et 196 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Législation soins de santé - Assurance soins de santé - Rapport avec les dispensateurs de soins Mots libres: Elément matériel - Faux - Assurance soins de santé - Prestations de santé - Bandages - Attestation de fourniture de matériel - Altération de la vérité Bases légales:
et 196 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 4 L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque manière qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées, en telle sorte que l'avantage poursuivi par le faussaire ne cesse pas d'être illicite du seul fait que le faux a pour but l'obtention d'un remboursement légalement dû
D., J., S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Michel Fadeur, avocat au barreau de Charleroi, contre UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32, partie civile, défenderesse en cassation. I. la procédure devant la cour Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 janvier 2008 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. la décision de la cour A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Le demandeur est poursuivi, avec deux autres prévenus, du chef d'avoir établi et signé de fausses attestations de fourniture de matériel de bandagisterie au nom de F. V., dans le but de faire croire à des prestations réalisées par un pharmacien bandagiste agréé et d'avoir fait usage de ces attestations avec la même intention frauduleuse. Il est également poursuivi du chef d'avoir commis une escroquerie, à l'aide de ces faux, au préjudice de la défenderesse. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'article 35, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par arrêté royal du 14 juillet 1994, qui confie au Roi la mission d'établir la nomenclature des prestations de santé, énonce que cette nomenclature doit énumérer lesdites prestations en précisant, notamment, la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chacune d'elles. L'article 27, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités énumère les prestations relevant de la compétence des bandagistes. L'article 27, § 16, de ladite annexe énonce, par ailleurs, que seul le matériel pour stomie et pour incontinence délivré au patient en personne par le dispensateur de soins agréé entre en ligne de compte pour une intervention de l'assurance. L'article 84 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans sa version applicable jusqu'au 10 janvier 2000, énonçait que le conseil d'agrément des bandagistes a pour mission de proposer au Comité de l'assurance, l'agrément des personnes qu'il reconnaît compétentes pour fournir aux bénéficiaires de l'assurance les bandages qui, dans la nomenclature des prestations de santé susvisée, relèvent de la compétence des bandagistes. Cette disposition énonce, depuis le 10 janvier 2000, que le conseil d'agrément des bandagistes a pour mission de procéder à l'agrément des personnes qu'il reconnaît compétentes pour fournir aux bénéficiaires de l'assurance les bandages qui, dans la nomenclature des prestations de santé susvisée, relèvent de la compétence des bandagistes. Il ressort de la lecture conjointe de ces dispositions que seules les prestations effectuées par la personne habilitée à les effectuer, en l'occurrence, le bandagiste agréé, donnent lieu à remboursement. La cour d'appel a, dès lors, légalement décidé qu'« il n'est pas permis de déléguer la rédaction des attestations de fournitures ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant aux deuxième et troisième branches réunies : Dès lors que la nomenclature mentionne la qualification requise de la personne habilitée à effectuer chaque prestation, celles fournies par une autre personne ne donnent pas lieu à remboursement. Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en ces branches, manque en droit. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : En tant qu'il soutient que l'arrêt ne répond pas « à l'argumentation développée par [le demandeur] dans ses écrits de procédure », le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision. En constatant que le demandeur, qui n'est pas titulaire de l'agrément de bandagiste, a indiqué le nom d'un autre pharmacien, a renseigné le numéro de bandagiste de ce dernier et a signé lui-même les attestations de fourniture de matériel de bandagisterie, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision qu'il existait une altération de la vérité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En tant qu'il conteste l'appréciation en fait des juges d'appel ou qu'il exige pour son examen une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen, en cette branche, est irrecevable. L'intention frauduleuse requise pour que le faux soit punissable est réalisée lorsque l'auteur, trahissant la confiance commune dans l'écrit, cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu'il soit, qu'il n'aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l'écrit avaient été respectées. L'avantage poursuivi par le faussaire ne cesse donc pas d'être illicite du seul fait que le faux a pour but l'obtention d'un remboursement légalement dû. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt énonce que : - le demandeur n'est pas bandagiste agréé ; - les faux qui lui sont reprochés sont quatorze attestations de fourniture de matériel de bandagisterie destinée à un patient souffrant d'incontinence ; - le demandeur a apposé, sur ces attestations signées par lui, le nom et le numéro de bandagiste agréé d'un autre pharmacien ; - le demandeur a commis des faux en écriture privée, destinés à faire preuve vis-à-vis des tiers qui étaient dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude des mentions ; - de la sorte, le demandeur a procuré à la société propriétaire de l'officine un avantage illicite. Par ces énonciations, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et légalement justifié leur décision de déclarer établie la prévention de faux en écritures. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le juge du fond apprécie en fait si le délai raisonnable est ou non dépassé au moment où il statue. Le moyen qui, soit critique cette appréciation souveraine des juges d'appel, soit exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, soit est invoqué pour la première fois devant elle, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close et Paul Mathieu, présidents de section, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20161026.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080903.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.