id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 11 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 No Rôle: P.08.1472.F-P.08.1786.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2009-04-24 Consultations: 656 - dernière vue 2026-07-03 00:49 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090211.7 Fiches 1 - 2 En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture, uniquement quant à l'action publique, de la procédure qui a conduit à sa condamnation dans l'affaire soumise à la Cour précitée
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(1)Cass., 9 avril 2008, RG P.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5, Pas., 2008, n° 214. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Fiches 3 - 4 Si la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer
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(1)Cass., 9 avril 2008, RG P.08.0051.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5, Pas., 2008, n° 214. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 5 - 6 Lorsque plusieurs personnes sont accusées d'avoir participé à un vol à l'aide de violence ou de menace avec les circonstances aggravantes qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité et que le vol a été perpétré la nuit, en bande, avec arme et véhicule, la cour d'assises doit poser au jury, séparément pour chacun des accusés, la question relative à ces circonstances aggravantes
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(1)Cass., 17 juin 2008, RG P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4, Pas., 2008, n° 379. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Cour d'assises - Questions posées au jury - Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiches 7 - 8 Lorsque, après la réouverture de la procédure, la Cour casse l'arrêt interlocutoire de la cour d'assises statuant sur la formulation des questions relative aux circonstances aggravantes d'un vol, la cassation de cet arrêt entraîne l'annulation de l'arrêt de condamnation statuant sur l'action publique qui en est la suite
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(1)Voir concl. du M.P. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Cour de cassation - Retrait à l'arrêt antérieur - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Réouverture de la procédure - Retrait de l'arrêt de la Cour - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Fiches 9 - 16 Conclusions de l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Réouverture de la procédure en ce qu'elle concerne l'action publique Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Cour d'assises - Questions posées au jury - Participation à un vol avec circonstances aggravantes - Questions individualisées au jury Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme - Violation de la Convention - Cour de cassation - Retrait à l'arrêt antérieur - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Thésaurus UTU: DROIT PENAL - PROCÉDURES PARTICULIÈRES (DROIT PÉNAL) - Autres (procédures particulières (droit pénal)) Mots libres: Réouverture de la procédure - Retrait de l'arrêt de la Cour - Examen du pourvoi initial - Cour d'assises - Arrêt interlocutoire relatif à la formulation des questions - Cassation Texte de la décision N° P.08.1786.F - P.08.1472.F D. D., S., J., E., condamné, détenu, demandeur en réouverture de la procédure, ayant pour conseils Maîtres Marc Nève et Sandra Berbuto, avocats au barreau de Liège. I. la procédure devant la cour Par une requête reçue au greffe le 14 octobre 2008, signée d'un avocat inscrit au barreau depuis plus de dix ans et annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite la réouverture de la procédure ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2004. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. les faits Par arrêt du 17 mars 2003 de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège, D. D. et L. D. ont été renvoyés devant la cour d'assises de la province de Liège du chef d'avoir, comme auteurs ou coauteurs, entre le 16 et le 19 mars 1999, commis un vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou pour en assurer l'impunité et que le vol a été perpétré la nuit, en bande, avec arme et véhicule. Ils furent également renvoyés tous les deux du chef de séquestration arbitraire avec menace de mort et port illégal d'une arme de défense. A l'audience du 23 avril 2004 de la cour d'assises, le conseil du demandeur a déposé et développé des conclusions sollicitant que les questions relatives aux circonstances aggravantes soient posées séparément à l'égard de chacun des accusés et soutenant que le droit à un procès équitable exigeait cette individualisation des questions nonobstant leur caractère réel ou objectif. Par un arrêt avant dire droit rendu le 23 avril 2004 sous le numéro 1262 du plumitif, la cour d'assises a rejeté cette demande. Constatant que les accusés avaient été déclarés coupables, par le jury, de toutes les accusations mises à leur charge sauf la circonstance aggravante visée à l'avant dernier alinéa de l'article 471 du Code pénal, la cour d'assises a condamné D. D., contradictoirement, à la réclusion à perpétuité et L. D., par défaut, à une peine de réclusion de dix ans. Cet arrêt fut rendu le 24 avril 2004 sous le numéro 1263 du plumitif. Le demandeur s'est pourvu en cassation le 29 avril 2004 contre les deux arrêts précités. Il déposa un mémoire invoquant un moyen dirigé uniquement contre l'arrêt avant dire droit et divisé en deux branches. La première critiquait la décision de la cour d'assises de poser trois questions principales, et non deux, au sujet des vols faisant l'objet de la première accusation. La seconde branche dénonçait le refus de la cour d'assises d'individualiser les questions relatives aux circonstances aggravantes objectives. Par arrêt n° P.04.0856.F du 29 septembre 2004, la Cour a rejeté les pourvois en considérant notamment, quant à la seconde branche, que le refus dénoncé n'emportait aucune violation des droits de la défense ou du droit à un procès équitable. Le 29 mars 2005, le demandeur a saisi la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête sollicitant la condamnation de l'Etat belge. Par arrêt du 27 mars 2008, la Cour européenne a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a condamné l'Etat défendeur à payer une somme de trois mille euros au demandeur pour dommage moral. Devenu définitif le 27 juin 2008 conformément à l'article 44.2, b, de la Convention, l'arrêt considère que les questions, telles qu'elles ont été libellées, ont placé le jury dans l'impossibilité de déterminer individuellement la responsabilité pénale de chacun des accusés quant aux circonstances aggravantes mises à leur charge. L'arrêt en conclut que, n'ayant pas eu la possibilité d'exercer ses droits de défense d'une manière concrète et effective ou, à tout le moins, en temps utile sur un point déterminant, le demandeur n'a pas bénéficié d'un procès équitable. III. la décision de la cour A.Sur la demande en réouverture de la procédure : En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture, uniquement quant à l'action publique, de la procédure qui a conduit à sa condamnation dans l'affaire soumise à ladite Cour. Si la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne, aux termes de l'article 442quinquies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la réouverture de la procédure pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer. En exécution de l'arrêt interlocutoire du 23 avril 2004 de la cour d'assises, le jury a été interrogé successivement sur l'existence des vols visés dans l'arrêt de renvoi, puis sur les circonstances aggravantes susceptibles d'être rattachées à ceux-ci et enfin sur la participation éventuelle des accusés aux faits tels que qualifiés ensuite des réponses données aux deux premières séries de questions. Dès lors que la Cour européenne l'a déclarée contraire à l'article 6.1 de la Convention, cette manière d'interroger le jury doit être considérée comme une erreur ou une défaillance de procédure. Parce qu'il ne peut être exclu en l'espèce que le jury eût répondu différemment s'il avait été interrogé de la manière imposée par ladite Cour, l'erreur ou la défaillance retenue par celle-ci obère la procédure qu'elle a censurée d'un doute sérieux quant à son résultat. La réclusion à perpétuité subie par le demandeur au terme d'un procès inéquitable entraîne pour lui des conséquences négatives très graves dont il continue de souffrir en raison notamment de sa détention, et que seule une réouverture peut réparer. Les conditions visées par l'article 442quinquies, alinéa 1er, étant réunies, il y a lieu à réouverture de la procédure. B.Sur les pourvois du demandeur dans la cause portant le numéro P.04.0856.F : En vertu de l'article 442sexies, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, après que la Cour a ordonné la réouverture de la procédure, elle retire sa décision et statue à nouveau sur le pourvoi en cassation initial dans les limites de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme. 1.Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt interlocutoire rendu le 23 avril 2004, sous le numéro 1262, par la cour d'assises de la province de Liège : Sur le moyen invoqué dans le mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme : Quant à la première branche : La formulation des questions adressées au jury quant aux faits principaux de vols n'a pas encouru la censure de la Cour européenne. Il n'y a dès lors pas lieu de retirer l'arrêt de la Cour du 29 septembre 2004 en tant qu'il a statué sur cette branche. Quant à la seconde branche : Lorsque plusieurs personnes sont accusées, comme en l'espèce, d'avoir participé à un vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances qu'un meurtre a été commis pour faciliter le vol ou en assurer l'impunité et que le vol a été perpétré la nuit, en bande, avec arme et véhicule, le droit à un procès équitable tel qu'il est garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales oblige la cour d'assises à poser, séparément pour chacun des accusés, la question relative à ces circonstances aggravantes. En cette branche, le moyen est fondé. 2.Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2004, sous le numéro 1263, par la cour d'assises de la province de Liège : La cassation, à prononcer ci-après, de l'arrêt avant dire droit du 23 avril 2004 entraîne, dans la mesure précisée au dispositif, l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2004 statuant sur l'action publique exercée à charge du demandeur, et qui en est la suite. La Cour ne pouvant toutefois statuer que dans les limites de la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt du 24 avril 2004 en ce qui concerne la participation du demandeur aux faits de séquestration arbitraire et de port illégal d'arme de défense. Le recours en cassation du demandeur ne pouvant lui nuire, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêt du 24 avril 2004 en tant qu'il écarte la circonstance aggravante relative à la commission des vols par deux ou plusieurs personnes. PAR CES MOTIFS, LA COUR Ordonne la réouverture de la procédure ; Retire l'arrêt de la Cour rendu le 29 septembre 2004 sous le numéro de rôle P.04.0856.F en tant qu'il rejette la seconde branche du moyen ; Casse l'arrêt attaqué rendu avant dire droit le 23 avril 2004 par la cour d'assises de la province de Liège en tant qu'il rejette la demande de D. D. tendant à ce que les questions relatives aux circonstances aggravantes réelles soient posées séparément à l'égard de chacun des accusés ; Annule l'arrêt attaqué rendu le 24 avril 2004 par ladite cour d'assises en tant qu'il déclare D. D. coupable de la prévention A, prononce une peine et ordonne des mesures à sa charge, et le condamne à une contribution et aux frais. Ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de ladite cour d'assises et que mention du présent arrêt sera faite en marge des deux arrêts partiellement cassés et de l'arrêt de la Cour partiellement retiré ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'assises de la province de Namur. Lesdits frais taxés à la somme de cent euros nonante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Edward Forrier, président de section, Albert Fettweis, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille neuf par Edward Forrier, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090211.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220201.2N.8 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220316.2F.16 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220907.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221026.2F.13 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221130.2F.19 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.25 précédents: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080409.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div