id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.4 No Rôle: P.08.1527.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 647 - dernière vue 2026-07-03 06:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Les articles 418 à 420 du Code pénal sont applicables dès que l'auteur, sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a commis une faute d'où est résultée pour quelqu'un une lésion corporelle; la faute concurrente de la victime ne fait pas disparaître la responsabilité pénale de l'auteur sans la faute duquel le dommage ne se serait pas produit. Thésaurus Cassation: COUPS ET BLESSURES. HOMICIDE - INVOLONTAIRES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Eléments constitutifs de l'infraction - Faute ayant causé une lésion corporelle - Faute concurrente de la victime Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Homicide involontaire et coups Mots libres: Homicide involontaire - Coups et blessures involontaires - Eléments constitutifs de l'infraction - Faute ayant causé une lésion corporelle - Faute concurrente de la victime Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.08.1527.F B. F., V., D., R., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-Philippe Devalck, avocat au barreau de Namur. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 septembre 2008 par le tribunal correctionnel de Namur, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS D'après les juges du fond, le demandeur, qui circulait à bord de son véhicule sur une voie rapide, a franchi un feu rouge par distraction et a percuté une voiture venant à sa droite, sous le couvert du feu vert. La conductrice de cette voiture, créancière de priorité, fut éjectée de l'habitacle et tuée sur place. Elle ne portait pas la ceinture de sécurité. Poursuivi du chef d'homicide involontaire par défaut de prévoyance ou de précaution, le demandeur a déposé devant les juges d'appel des conclusions soutenant que la victime n'aurait pas été tuée si elle avait porté la ceinture, et affirmant qu'une qualification de coups ou blessures involontaires devait dès lors être substituée à celle proposée dans la citation lancée contre lui. Le jugement attaqué rejette cette défense et condamne le demandeur à une peine d'emprisonnement, à une amende et à une déchéance du droit de conduire du chef d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal. III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le demandeur reproche au jugement de ne pas avoir examiné si, sans la faute de la victime, le dommage se serait également produit tel qu'il s'est réalisé. Les articles 418 à 420 du Code pénal sont applicables dès que l'auteur, sans intention d'attenter à la personne d'autrui, a commis une faute d'où est résultée pour quelqu'un une lésion corporelle. La faute concurrente de la victime ne fait pas disparaître la responsabilité pénale de l'auteur sans la faute duquel le dommage ne se serait pas produit. C'est dès lors à tort que le demandeur a soutenu devant les juges du fond et soutient devant la Cour n'être coupable que de coups involontaires au motif que son imprévoyance n'est pas la seule cause du décès. Parce qu'ils n'étaient pas saisis d'une action civile exercée contre le demandeur par les ayant droits de la victime, les juges d'appel n'avaient pas à examiner l'incidence, sur le dommage réparable, de la faute commise par celle-ci. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Il est fait grief au jugement de ne pas répondre à la défense suivant laquelle la victime ne serait pas morte si elle avait porté la ceinture de sécurité. Par adoption des motifs du jugement entrepris, les juges d'appel ont considéré que si le demandeur n'avait pas franchi le feu rouge, la conductrice du véhicule créancier de priorité n'aurait pas trouvé la mort à l'endroit où et de la manière dont elle a péri. Cette considération justifie légalement la condamnation pénale du demandeur et rend sans pertinence la défense précitée, à laquelle les juges d'appel n'avaient dès lors plus à répondre. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170503.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201110.2N.9 ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.123 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.