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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.11 No Rôle: C.07.0465.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 682 - dernière vue 2026-07-03 05:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsqu'une partie demande au juge que des conclusions tardives soient écartées des débats, le juge ne peut procéder à l'appréciation de l'intérêt de cette partie

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(1)Voir Cass., 20 avril 2007, RG C.04.0393.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070420.5, Pas., 2007, n°196. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Conclusions déposées tardivement - Sanction - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 747, § 2, al. 6 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Conclusions déposées tardivement - Sanction - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 747, § 2, al. 6 Texte de la décision N°C.07.0465.F GENERALI BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, demanderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre F. G., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 juin 2007 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 747, § 2 (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 26 avril 2007 ), 860 et 861 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté « qu'à l'audience d'introduction du 14 septembre 2006, les conseils des parties ont déposé un calendrier amiable d'échange de conclusions et ont demandé une date de fixation pour plaider la cause qui fut fixée à l'audience du 4 juin 2007 ; qu'à l'audience du 4 juin 2007, le conseil de la (demanderesse) a sollicité que les conclusions (du défendeur) soient écartées des débats au motif qu'elles auraient été déposées après la date prévue par le calendrier amiable ; que les conclusions (du défendeur) ont été déposées au greffe le 19 mars 2007 alors qu'il devait conclure pour le 28 février 2007 », l'arrêt refuse d'écarter des débats les conclusions du défendeur, à la suite de quoi, par réformation du jugement dont appel, il déboute la demanderesse de son action et fait droit aux demandes reconventionnelles formées par le défendeur. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : « Cependant des délais supplémentaires avaient été prévus pour que les parties déposent des conclusions additionnelles jusqu'au 30 avril 2007 pour (le défendeur) et jusqu'au 30 mai 2007 pour (la demanderesse). Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions (du défendeur) dès lors que les délais prévus par l'article 747, § 2, du Code judiciaire ne sont pas prévus à peine de nullité et que la date de leur dépôt n'a causé aucun grief à (la demanderesse) qui disposait d'un délai supplémentaire de deux mois, soit jusqu'au 30 mai 2007, pour y répondre en concluant de manière additionnelle ». Griefs En vertu de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire (tel qu'il était en vigueur avant sa modification par la loi du 26 avril 2007), sans préjudice des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2 (étrangères à la présente espèce), les conclusions communiquées après l'expiration des délais déterminés par le juge (et visés à l'alinéa 5 de l'article 747, § 2) sont d'office écartées des débats. Cette disposition s'applique également lorsque les parties se sont accordées sur un calendrier amiable d'échange des conclusions qui a été soumis au juge à l'audience d'introduction et lorsque, eu égard à cet accord, le juge a fixé la date de l'audience des plaidoiries. Lorsqu'une partie demande au juge que des conclusions soient écartées des débats parce qu'elles ont été déposées tardivement au regard des délais pour conclure fixés, soit par le juge, soit par l'accord des parties soumis au juge, le juge est tenu de les écarter des débats sans pouvoir soumettre cette mesure à une appréciation de l'intérêt de cette partie. En décider autrement obligerait cette partie à prendre ces conclusions déposées tardivement en considération, fût-ce à titre conservatoire. La partie qui demande que soient écartées des conclusions déposées tardivement n'invoque pas une exception de nullité, en sorte que les articles 860 et 861 du Code judiciaire ne s'appliquent pas. En refusant d'écarter les conclusions déposées tardivement par le défendeur au motif que les délais prévus par l'article 747, § 2, du Code judiciaire ne sont pas prévus à peine de nullité et que ce dépôt tardif n'a causé aucun grief à la demanderesse du fait que celle-ci disposait d'un délai de deux mois pour y répondre, l'arrêt viole les articles 747, § 2, 860 et 861 du Code judiciaire. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, applicable à l'espèce, les conclusions déposées au greffe après l'expiration des délais fixés pour conclure sont d'office écartées des débats. Les délais fixés par le juge pour conclure sont impératifs. Lorsqu'une partie demande au juge que des conclusions tardives soient écartées des débats, le juge ne peut procéder à l'appréciation de l'intérêt de cette partie. L'arrêt qui, après avoir constaté que « les conclusions [du défendeur] ont été déposées au greffe le 19 mars 2007 alors qu'il devait conclure pour le 28 février 2007 », décide qu'il n'y a pas lieu d'écarter ces conclusions des débats aux motifs « que les délais prévus par l'article 747, § 2, du Code judiciaire ne sont pas prévus à peine de nullité et que la date de leur dépôt n'a causé aucun grief à la [demanderesse] », viole cette disposition. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.11 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CABRL:2011:ARR.20110127.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170421.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070420.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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