er, 7°, et 126, § 1er Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Loi impérative - Hôpital - Gestionnaire - Conseil médical - Avis - Médecin hospitalier - Révocation Bases légales:

Art. 124, 125, al.

1er, 7°, et 126, § 1er Fiches 4 - 6 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ART DE GUERIR - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Hôpital - Gestionnaire - Conseil médical - Avis - Médecin hospitalier - Révocation - Loi impérative Thésaurus Cassation: MEDECIN Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Médecin hospitalier - Hôpital - Gestionnaire - Conseil médical - Avis - Révocation - Loi impérative Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT MÉDICAL - DROIT DE LA SANTÉ - Santé publique - Établissements de soins - Gestion des hôpitaux Mots libres: Loi impérative - Hôpital - Gestionnaire - Conseil médical - Avis - Médecin hospitalier - Révocation Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0348.F S. C., demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre CLINIQUE MATERNITE SAINTE-ELISABETH, association sans but lucratif dont le siège est établi à Namur, place Louise Godin, 15, défenderesse en cassation. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 20 janvier 2009, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II.Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1134 et 1135 du Code civil ; - articles 124, 125 à 128, plus spécialement 125, alinéa 1er, 7°, et 126, § 1er, 130, §§ 1er et 3, et 131 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août

  1. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel, le dit partiellement fondé et, réformant le jugement entrepris, limite la condamnation de la défenderesse à payer un complément d'indemnité de préavis de 155.347,93 euros, ainsi qu'un montant à titre de dommage moral de 7.500 euros, par les motifs suivants : « I. La rupture du contrat [La demanderesse] soutient qu'il s'agit en réalité non d'une résiliation mais d'une révocation de son contrat qui lui a été notifiée le 1er octobre 2001 et qu'elle l'a été en violation non seulement de la loi sur les hôpitaux mais aussi du propre règlement de [la défenderesse] ; Elle estime aussi que la révocation présente un caractère insultant et vexatoire ; A. L'article 125 de la loi sur les hôpitaux édicte : ‘Dans le cadre de l'objectif décrit à l'article 124, le conseil médical donne au gestionnaire un avis sur les matières suivantes [...] : 7° la révocation de médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave'. L'article 127 précise la procédure d'avis ; Quant à la réglementation générale de [la défenderesse], il est indiqué au point relatif à la fin de la convention individuelle : 'Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, chacune des parties a le droit de rompre à tout moment moyennant un délai de prévenance notifié à l'autre partie par lettre recommandée à la poste, la notification sortissant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition d'une lettre recommandée. Préalablement, le conseil médical est mis au courant des motifs et consulté conformément à l'article 125 de la loi sur les hôpitaux. Au cas où le conseil médical ne serait pas favorable à la rupture du contrat [...], application serait faite des articles 123, § 2, et 128 de la loi sur les hôpitaux, prévoyant notamment l'intervention d'un médiateur extérieur' [...] ;
  2. [La demanderesse] estime donc qu'ayant été révoquée sans consultation préalable du conseil médical, cette révocation est nulle et de nul effet, le délai de trois jours n'ayant même pas été respecté et elle-même ayant été immédiatement interdite de tout accès à son bureau ; [La défenderesse], pour sa part, maintient que la résiliation se distingue de la révocation par le caractère de sanction qui s'attache à ce terme alors que la résiliation implique l'exercice normal du droit de mettre fin à un contrat sans devoir être motivée ou reposer sur la faute d'une des parties ;
  3. Il ressort toutefois de l'économie de l'ensemble de l'article 125 de la loi sur les hôpitaux et de son objectif tel qu'il est défini à l'article 124, auquel il se réfère expressément, que l'article 125, alinéa 1er, 7°, ne requiert pas que la révocation intervienne à titre de sanction (Cass., 15 septembre 2003, www.juridat.be, et conclusions de l'avocat général J.F. Leclercq) ; La circonstance que la Cour de cassation ne se soit pas pro­noncée dans un cas de contrat à durée indéterminée est indifférente dès lors que l'économie de l'article 125 et l'objectif de l'article 124 visent l'ensemble des contrats d'engagement des médecins hospitaliers ; En effet, il s'agit d'associer le conseil médical, représentant l'ensemble des médecins hospitaliers, à des décisions pouvant affecter la bonne marche de l'hôpital ou encore l'optimalisation des soins médicaux au bénéfice des patients ; La jurisprudence et la doctrine, citées par [la défenderesse], allant dans le sens d'une distinction entre la révocation et les autres formes par lesquelles il est mis fin à la convention de médecin hospitalier, n'énervent pas l'interprétation donnée ci-avant ;
  4. En tout état de cause, en admettant à l'instar de [la défenderesse] qu'il n'y a pas de révocation et, dès lors, que l'avis du conseil médical ne se justifie pas, il faut observer que son propre règlement impose, en cas de simple résiliation et donc en l'absence de toute idée de sanction, que préalablement le conseil médical soit mis au courant des motifs et consulté conformément à l'article 125 de la loi sur les hôpitaux ; Ainsi, [la défenderesse] n'a pas respecté sa propre procédure, le délai de trois jours ouvrables n'étant pas non plus observé ; [...]
  5. [La demanderesse] ne peut cependant être suivie lorsqu'elle affirme que la révocation qui lui a été notifiée est nulle et de nul effet ; D'une part, l'avis du conseil médical, s'il est obligatoire, n'est pas prescrit à peine de nullité. D'autre part, le pouvoir de résiliation unilatérale existe sans restriction, aucun texte ne prévoyant d'impossibilité légale de rompre le contrat. En l'espèce, elle est même prévue conventionnellement ; Les ruptures sont régulières ou non et, dans ce cas, la sanction consiste dans le paiement d'une indemnité ; La faute de [la défenderesse] consiste donc à avoir procédé à la résiliation du contrat de [la demanderesse] sans respecter à tout le moins son propre règlement. Non seulement elle ne s'est pas conformée au délai de trois jours ouvrables de la notifica­tion mais surtout elle a passé outre l'avis du conseil médical, lequel aurait pu, en cas d'avis défavorable à la rupture, recourir à un médiateur conformément à l'article 125 de la loi sur les hôpitaux ; B. [La demanderesse] fait aussi grief à [la défenderesse] de l'avoir révoquée de manière insultante et vexatoire ; Les dossiers des parties et plus particulièrement les courriers échangés dès décembre 2000 révèlent que le bureau du conseil médical dont faisait partie [la demanderesse] entendait obtenir des informations sur plus d'un sujet, ce qui a dès le départ déplu à d'autres membres du conseil médical, qui s'en sont désolidarisés, tout en revendiquant néanmoins d'être parfaitement informés des bilans de l'institution et de participer à sa politique de développement. Cependant, ils signalaient être au regret de constater l'évolution vers des conflits inutiles tant entre médecins qu'entre médecins et gestionnaires ; [La demanderesse], qui souhaitait obtenir une nouvelle clé de répartition des honoraires entre le laboratoire de biologie clinique et le laboratoire RIA, apprit par le directeur que les honoraires du docteur Salamon étaient versés à une société Favos. Elle mena des investigations et constata qu'il s'agissait d'une société commerciale. De manière confidentielle, le bureau du conseil médical sollicita auprès des responsables de la clinique une réponse sur différentes questions liées à la problématique desdits honoraires ; Plusieurs membres du conseil médical ont estimé qu'il fallait se garder de mener une enquête quant aux sociétés du docteur Salamon, souhaitant un retour à un climat serein tout en exigeant que toutes les informations concernant les comptes de l'institution soient transmises au conseil médical ; Le 8 février 2001, les président, directeur et administrateur-délégué de la clinique envoyaient à tous les membres du corps médical un courrier exposant le problème dans tous ses détails ; [La demanderesse] et deux autres médecins du bureau ont réagi, estimant que cette rétrocession d'honoraires leur apparaissait incontestablement contraire à la loi sur les hôpitaux ; Le climat s'est détérioré au point que sept membres du conseil médical ont démissionné, les membres du bureau dont [la demanderesse] refusant de le faire. Une assemblée générale, à la demande de trente-six médecins, sollicita qu'une question soit posée quant à savoir si l'assemblée se sentait toujours représentée par les médecins du comité de concertation. Il y eut cent quatre-vingts non et cent vingt et un oui ainsi que sept bulletins nuls ; Le comportement de [la demanderesse], par son caractère résolument investigateur - elle et les membres du bureau du conseil médical ont consulté un réviseur -, a irrité plus d'un médecin, au point que la communauté médicale s'est déchirée ; Il faut relever toutefois qu'ultérieurement le conseil de l'Ordre des médecins de Namur, saisi sur la plainte du docteur Salamon, a décidé le 20 novembre 2001 que les trois médecins avaient agi dans le cadre de leur mission de comité de concertation ; De plus, il a estimé aussi que [la demanderesse] n'avait pas transgressé les dispositions du code de déontologie et que rien ne démontre qu'elle n'ait pas agi avec le maximum de discrétion possible ni que ses demandes aient fait l'objet d'une publicité susceptible de heurter le plaignant ; Sur le plan pénal, à la suite de la plainte formulée par le docteur Salamon du chef de diffamation, un non-lieu a été prononcé par la chambre du conseil le 3 novembre
  6. La lecture de certaines déclarations est éclairante sur le comportement de [la demanderesse], qui apparaît exempt de faute dès lors qu'elle est restée dans les limites d'une investigation correcte, de manière confidentielle, ce qui va dans le même sens que l'opinion du conseil de l'Ordre ; Quant à la manière de rétrocéder les honoraires, il faut noter la déclaration du docteur Collet, président du conseil de l'Ordre, interrogé en 2003, qui admet que cette manière de faire est 'tout à fait inhabituelle et exceptionnelle', ignorant par ailleurs les raisons pour lesquelles le conseil de l'Ordre en 1994 l'avait autorisée. Elle précise qu'à l'heure actuelle une telle autorisation ne serait plus donnée, un médecin ne pouvant plus percevoir des honoraires via une société qui n'a pas pour objet l'exercice de l'art de guérir ; Dans un tel climat en 2001, on peut comprendre que les responsables de la clinique aient souhaité trouver une solution pour rétablir un climat plus calme et que, comme ils l'écrivent, le minimum de confiance réciproque indispensable à une relation sereine entre les parties n'existait plus ; Cependant, la manière et les conditions dans lesquelles ils ont décidé de se séparer [de la demanderesse] présente un caractère vexatoire, d'autant que la clinique reconnaît qu'elle n'avait aucun reproche à lui adresser sur le plan professionnel. D'ailleurs, le chiffre d'affaires en constante hausse est révélateur d'une bonne gestion de la part de sa directrice ; La rupture est survenue de manière brutale, sans aucun ménagement pour [la demanderesse], mais apparaît avoir été préméditée et bien organisée. Elle lui a été notifiée par huissier avec effet immédiat, étant même empêchée de pénétrer dans son bureau pour procéder à l'enlèvement de ses objets personnels. Le conseil médical, n'ayant pas été consulté, n'a pu donner son avis et l'intervention d'un médiateur n'a pu se faire. Elle n'a pas eu l'occasion de faire entendre son point de vue ; En outre, cette rupture a été signalée le jour même où la résiliation lui a été notifiée, soit le 1er octobre 2001, au personnel du laboratoire, aux membres du corps médical et même à la société informatique priée de modifier les codes d'accès du système et de ne donner aucune suite à toute demande de la part de [la demanderesse]. Pression a aussi été faite sur sa collaboratrice, le docteur L. ; Il s'ensuit que les conditions dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue sont constitutives de faute ; Quant aux circonstances postérieures à la rupture, elles appa­raissent aussi vexatoires. En effet, l'accès au laboratoire où [la demanderesse] travaillait depuis 1978 lui a été interdit et aucune disposition concrète immédiate n'avait été prise pour l'enlèvement de ses objets personnels malgré la préparation des modalités de la rupture par [la défenderesse] ; [La demanderesse] a requis un huissier pour l'accompagner le 1er octobre à son bureau, où celui-ci a pu constater qu'elle n'y avait accès ni d'ailleurs au local informatique ; [La demanderesse] a procédé judiciairement. Certes, devant l'huissier, il avait été convenu en présence du directeur de certaines modalités, lesquelles ont pu apparaître à [la demanderesse] totalement insatisfaisantes vu l'attitude radicale adoptée par la [défenderesse] ». Griefs Aux termes de l'article 130, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987 portant coordination de la loi sur les hôpitaux, dans chaque hôpital est élaborée une réglementation générale régissant les rapports juridiques entre l'hôpital et les médecins, les conditions d'organisation et les condi­tions de travail, y compris les conditions financières de travail. Conformément au troisième paragraphe de la disposition précitée, la réglementation générale doit au moins traiter des catégories de cas, des motifs et des procédures suivant lesquelles il peut être mis fin aux rapports juridiques entre le gestionnaire et les médecins hospitaliers. La réglementation générale précitée ne peut déroger au préjudice des médecins hospitaliers aux garanties prévues en matière de révocation aux articles 125 à 128 inclus de la même loi. En tant qu'ils règlent la compétence d'avis du conseil médical en matière de révocation des médecins hospitaliers, les articles 125 à 128 inclus de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, qui relèvent du titre IV, chapitre premier, section première, sont impératifs dans l'intérêt des médecins hospitaliers. La consultation du conseil médical prévue par l'article 125, alinéa 1er, 7°, de la loi sur les hôpitaux constitue la première étape de la procédure de révocation, son caractère obligatoire résultant de l'article 126 de la même loi. Ainsi que le relève l'arrêt, la réglementation générale de l'hôpital fait expressément référence aux articles 125 à 128 de la loi sur les hôpitaux dans le cadre de la procédure prévue pour mettre fin à la convention individuelle liant le médecin à l'hôpital. L'arrêt constate par ailleurs que la procédure prévue par le règlement de l'hôpital et donc celle prévue par la loi sur les hôpitaux n'a pas été respectée puisque l'avis du conseil médical n'a pas été demandé. Les articles 125 à 128 de la loi sur les hôpitaux étant impératifs en faveur des médecins, l'arrêt, qui ne constate pas que la demanderesse avait renoncé à la protection mise en place par ces dispositions, devait en conséquence constater la nullité de la décision de rompre le contrat de la demanderesse et déduire les conséquences résultant de cette nullité, savoir que la révocation notifiée sans avoir respecté la procédure prévue par la loi sur les hôpitaux était nulle et de nul effet. Aussi, l'arrêt, qui décide que la demanderesse ne peut être suivie lors-qu'elle affirme que la révocation qui lui a été notifiée est nulle et de nul effet et se contente d'allouer une indemnité pour rupture irrégulière, viole les articles 124, 125 à 128, et plus spécialement 125, alinéa 1er, 7°, et 126, § 1er, 130, §§ 1er et 3, et 131 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, qui organise la procédure de révocation ou en vertu desquels une telle procédure est organisée. En outre, ce faisant, l'arrêt omet d'appliquer la réglementation générale de l'hôpital faisant référence pour la rupture des relations entre le médecin et l'hôpital aux articles 125 à 128 de la loi sur les hôpitaux et viole la force obligatoire de l'accord de collaboration conclu entre la demanderesse et la défenderesse en vertu de la réglementation générale, ainsi que les articles 1134 et 1135 du Code civil, en refusant de donner effet aux dispositions de la convention des parties qui intégraient dans leur convention l'engagement de respecter les dispositions impérati­ves susvisées. Il n'est en conséquence pas légalement justifié. III.La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu des articles 125, alinéa 1er, 7°, et 126, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, dans le cadre de l'objectif décrit à l'article 124, le gestionnaire est tenu de demander l'avis du conseil médical sur la révocation des médecins hospitaliers, sauf révocation pour motif grave. Ces dispositions sont impératives en faveur des médecins hospitaliers et leur violation entraîne la nullité relative de la révocation intervenue. L'arrêt considère qu'en application du règlement de la défenderesse, l'article 125, alinéa 1er, 7°, s'applique lors même qu'il est mis fin au contrat autrement que par une révocation, constate que l'avis du conseil médical n'a pas été demandé mais ne constate pas que la demanderesse a renoncé à la protection des articles 125 et 126 précités. L'arrêt, qui, pour décider que « [la demanderesse] ne peut [...] être suivie lorsqu'elle affirme que la révocation [...] est nulle et de nul effet » et que la seule sanction d'une rupture irrégulière « consiste dans le paiement d'une indemnité », considère que « l'avis du conseil médical, s'il est obligatoire, n'est pas prescrit à peine de nullité », viole ces dispositions. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190401.2 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241004.1N.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150430.8 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190401.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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