← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.9 No Rôle: S.08.0102.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Autres Date d'introduction: 2009-04-03 Consultations: 217 - dernière vue 2026-07-03 00:53 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.9 Fiches 1 - 2 Lorsqu'un bénéficiaire a saisi le tribunal du travail d'un recours contre la décision de la commission régionale du conseil médical de l'invalidité mettant fin à son incapacité de travail à partir d'une date déterminée parce que les conditions légales prévues n'étaient plus réunies, le litige ainsi soumis au tribunal du travail n'est pas limité à la question de savoir si les conditions de l'incapacité de travail étaient réunies à la date déterminée précitée mais comprend la question de savoir si le bénéficiaire se trouvait depuis cette date déterminée dans un état où ces conditions étaient réunies

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 580, 2° Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance indemnités - Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 580, 2° Fiches 3 - 4 Conclusions du procureur général LECLERCQ. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Matière sociale (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence matérielle - Tribunal du travail - Sécurité sociale Mots libres: Assurance maladie-invalidité - Assurance indemnités - Incapacité de travail - Tribunal du travail - Saisine Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° S.08.0102.F Institut national d'assurance maladie-invalidité, établissement public dont le siège est établi à Woluwe-Saint-Pierre, avenue de Tervueren, 211, demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre P. R., défendeur en cassation. I.La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 avril 2008 par la cour du travail de Bruxelles. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. II.Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 580, 2°, 1068 et 1138, 2° et 3°, du Code judiciaire ; pour autant que de besoin, article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare non fondé l'appel du demandeur et confirme la décision du premier juge selon laquelle « [le défendeur] était incapable de travailler, au sens de l'article 100 de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l'arrêté royal du 14 juillet 1994, à partir du 13 mars 2006 », et ce, par tous ses motifs et spécialement les motifs suivants : « Examen de l'appel
  1. [Le défendeur] se réfère à justice ;
  2. La cour [du travail] constate ce qui suit : - la requête originaire [du défendeur]contestait la décision du Conseil médical de l'invalidité le déclarant apte à reprendre le travail à partir du 13 mars 2006 ; tel était l'objet de la saisine du premier juge ; - le rapport d'expertise constate effectivement, que [le défendeur] était en incapacité de travail à partir du 13 mars 2006 et que, aujourd'hui, un léger tableau dépressif et anxieux subsiste, sans entraîner une incapacité de travail supérieure à 66 p.c. sur le marché du travail ; L'objet de la contestation portait donc sur la décision fixant au 13 mars 2006 la date de la fin de l'incapacité ; il s'agissait pour le juge de déterminer l'existence ou non d'une incapacité de travail [du défendeur] à la date litigieuse du 13 mars 2006 ;
  3. Par son dispositif, le premier juge a strictement tranché la contestation qui lui était soumise ;
  4. Aucune des parties n'a conclu en première instance ; aucune des parties n'a demandé au premier juge de se prononcer également sur la période subséquente ; Le fait que l'expert ait examiné la capacité de travail non seulement à la date litigieuse mais également ensuite, jusqu'au dépôt de son rapport (initiative au demeurant souvent utile), n'a pas pour effet de saisir le juge d'une contestation plus ample que celle qui lui est soumise par les parties ; Après le dépôt du rapport d'expertise, [le demandeur] n'a pas demandé qu'il soit statué pour toute la période du 13 mars 2006 au 1er octobre 2007 ; Dès lors, en déclarant entériner le rapport d'expertise tout en concluant que [le défendeur] était en incapacité de travail à partir du 13 mars 2006, le premier juge a correctement tranché la contestation qui lui était soumise, sans qu'il puisse être constaté de contradiction dans son raisonnement ». Griefs Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la commission régionale du Conseil médical de l'invalidité a décidé de mettre fin à la reconnaissance de l'incapacité de travail du défendeur à partir du 13 mars
  5. Elle a considéré que les lésions et troubles fonctionnels que ce dernier présentait n'entraînaient plus une réduction des deux tiers de sa capacité de gain évaluée dans sa catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de référence visées à l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet
  6. La commission a estimé que le défendeur était apte à reprendre « ses professions antérieures ou connexes ». Le défendeur a contesté cette décision devant le tribunal. Première branche L'article 580, 2°, du Code judiciaire dispose que le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits et obligations des travailleurs salariés et apprentis et de leurs ayants droit résultant des lois et règlements prévus au 1°, parmi lesquels figure la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (actuellement soins de santé et indemnités). Cette disposition ne limite pas la saisine des juridictions du travail à la seule contestation portant sur la décision administrative querellée. La saisine desdites juridictions du travail est plus large. Ainsi, lorsque l'autorité médicale de contrôle de l'état d'incapacité de travail considère que l'assuré social ne subit pas au moins soixante-six pour cent d'incapacité (article 100 de la loi précitée) et lorsque l'assuré conteste la décision de cette autorité devant les juridictions du travail, en considérant qu'il remplit les conditions légales de l'état d'incapacité, l'objet de la demande n'est pas limité à la question si la condition légale de l'état d'incapacité est remplie à la date fixée par la décision querellée. Le juge est en effet également saisi, par la demande originaire, de la compétence de déterminer si la condition légale, dans l'hypothèse où elle était établie à la date querellée, n'a pas cessé d'être établie ultérieurement en vue de fixer la mesure des droits et prestations de l'assuré social et des obligations de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Il en résulte que, lorsque les juridictions du travail décident que l'assuré social remplissait la condition d'incapacité de travail à la date querellée, mais que l'incapacité de travail a ultérieurement cessé d'exister, elles ne statuent pas sur un objet non demandé. Dès lors, en considérant que « l'objet de la contestation portait [...] sur la décision fixant au 13 mars 2006 la date de la fin de l'incapacité ; [qu'] il s'agissait pour le juge de déterminer l'existence ou non d'une incapacité de travail [du défendeur] à la date litigieuse du 13 mars 2006 [et que, par] son dispositif, le premier juge a strictement tranché la contestation qui lui était soumise [dans la mesure où] aucune des parties n'a conclu en première instance, [qu'] aucune des parties n'a demandé au premier juge de se prononcer également sur la période subséquente », et qu'« après dépôt du rapport d'expertise, [le défendeur] n'a pas demandé qu'il soit statué pour toute la période du 13 mars 2006 au 1er octobre 2007 », et en énonçant encore que « le fait que l'expert ait examiné la capacité de travail non seulement à la date litigieuse mais également ensuite, jusqu'au dépôt de son rapport [...], n'a pas pour effet de saisir le juge d'une contestation plus ample que celle qui lui est soumise par les parties », pour décider en conséquence qu'« en déclarant entériner le rapport d'expertise tout en concluant que [le défendeur] était en incapacité de travail à partir du 13 mars 2006, le premier juge a correctement tranché la contestation qui lui était soumise, sans qu'il puisse être constaté de contradiction dans son raisonnement », l'arrêt n'est pas légalement justifié. En effet, en refusant de statuer sur l'ensemble de la demande originaire portée devant lui, il viole l'article 580, 2°, du Code judiciaire. Au demeurant, en considérant implicitement que, ce faisant, il aurait statué sur choses non demandées, il fait une application erronée de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et, en conséquence, viole cette disposition. Seconde branche L'article 1068 du Code judiciaire dispose que « Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris ». L'article 1068, alinéa 1er, consacre le principe de l'effet dévolutif, selon lequel le juge d'appel est saisi, dans les limites de l'appel, de l'ensemble du litige, comprenant toutes les questions de fait et de droit qu'il comporte, y compris les questions qui n'avaient pas encore été soumises au premier juge ou tranchées par lui. En vertu de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire, le juge doit statuer sur tous les chefs de demande portés devant lui. Dans sa requête d'appel, le demandeur a énoncé « Que, par jugement avant dire droit du 5 février 2007, la neuvième chambre du tribunal du travail a désigné le docteur Th. Fefer en qualité d'expert judiciaire ; Que l'expert judiciaire a conclu en date du 1er octobre 2007 que [le défendeur] a présenté un syndrome dépressif et anxieux auquel sa personnalité fragile le prédispose et en réaction aux deuils familiaux ; qu'il était donc en incapacité de travail à partir du 13 mars 2006 ; Qu'aujourd'hui (il y a lieu de lire le 1er octobre 2007- date de son rapport), un léger tableau dépressif et anxieux subsiste, sans entraîner une incapacité de travail supérieure à 66 p.c. sur le marché général de l'emploi » ; Que l'incapacité [du défendeur] devait donc être estimée à plus de 66 p.c. du 13 mars 2006 au 1er octobre
  7. Que dans la motivation de son jugement dont appel, le tribunal du travail de Bruxelles relève qu'il y a lieu d'entériner les conclusions de l'expert qu'il a désigné ; Que, cependant, dans le dispositif du jugement, le tribunal du travail déclare la demande fondée à partir du 13 mars 2006, sans limiter la reconnaissance de l'incapacité au 1er octobre 2007 et ce, contrairement aux conclusions de l'expert que le tribunal dit entériner ». Dans le dispositif de la requête d'appel, le demandeur a notamment demandé à la cour du travail de « déclarer que l'incapacité de travail [du défendeur] doit être limitée à la période du 13 mars 2006 au 1er octobre 2007 ». L'arrêt, après avoir constaté que le défendeur se référait à justice et que le rapport d'expertise énonçait « effectivement que [le défendeur] était en incapacité de travail à partir du 13 mars 2006 et que, aujourd'hui un léger tableau dépressif et anxieux subsiste, sans entraîner une incapacité de travail supérieure à 66 p.c. sur le marché du travail », énonce qu'« aucune des parties n'a conclu en première instance, [qu'] aucune des parties n'a demandé au premier juge de se prononcer également sur la période subséquente » et qu'« après le dépôt du rapport d'expertise, [le demandeur] n 'a pas demandé qu'il soit statué pour toute la période du 13 mars 2006 au 1er octobre 2007 » et décide dès lors qu'« en déclarant entériner le rapport d'expertise tout en concluant que [le défendeur] était en incapacité de travail à partir du 13 mars 2006, le premier juge a correctement tranché la contestation qui lui était soumise, sans qu'il puisse être constaté de contradiction dans son raisonnement ». En se limitant aux demandes et arguments tels qu'ils étaient exprimés devant le premier juge et en refusant de répondre à la demande libellée dans la requête d'appel du demandeur, l'arrêt viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire et, en outre, l'article 1068, alinéa 1er, du même code. Pour autant que de besoin, il viole aussi l'article 149 de la Constitution. III.La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 580, 2°, du Code judiciaire, le tribunal du travail connaît des contestations relatives aux droits des travailleurs salariés résultant de la législation en matière d'assurance obligatoire maladie-invalidité. L'arrêt constate que le défendeur a saisi le tribunal du travail d'un recours contre la décision de la commission régionale du Conseil médical de l'invalidité mettant fin à son incapacité de travail à partir du 13 mars 2006 parce que les conditions prévues à l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'étaient plus réunies. Le litige ainsi soumis au tribunal n'est pas limité à la question de savoir si les conditions de l'incapacité de travail étaient réunies à une date déterminée mais comprend celle de savoir si le défendeur se trouvait depuis cette date dans un état où ces conditions étaient réunies. En refusant, par les considérations reproduites au moyen, de statuer sur la période postérieure à la date à laquelle se prononçait la décision administrative querellée, l'arrêt, qui n'épuise pas la saisine de la cour du travail, viole l'article 580, 2°, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de cent trois euros sept centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Mathieu, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Martine Regout et Alain Simon, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille neuf par le président de section Paul Mathieu, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090209.9 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090209.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.