id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.12 No Rôle: C.07.0518.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 200 - dernière vue 2026-07-03 00:47 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le principe général du droit selon lequel nul ne peut être juge et partie dans une même cause constitue une règle essentielle de l'administration de la justice
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(1)Cass., 13 octobre 1975, Bull. et Pas.,1976, I, 181. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Composition du siège - Interdiction d'être à la fois juge et partie dans une même cause - Principe général du droit - Nature Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Composition du siège - Interdiction d'être à la fois juge et partie dans une même cause - Nature Bases légales: Principe général de droit Fiches 3 - 4 L'avocat qui a représenté une partie ne peut remplir les fonctions de juge dans la même cause
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(1)Cass., 13 octobre 1975, Bull. et Pas.,1976, I, 181. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Composition du siège - Avocat ayant représenté une partie Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Indépendance, impartialité Mots libres: Organisation judiciaire - Composition du siège - Avocat ayant représenté une partie Bases légales: Principe général de droit Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0518.F V. D. Mi., demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre S. P., à Nivelles, avenue de Burlet, 58, défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit imposant l'indépendance et l'impartialité du juge, tel qu'il se déduit, notamment, des articles 292, 293, 297, 304, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, l'ensemble de ces dispositions ; - principe général du droit selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans la même cause. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit les appels fondés seulement dans la mesure ci-après et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : « - entériné l'avis du notaire liquidateur en ce qu'il propose de prendre en considération les prix réellement perçus pour les biens vendus ; - pour les autres biens, ordonné un complément d'expertise aux fins de réactualiser leur valeur et confié cette mission au notaire Mignon ; - dit pour droit que la fermette sise chemin du Roblet, 15, à B. est à attribuer préférentiellement à la demanderesse ; - déclaré admissibles les frais avancés par la demanderesse à concurrence de 516,04 euros pour les frais de peinture et de 539,09 euros pour les frais de publicité au profit du patrimoine indivis ; - dit les demandes relatives au paiement d'indemnités d'occupation fondées dans leur principe ; - confié au notaire Mignon la mission de préciser l'évolution des valeurs locatives ; - entériné l'avis du notaire liquidateur en ce qui concerne les loyers payés à la communauté par la société 'Atelier d'architecture P. S.', les loyers réellement perçus devant être pris en considération ; - dit non fondée la prise en charge des frais d'exécution forcée des obligations hypothécaires par le défendeur seul ; - dit non fondée la demande de prise en charge de l'accroissement du passif commun exclusivement par la demanderesse ; Emendant pour le surplus : - dit pour droit que le terrain jouxtant la fermette sise chemin du Roblet, 15, à B. ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle au sens des articles 1446 et 1447 du Code civil ; - dit les demandes relatives au paiement d'indemnités d'occupation fondées dans leur principe et plus particulièrement que l'indemnité d'occupation due par la demanderesse pour la fermette de B. est due pour la période du 10 septembre 1992 au jour où la demanderesse a quitté l'immeuble ; - dit non fondée la demande de prise en charge de l'accroissement du passif commun exclusivement par le défendeur ; - sursoit à statuer dans l'attente d'une décision définitive à la suite de la plainte déposée par la demanderesse contre le défendeur sur la valeur de l'immeuble vendu à la société privée à responsabilité limitée Bel Arte, la qualification de bien propre au défendeur du portefeuille-titres, la qualification de bien propre des parts sociales des sociétés 'Atelier d'architecture P. S.' et 'Arch-interior' ; - renvoie pour le surplus la cause au notaire liquidateur afin qu'il poursuive dès à présent sa mission hormis ce qui est dit ci-avant ». L'arrêt a été prononcé par la troisième chambre de la cour d'appel de Bruxelles, composée de trois conseillers, dont monsieur S., conseiller suppléant à cette cour. Griefs Dans les contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, consacre le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial. Le principe général du droit imposant l'indépendance et l'impartialité du juge et, pour autant que de besoin, les articles 292, 293, 297, 304, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire et le principe général du droit selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans la même cause consacrent le même droit. Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, consacré par les principes généraux et dispositions mentionnés ci-avant, fait obstacle à ce qu'une juridiction, dont l'un des magistrats qui la compose est ou a été l'avocat d'une des parties à la cause, se prononce dans cette même cause. Il y va du respect d'une règle essentielle à l'administration de la justice dont la méconnaissance peut être invoquée, pour la première fois, à l'appui d'un moyen de cassation, même si elle n'a pas été soulevée devant les juges du fond. En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de référé rendue le 1er mars 1996, statuant sur les mesures urgentes et provisoires sollicitées par la demanderesse et le défendeur (ordonnance dont la copie constituait la pièce 14 annexée aux conclusions d'appel de la demanderesse), que le conseiller suppléant S. était l'avocat du défendeur dans le cadre de cette procédure de référé. Il s'agit de la même cause que celle qui est tranchée par l'arrêt, ce qui ressort de cet arrêt notamment en ce qu'il se prononce sur la question de l'indemnité d'occupation sollicitée par le défendeur à charge de la demanderesse, décide, à cet égard, qu'une indemnité d'occupation est due en son principe à partir du 10 septembre 1992 jusqu'au jour où la demanderesse a quitté l'immeuble et relève, à l'appui de sa décision, que : « Aux termes de son ordonnance de référé du 19 février 1993 rendue par défaut contre (le défendeur), le juge des référés a autorisé (la demanderesse) à résider avec le fils des parties dans la maison conjugale et condamné (le défendeur) à payer une contribution aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant et un secours alimentaire à la mère sans toutefois préciser que leurs montants étaient fixés en tenant compte de l'occupation gratuite de l'immeuble [pièce 13 du dossier (de la demanderesse)] ; Aux termes de son ordonnance du 1er mars 1996, le juge des référés, recevant l'opposition formée par (le défendeur), a ordonné une mesure d'instruction quant aux revenus de celui-ci, n'apportant aucune précision quant au caractère gratuit de l'occupation de l'immeuble [pièce 14 du dossier (de la demanderesse)] ; Aux termes de son ordonnance du 18 juillet 1997, le juge des référés, ordonnant un complément de mesure d'instruction, a confirmé à titre précaire l'ordonnance dont opposition, ne donnant aucune précision quant au caractère éventuellement gratuit de l'occupation de l'immeuble [pièce 18 du dossier (de la demanderesse)] ». Il s'ensuit que l'arrêt viole l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, le principe général du droit imposant l'indépendance et l'impartialité du juge, tel qu'il se déduit, notamment, des articles 292, 293, 297, 304, 828, 8°, et 831 du Code judiciaire, l'ensemble de ces dispositions ainsi que le principe général du droit selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans la même cause, dans la mesure où siégeait, au nombre des conseillers ayant rendu l'arrêt, monsieur S., qui a été l'avocat du défendeur dans la même cause. III. La décision de la Cour Le principe général du droit selon lequel nul ne peut être juge et partie dans une même cause constitue une règle essentielle de l'administration de la justice. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard : - qu'un des juges ayant participé à la délibération de l'arrêt, le conseiller P. S., est intervenu antérieurement comme conseil du défendeur devant le juge des référés qui, par une ordonnance du 1er mars 1996, a statué sur les mesures provisoires ayant opposé les parties dans le cadre de leur procédure en divorce ; - que la cause tranchée par l'arrêt, concernant la liquidation et le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les parties, est la suite du divorce les ayant opposées. L'avocat qui a représenté une partie ne peut remplir les fonctions de juge dans la même cause. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.12 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111014.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div