← België

ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.6 No Rôle: P.08.1190.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 655 - dernière vue 2026-07-03 00:48 Version(s): Traduction NL Fiche En l'absence d'appel du ministère public, l'appel de la partie civile, fût-elle partie citant directement, contre une décision d'acquittement du prévenu, ne saisit pas le juge d'appel de l'action publique

(1).
(1)Cass., 27 janvier 1988, RG 6373, Pas., 1988, n°
  1. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Action civile (règles particulières) Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Conséquences Mots libres: Jugement d'acquittement - Appel de la partie civile Texte de la décision N° P.08.1190.F I.
  2. M. C., A., A., G., prévenu,
  3. ETHIAS ASSURANCE, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, partie intervenue volontairement, demandeurs en cassation, ayant pour conseils Maîtres Marc Uyttendaele et Sven Naeije, avocats au barreau de Bruxelles, contre
  4. G. N., C., L., M., prévenu et partie civile,
  5. ALLIANZ BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation, II.
  6. G. N., mieux qualifié ci-dessus, prévenu et partie civile,
  7. ALLIANZ BELGIUM, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, demandeurs en cassation, contre
  8. M. C., mieux qualifié ci-dessus, prévenu et partie civile,
  9. ETHIAS ASSURANCE, mieux qualifiée ci-dessus, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. la procédure devant la cour Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 16 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Les demandeurs sub I invoquent deux moyens dans une requête, intitulée mémoire, annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. la décision de la cour Le demandeur dénommé C. M. dans le jugement attaqué s'identifie avec C. M. ci-dessus qualifié. A.Sur le pourvoi de C. M. :
  10. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action publique exercée à charge du demandeur, a. constate la prescription de l'action publique relative à la prévention D : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. b.condamne le demandeur du chef de la prévention C : Sur le premier moyen : Par jugement du 8 février 2007, le tribunal de police a, d'une part, condamné N. G. du chef des deux infractions mises à sa charge par le ministère public et, d'autre part, acquitté C. M. des préventions mises à sa charge par la citation directe dudit N. G. Statuant sur les actions civiles, il a condamné ce dernier à indemniser C. M. En l'absence d'appel du ministère public, l'appel de la partie civile, fût-elle partie citant directement, contre une décision d'acquittement du prévenu, ne saisit pas le juge d'appel de l'action publique. Dès lors que le ministère public n'avait pas entrepris son acquittement, la condamnation pénale du demandeur est illégale. Le moyen est fondé.
  11. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par N. G., statuent sur a.le principe de la responsabilité : Sur le second moyen : Quant au premier grief : Aux conclusions qui, citant notamment le rapport de l'expert V., allèguent que la vitesse excessive imprimée à son véhicule par N. G. constitue la cause principale de l'accident, le jugement répond que cette faute est effectivement en relation causale avec l'accident mais n'en constitue pas la cause unique dès lors que le demandeur s'est, quant à lui, engagé dans le carrefour prématurément, c'est-à-dire sans attendre d'avoir la visibilité lui permettant d'effectuer ce mouvement. Le grief manque en fait. Quant au deuxième grief : Le jugement décide que le demandeur et N. G. sont tous deux responsables de l'accident dans la même proportion. Il retient la responsabilité de N. G. en se fondant sur les considérations que ce prévenu « circulait manifestement à une vitesse non adaptée au moment de s'engager dans le carrefour [et] que, s'il avait abordé celui-ci prudemment, il aurait pu s'arrêter, voire changer de file pour éviter l'accident ». La circonstance que sans la faute qu'il a commise, ce conducteur aurait pu éviter l'accident n'a pas pour conséquence nécessaire que la faute déclarée établie à charge du demandeur est sans lien causal avec l'accident tel qu'il s'est produit. Les énonciations que le moyen critique ne sont ni ambiguës ni entachées de contradiction. Le grief manque en fait. Quant au troisième grief : Pour déclarer le demandeur responsable de l'accident à concurrence de la moitié, le jugement se fonde sur la constatation que ce conducteur « indique dans sa déposition que dès que les feux sont passés à l'orange, il a vu les véhicules circulant sur le boulevard s'arrêter et qu'il a redémarré lentement ayant la vue masquée par un bus sur sa droite ». Il considère ensuite que le demandeur « n'aurait pas dû redémarrer au moment où il a vu le feu devenir orange pour les autres véhicules et attendre d'avoir une meilleure visibilité avant d'entamer sa manœuvre », et que cette faute est en relation causale avec l'accident. Ainsi, le jugement considère que le demandeur aurait dû attendre d'avoir une meilleure visibilité avant d'entamer sa manœuvre, et non, comme le moyen le soutient, que le demandeur « n'aurait pas dû attendre d'avoir une meilleure visibilité avant d'entamer sa manœuvre ». Le grief repose sur une lecture inexacte du jugement. Dans la lecture qu'en fait la Cour, ces considérations ne sont ni ambiguës ni contradictoires. Dans cette mesure, le grief manque en fait. Pour le surplus, la considération « qu'il convient à cet effet de rappeler que le feu orange constitue un signal d'interdiction » étant surabondante, le grief, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable. b.l'étendue du dommage : Le jugement alloue une indemnité provisionnelle à N. G., ordonne une expertise et renvoie la cause au rôle. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi de la société Ethias Assurance :
  12. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'action publique : La demanderesse, assureur de la responsabilité civile du prévenu en matière de véhicules automoteurs intervenu volontairement et qui n'a pas été condamnée à des frais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre cette décision. Le pourvoi est irrecevable.
  13. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre la demanderesse, statuent sur a.le principe de la responsabilité : Sur le second moyen : Pour les motifs énoncés ci-dessus sub A.2.a, le moyen ne peut être accueilli. b. l'étendue du dommage : Pour les motifs énoncés ci-dessus sub A.2.b, le pourvoi est irrecevable. C. Sur le pourvoi de N. G. :
  14. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action publique exercée à charge du demandeur, a. constate la prescription de l'action publique relative à la prévention B : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. b.condamne le demandeur du chef de la prévention A : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  15. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par le demandeur contre C. M. et la société Ethias Assurance, statuent sur a.le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. b.l'étendue du dommage : Le jugement alloue une indemnité provisionnelle à N. G., ordonne une expertise et renvoie la cause au rôle. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés au second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. 3.En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par C. M. : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. D. Sur le pourvoi de la société Allianz :
  16. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'action publique : La demanderesse, assureur de la responsabilité civile du prévenu en matière de véhicules automoteurs intervenu volontairement et qui n'a pas été condamnée à des frais de l'action publique, est sans qualité pour se pourvoir contre cette décision. Le pourvoi est irrecevable.
  17. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la demanderesse par C. M. : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant que, statuant sur l'action publique exercée à charge de C. M., il le condamne du chef de la prévention C ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne C. M. à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Condamne la société Ethias, N. G. et la société Allianz chacun aux frais de son pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de sept cent deux euros trente-cinq centimes dont I) sur les pourvois de C. M. et d'Ethias Assurance : cinquante-six euros trois centimes dus et trois cent septante-quatre euros deux centimes payés par les demandeurs et II) sur les pourvois de N. G. et de la société anonyme Allianz Belgium : vingt-trois euros trois centimes dus et deux cent quarante-neuf euros vingt-sept centimes payés par les demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close et Paul Mathieu, présidents de section, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130925.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141022.3 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170607.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230531.2F.4 ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.039 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.