id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2009 No ECLI: E
Art. 828
, 8° Fiche 2 La Cour rejette la requête tendant à la récusation d'un conseiller à la cour d'appel fondée sur la circonstance qu'une décision a été précédemment rendue entre les mêmes parties litigantes par ce magistrat lorsqu'il ne peut se déduire ni de cette circonstance, ni des motifs qui fondent cette décision, que ce magistrat ne serait pas apte, pour cause de suspicion légitime, à juger du différend dont doit actuellement connaître ce magistrat. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Suspicion légitime - Juge ayant précédemment rendu une décision - Examen par la Cour Bases légales:
Art. 828
, 1° Fiche 3 Il ne peut se déduire de la circonstance qu'un conseiller à la cour d'appel, dans la cause dont celle-ci est actuellement saisie, ait refusé l'autorisation sollicitée par le demandeur de déposer de nouvelles pièces, que ce magistrat ne serait pas apte, pour cause de suspicion légitime, à juger du différend dont est actuellement saisie la cour d'appel. Thésaurus Cassation: RECUSATION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Incidents - Récusation (droit judiciaire) Mots libres: Suspicion légitime - Demande de dépôt de nouvelles pièces - Refus Bases légales:
Art. 828, 1° Texte de la décision N° C.09.0037.F L.
G. T., ayant pour conseil Maître Alain Guilmot, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue Brugmann, 435, demandeur en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2006/AR/2620 qui l'oppose à TELE-SECOURS, association sans but lucratif dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de Smet de Naeyer,
- I. La procédure devant la Cour Par un acte motivé, déposé au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 20 janvier 2009 et signé par Maître Alain Guilmot, avocat au barreau de Bruxelles, le demandeur sollicite la récusation de Monsieur Y. D., conseiller à cette cour. Ce magistrat a fait le 22 janvier 2009 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir. Le président de section Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. La décision de la Cour La requête est fondée sur l'article 828, 9°, du Code judiciaire, le demandeur soutenant que le magistrat concerné a connu précédemment du différend comme juge. Elle est fondée, à titre subsidiaire, sur l'article 828, 1°, de ce code, le demandeur invoquant une suspicion légitime à l'égard de ce magistrat. Le demandeur expose que le conseiller D. a statué par arrêt du 20 juin 2008 dans la cause inscrite au rôle général de la cour d'appel de Bruxelles sous le numéro 2008/AR/
- Cet arrêt rejette l'action en dissolution intentée contre l'association sans but lucratif Télé-Secours par la société privée à responsabilité limitée Group Elico, déclarée en faillite en cours de procédure et dont le demandeur était le gérant, condamne le curateur, qualitate qua, à payer des dommages et intérêts à cette association pour action téméraire et vexatoire et déclare la décision commune et opposable au demandeur, intervenu volontairement devant la cour d'appel. Il ne ressort pas des pièces soumises à la Cour que cette décision aurait statué sur le différend dont doit actuellement connaître le conseiller D. et qui concerne une action en cessation exercée par Télé-Secours contre le demandeur en récusation. Pour le surplus, la suspicion légitime suppose que le juge ne soit pas en mesure de statuer en la cause d'une manière indépendante et impartiale ou suscite dans l'opinion générale un doute légitime quant à son aptitude à juger de cette manière. Ni de la circonstance que le conseiller D. a rendu l'arrêt précité du 20 juin 2008 ni des motifs qui fondent cette décision, il ne peut se déduire que ce magistrat ne serait pas apte, pour cause de suspicion légitime, à juger l'action en cessation opposant, devant la cour d'appel, l'association Télé-Secours et le demandeur en récusation. Pareille inaptitude ne se déduit pas non plus de la circonstance que ce magistrat a, dans la cause dont la cour d'appel est actuellement saisie, refusé, par ordonnance du 13 janvier 2009, l'autorisation sollicitée par le demandeur de déposer de nouvelles pièces. La requête n'est pas fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette la récusation ; Commet pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Xavier Cailliau, dont l'étude est établie à Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Mai, 67/71 ; Condamne le demandeur aux dépens, y compris ceux de la signification du présent arrêt. Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.10 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010405.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div