← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 No Rôle: S.08.0090.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2009-04-03 Consultations: 865 - dernière vue 2026-07-03 01:34 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.8 Fiche 1 Lorsque le demandeur d'aide sociale remplit les conditions d'octroi du droit à l'aide sociale, le droit au paiement de celle-ci ne dépend pas de la date à laquelle il a produit la preuve de la réunion de ces conditions

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Missions - Mission générale - Aide sociale - Demandeur d'aide sociale - Octroi - Conditions - Preuve - Production - Date - Conséquences - Droit au paiement Bases légales: Loi - 08-07-1976 - Art. 1er, al. 1er Fiche 2 Conclusions du procureur-général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - ASSISTANCE AUX PERSONNES - CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE (C.P.A.S.) - Généralités (assistance aux personnes - centre public d'action sociale (C.P.A.S.)) Mots libres: Missions - Mission générale - Aide sociale - Demandeur d'aide sociale - Octroi - Conditions - Preuve - Production - Date - Conséquences - Droit au paiement Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0090.F A. A., demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 5 juin 2008 (n° G.08.0094.F), représenté par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Haute, 298A, défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2008 par la cour du travail de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II.Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - articles 1er et 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Décisions et motifs critiqués Après avoir admis que « Il est correct de constater, avec le [défendeur], que la législation relative à l'aide sociale ne prévoit pas de droit aux arriérés ; Mais elle n'interdit pas non plus le droit à ce que des montants soient accordés pour couvrir un état de besoin né avant la décision d'octroi ou même avant la demande ; En réalité, par application de l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976, le droit à l'aide sociale naît du besoin lui-même, aussitôt que cet état de besoin est constaté et tant que cet état de besoin perdure, dans la mesure où le besoin empêche le demandeur d'aide de pouvoir mener une vie décente ; Une aide sociale peut dès lors toujours être octroyée pour remédier aux effets encore actuels d'une existence qui était menée précédemment d'une manière non conforme à la dignité humaine, dans la mesure où ces effets empêchent l'intéressé de mener dorénavant une vie décente (voy. Cour constitutionnelle, arrêt du 17 décembre 2003, cité par [le demandeur]). Ceci n'est d'ailleurs pas contesté par le [défendeur] ; Dans sa requête introductive d'instance [le demandeur] réclamait une aide financière ; L'état de besoin [du demandeur] n'est et n'était pas contesté : [le demandeur] est sans domicile fixe. Il s'agit d'un véritable sans abri. Il a demandé une aide sociale le 25 août 2006, à un moment où il était déjà radié des registres », l'arrêt décide néanmoins que « Encore faut-il, pour l'octroi d'une aide financière, que le demandeur d'aide y soit admissible ; Or, d'origine algérienne, [le demandeur] ne dispose pas d'un titre de séjour en Belgique (demande d'asile refusée), en telle sorte qu'il se trouve en principe visé par le champ d'application de l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ; cette disposition interdit l'octroi d'une aide sociale autre que l'aide médicale urgente ; Le rapport social, rédigé lors de l'examen de la demande du 25 août 2006, signale que [le demandeur] souffre d'une maladie chronique et évolutive qui serait impossible à soigner en Algérie ; La décision du [défendeur] du 20 septembre 2006, à l'origine du recours introductif d'instance, refuse l'aide sociale (sauf l'aide médicale urgente) au motif de l'illégalité du séjour. A ce moment, le [défendeur] n'est en possession d'aucune pièce médicale ; Le jugement entrepris du 13 septembre 2007 a admis [le demandeur] à l'aide sociale et lui a accordé des arriérés à partir du 1er décembre 2006 ; Le premier juge a justifié cette date du 1er décembre 2006 en considérant qu'il s'agit de la date à partir de laquelle, outre son incontestable état de besoin, [le demandeur] a démontré l'impossibilité absolue de retourner en Algérie ; Cependant, si ni l'état de santé ni l'état de besoin [du demandeur] n'étaient contestés, il fallait que soit établie l'admissibilité [du demandeur] à une aide sociale (autre que l'aide médicale urgente) avant d'accorder une aide financière ; Dans le cas [du demandeur], cette admissibilité était conditionnée par la preuve de l'impossibilité pour lui d'obtenir les soins nécessaires dans son pays d'origine et, dès lors, l'impossibilité absolue de retourner dans son pays d'origine ; Or, le [demandeur] expose sans être contredit les faits suivants : - lors de l'audience d'introduction du 30 novembre 2006, le premier juge a décidé (d'initiative) une mise en continuation afin de donner l'occasion [au demandeur] d'établir la situation des soins médicaux en Algérie par rapport aux affections dont il souffrait à ce moment ; - la cause, remise au 15 janvier 2007, a été renvoyée au rôle à la demande du conseil [du demandeur], celui-ci expliquant qu'il n'était pas encore en possession des informations médicales requises (fax au dossier de procédure ; procès-verbal de première instance) ; - une fixation a ensuite été demandée par le (nouveau) conseil [du demandeur] en mai 2007 et la cause a été fixée au 3 septembre 2007 ; les pièces, le dossier médical notamment, sont déposées à cette audience par [le demandeur] ; La cour [du travail] observe en outre que le dossier du [défendeur] (déposé en vue de l'audience du 30 novembre 2006) ne comprenait aucune pièce médicale. Ce n'est qu'au vu du dossier médical déposé pour [le demandeur] le jour de l'audience du 30 novembre 2006 que le [premier] juge a décidé une remise afin de permettre [au demandeur] d'établir sa thèse de l'impossibilité de retour, dont seul un indice pouvait être lu sur un des documents produits à ce moment (maladie évolutive vers un handicap croissant et sans traitement chirurgical envisageable dans le pays d'origine) ; Au vu de ces éléments, force est de constater qu'aucune attitude dilatoire du [défendeur] ne peut être observée dans la mise en état de ce dossier et ce, pendant toute la durée de la procédure jusqu'à l'audience de plaidoiries du 3 septembre 2007, alors que ce n'est qu'à ce moment (après trois fixations) que le premier juge a finalement pris l'affaire en délibéré pour, ensuite, constater effectivement l'impossibilité de retour. Le fait que les pièces médicales probantes (l'une date de janvier 2007) n'aient pas été transmises de manière plus rapide ne peut être reproché au [défendeur] ; En refusant, dans l'intervalle, toute aide financière [au demandeur], le [défendeur] n'a fait que respecter une loi belge (loi du 8 juillet 1976, article 57, § 2) qui interdit, en principe, l'octroi de cette aide financière ; [...] Dans le cas [du demandeur], il est évident que, dans l'intervalle, c'est-à-dire depuis la demande d'aide en août 2006 jusqu'à la décision d'octroi, [le demandeur] a dû vivre à droite et à gauche, sans abri (hébergé par le CASU ou d'autres foyers de ce type) et, qui plus est, en souffrant d'un état de santé pénible. Il s'agit d'une vie non conforme à la dignité humaine ; Depuis la date de la décision judiciaire du 15 septembre 2007, une aide sociale financière est effectivement octroyée. Son montant est fixé (par le premier juge) de manière forfaitaire au montant du revenu d'intégration au taux isolé, conformément à la demande [du demandeur] ; Le montant de ce forfait est celui qui couvre en principe les besoins d'une personne isolée ; Ni au moment du jugement ni au moment où la cour [du travail] a pris la cause en délibéré, n'est constaté un besoin spécifique qui n'aurait pas été rencontré par ce montant forfaitaire, ou qui ne le serait pas. En particulier, le fait d'avoir vécu une vie très précaire dans l'intervalle ne constitue pas en soi un besoin à rencontrer désormais ; En conclusion : En l'espèce, le délai mis pour constater l'impossibilité de retour [du demandeur] dans son pays d'origine et, dès lors, pour constater l'admissibilité [du demandeur] à une aide financière, n'est pas imputable au [défendeur] ; Aucun élément des dossiers produits ne permet de constater que l'aide accordée à partir du 15 septembre 2007 ne couvrait pas l'ensemble des besoins constatés à ce moment pour permettre [au demandeur] de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Griefs Première branche Il est contradictoire - de constater, d'une part, que l'aide sociale naît du besoin lui-même aussitôt que ce besoin est constaté, que l'aide sociale peut être octroyée pour remédier aux effets encore actuels d'une existence qui était menée précédemment d'une manière non conforme à la dignité humaine et qu'il n'est pas contesté que le demandeur se trouvait en état de besoin et vivait dans des conditions non conformes à la dignité humaine depuis la demande d'aide sociale en août 2006 jusqu'à la décision d'octroi, - et de décider, ensuite, que le demandeur n'avait pas droit à des arriérés du fait qu'il aurait tardé à produire la preuve de ce qu'il était dans l'impossibilité d'obtenir dans son pays d'origine les soins nécessaires pour remédier aux affections dont il souffrait, ce qui lui permettait d'obtenir une aide sociale en Belgique nonobstant sa situation de séjour irrégulier (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Toute personne a droit à l'aide sociale, qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Ce droit existe indépendamment des erreurs, de l'ignorance, de la négligence ou de la faute du demandeur d'aide sociale (Cass., 10 janvier 2000, Pas., 2000, I, 17). Lorsqu'une personne remplit les conditions pour obtenir l'aide sociale, le droit au paiement d'arriérés n'est pas dépendant de la date à laquelle le demandeur a produit les pièces justificatives à ce propos. Ni le fait qu'un éventuel retard ne soit pas imputable au centre public d'action sociale ni celui que ce retard puisse être imputable au demandeur d'aide sociale ne libère le centre public d'action sociale de l'obligation de payer des arriérés depuis la date à laquelle les conditions d'octroi ont été réunies (violation des articles 1er et 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale). Troisième branche Le droit à l'aide sociale s'étend au droit d'obtenir des arriérés depuis la date d'introduction de la demande si les conditions d'octroi sont réunies. La loi du 8 juillet 1976 visée au moyen ne contient aucune disposition en matière de prescription ni de normes limitant la possibilité pour le demandeur d'obtenir le paiement d'arriérés (S. Saroléa, Aide sociale et droit aux arriérés, J.T., 2000, 709). L'arrêt constate que le demandeur n'a pas mené une vie conforme à la dignité humaine depuis la date d'introduction de sa demande d'aide sociale. L'arrêt décide cependant que le demandeur n'avait pas droit à des arriérés depuis cette date jusqu'au jugement du 15 septembre 2007, en considérant qu'il n'était pas établi que l'aide octroyée à partir de ce jugement ne couvrait pas l'ensemble des besoins constatés à ce moment pour permettre au demandeur de mener une vie conforme à la dignité humaine et en refusant pour cette raison sa demande de paiement d'arriérés. Ce faisant, l'arrêt méconnaît les articles 1er et 57 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. III.La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de son imprécision : Il ressort avec une suffisante précision du moyen que celui-ci est dirigé contre la décision de l'arrêt refusant au demandeur, par réformation du jugement entrepris, l'aide sociale pour la période du 1er décembre 2006 au 1er septembre 2007. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Quant à la deuxième branche : En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale, qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. Le droit à l'aide sociale existe indépendamment des erreurs, de l'ignorance, de la négligence ou de la faute de celui qui demande l'aide. Lorsque le demandeur d'aide sociale remplit les conditions d'octroi du droit à l'aide sociale, le droit au paiement de celle-ci ne dépend pas de la date à laquelle il a produit la preuve de la réunion de ces conditions. L'arrêt, qui reconnaît l'état de besoin du demandeur et ne dénie pas qu'il était, depuis le 1er décembre 2006, dans l'impossibilité absolue de rentrer dans son pays d'origine, mais qui lui refuse l'aide sociale à partir de cette date au motif que cette impossibilité n'a été établie que plus tard par le demandeur sans que ce retard puisse être imputé au défendeur, viole l'article 1er, alinéa 1er, précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la troisième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduite du défaut d'intérêt : L'accueil de la deuxième branche du moyen exclut que le motif critiqué par le moyen, en cette branche, présente un caractère surabondant. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Il suit de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être accordée rétroactivement à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. L'arrêt attaqué, qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé, depuis l'introduction de sa demande d'aide sociale en août 2006, sans abri et dans un état de santé ne lui permettant pas de vivre une vie conforme à la dignité humaine mais qui lui refuse le droit au paiement d'arriérés d'aide sociale au motif qu' « aucun élément des dossiers produits ne permet de constater que l'aide accordée à partir du 15 septembre 2007, [...] [date] du jugement entrepris, [...] ne couvrait pas l'ensemble des besoins constatés à ce moment pour permettre [au demandeur] de mener une vie conforme à la dignité humaine », viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il refuse d'accorder des arriérés d'aide sociale au demandeur pour la période du 1er décembre 2006 au 1er septembre 2007, et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante-neuf euros trente-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.8 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.8 cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121217.9 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150622.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171127.3 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230612.3F.15 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241209.3F.1 ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090528.13 ECLI:BE:CTBRL:2009:ARR.20090528.14 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100414.6 ECLI:BE:CTBRL:2013:ARR.20130328.15 ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230309.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20080306.1 Link JUSTEL: ECLI:BE:TTBRL:2016:JUG.20160616.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.