id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.13 No Rôle: C.07.0626.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 540 - dernière vue 2026-07-03 00:46 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque des voies convergentes sont pourvues des signaux B1 (triangle renversé) ou B5 (Stop), la législation sur le roulage ne prévoit aucune priorité entre ces voies, de sorte que ce carrefour est régi par les règles générales de priorité
(1)Voir Cass., 24 mai 1994, RG P.93.0488.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940524.8, Pas., 1994, n° 257; Cass., 14 septembre 1994, RG P.94.0371.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940914.8, Pas., 1994, n° 377. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 19 - Article 19, § 3 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Changement de direction - art. 19 Mots libres: Voies convergentes pourvues des signaux B1 ou B5 - Règles applicables Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 19.3.2°.
- a)et 19.3.3° Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.07.0626.F 1. LA MATELOTE, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Leeuw-Saint-Pierre, Patrijzenlaan, 46, 2. NATIONALE SUISSE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue des Deux-Eglises, 14, demanderesses en cassation, représentées par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre 1. G. G., 2. VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, défendeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 15 décembre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1319, 1320, 1322, 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 6.2, 12.2, 12.3.1 (en sa version en vigueur avant sa modification par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 29 janvier 2007), 19.3.2°, a), et 19.3.3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière - dont l'intitulé fut modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 en « arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique » (ci-après : code de la route). Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel des défendeurs recevable et fondé, réforme le jugement dont appel et condamne les demanderesses in solidum à payer aux défendeurs la somme de 1.540,36 euros, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal à dater du 20 juin 2000, jusqu'au jour du prononcé du jugement, et des intérêts judiciaires à dater du lendemain du prononcé. En réformant le jugement dont appel, le jugement attaqué déclare non fondée la demande de la première demanderesse - qui avait été accueillie par le jugement dont appel - tendant à entendre condamner la seconde défenderesse à lui payer la somme de 900,45 euros, à majorer des intérêts. Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « La (première demanderesse) entend imputer l'entière responsabilité de l'accident (au défendeur) sur la base des articles 12.3.2, 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route. Par contre, (les défendeurs) entendent imputer l'entière responsabilité de l'accident au conducteur D. B. (circulant dans un véhicule appartenant à [la première demanderesse]) sur la base de l'article 12.2 du code de la route. 2. Les faits Le litige qui oppose les parties concerne la détermination des responsabilités dans le cadre d'un accident de la circulation survenu le 20 juin 2000 à Leeuw-Saint-Pierre, au carrefour formé par la Stationsstraat, la rue Gilson et la chaussée de Forest, entre une Chevrolet conduite par (le défendeur) et l'Opel appartenant à (la première demanderesse) et conduite par le conducteur D. B.. Les parties ont établi un constat amiable, seul (le défendeur) ayant émis les observations (traduites en français) suivantes : ‘j'ai heurté A qui traversait la place'. (Le défendeur) virait à gauche dans le carrefour. (Le défendeur) débouchait d'une voie publique munie d'un signal B1 (triangle renversé), alors que le conducteur D. B. débouchait d'une voie munie d'un signal B5 (stop). La localisation des dégâts aux véhicules fait apparaître que le véhicule de monsieur D. B. est touché au flanc arrière gauche et celui (du défendeur) à l'avant gauche. 3. Appréciation 3.1. Quant à la responsabilité (du défendeur) : articles (...), 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route [...] 3.1.2. En vertu de l'article 19.3.2°, a), du code de la route, le conducteur qui entend tourner à gauche doit, sur une chaussée à deux sens de circulation, se porter vers la gauche sans gêner les conducteurs venant en sens inverse. L'article 19.3.3° prévoit que ce même conducteur doit céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse. Il est certes établi que (le défendeur) effectuait un virage à gauche alors que le conducteur D. B. poursuivait sa trajectoire droite, et que le heurt est survenu alors que (le défendeur) virait à gauche. Ce dernier estime cependant que les règles de signalisation prévalent et que le conducteur D. B. débouchait d'une voie munie d'un signal B5 (Stop) et qu'il aurait dû lui céder le passage. (Le défendeur) cite à cet égard deux décisions de jurisprudence dont il ressort que le conducteur qui circule sur la chaussée mais dont le droit de passage est refusé par un signal routier (dont le B5) perd la priorité que reconnaît l'article 19.3.3° du code de la route (...). À cet égard, (les demanderesses) se réfèrent à une jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, lorsque deux conducteurs débouchent tous deux de voies de circulation munies de signaux routiers, le carrefour serait exclusivement régi par les règles de circulation (Cass., 24 mai 1994 et 14 septembre 1994, cités en conclusions). Toutefois, la Cour de cassation visait l'hypothèse dans laquelle les deux voies de circulation étaient régies par le même signal routier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la voie suivie par (le défendeur) est munie d'un signal B1 et celle suivie par le conducteur D. B. d'un signal B5. En conséquence, cette jurisprudence ne peut être invoquée en l'espèce. Il y a donc lieu de considérer que la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation, conformément à l'article 6.2 du code de la route. La cour d'appel de Bruxelles s'est penchée sur la question de la primauté des panneaux B1 et B5, estimant que l'usager provenant d'une voie munie d'un signal B1 doit céder le passage aux véhicules circulant sur la voie prioritaire qu'il va aborder, mais pas à l'usager débouchant à sa droite d'une zone de stationnement située le long de ladite voie prioritaire, zone munie d'un signal 'Stop' (...). En conséquence, il ne peut être reproché (au défendeur) d'avoir méconnu la prescription des articles 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route, puisque les règles de signalisation prévalent sur ces dispositions, et lui sont favorables, l'usager provenant d'une voie munie d'un signal B5 devant en tout état de cause laisser le passage aux usagers de la route, quand bien même ces derniers déboucheraient d'une voie munie d'un signal B1. Aucune faute ne peut donc être imputée (au défendeur). 3.2 Quant à la responsabilité du conducteur D. B. : article 12.2 du code de la route Cette disposition impose au conducteur abordant un carrefour de redoubler de prudence pour éviter tout accident. Débouchant d'une voie munie d'un signal 'Stop', le conducteur D. B. aurait dû céder le passage à tous les conducteurs se trouvant sur la chaussée, en ce compris ceux procédant à un virage à gauche. Le fait d'avoir méconnu le signal B5 constitue la violation du prescrit de l'article 12.2 du code de la route. L'entière responsabilité de l'accident lui est donc imputable ». Griefs 1. Les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil interdisent au juge de méconnaître la foi due aux actes sur lesquels il fonde sa décision. Le juge méconnaît la foi due à un acte s'il donne de cet acte une interprétation qui est inconciliable avec ses termes et sa portée. Tel est le cas lorsqu'il décide que cet acte contient une affirmation qu'il ne contient pas ou ne contient point une affirmation qui y figure. 2. En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque, négligence ou imprudence de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 3. En vertu de l'article 6.2 du code de la route, la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation. 4. Le conducteur qui tourne à gauche doit, en vertu des articles 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route, d'une part, sur une chaussée à deux sens de circulation, se porter vers la gauche sans gêner les conducteurs venant en sens inverse et, d'autre part, céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter. 5. Aux termes de l'article 12.2 du code de la route, le conducteur abordant un carrefour doit redoubler de prudence pour éviter tout accident. 6. En vertu de l'article 12.3.1 du code de la route, en sa version en vigueur avant sa modification par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 29 janvier 2007, tout conducteur doit céder le passage à celui qui vient à sa droite, sauf s'il circule dans un rond-point signalé par le signal D5 et dont la voie d'accès qu'il a empruntée est pourvue d'un signal B1 ou B5. Le conducteur doit toutefois céder le passage à tout autre conducteur circulant sur la voie publique ou la chaussée qu'il aborde lorsqu'il débouche d'une voie publique ou d'une chaussée pourvue d'un signal B1 (triangle sur pointe) ou d'un signal B5 (Stop). 7. Les règles générales relatives à la priorité de droite sont applicables à une situation qui n'est pas réglée par la législation sur le roulage. Lorsque des voies convergentes sont pourvues des signaux B1 (triangle sur pointe) ou B5 (Stop), la législation sur le roulage ne prévoit aucune priorité entre ces deux voies, de sorte que ce carrefour est régi par la règle de la priorité de droite. La Cour décida en ce sens dans son arrêt du 24 mai 1994. 8. Il ressort du jugement entrepris que l'accident de la circulation litigieux s'est produit à Leeuw-Saint-Pierre au carrefour formé par la Stationsstraat, la rue Gilson et la chaussée de Forest, que le défendeur débouchait d'une voie publique munie d'un signal B1 (triangle renversé) et virait à gauche dans le carrefour, tandis que le conducteur D. B. débouchait d'une voie munie d'un signal B5 (Stop) et poursuivait sa trajectoire droite. Le jugement attaqué décide qu'il ne peut être reproché au défendeur d'avoir méconnu le prescrit des articles 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route, et qu'aucune faute ne peut donc lui être imputée, puisque - la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation, conformément à l'article 6.2 du code de la route, - le défendeur cite deux décisions de jurisprudence dont il ressort que le conducteur qui circule sur la chaussée, mais dont le droit de passage est refusé par un signal routier (dont le B5), perd la priorité que lui reconnaît l'article 19.3.3° du code de la route ; - la jurisprudence de la Cour (entre autres l'arrêt du 24 mai 1994), à laquelle se réfèrent les demanderesses, selon laquelle, lorsque deux conducteurs débouchent tous deux de voies de circulation munies de signaux routiers, le carrefour serait exclusivement régi par les règles de circulation, ne peut être invoquée en l'espèce, la Cour visant l'hypothèse dans laquelle les deux voies de circulation étaient régies par le même signal routier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la voie suivie par le défendeur est munie d'un signal B1 et celle suivie par le conducteur D. B. d'un signal B5 ; - les règles de signalisation prévalent sur les articles 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route et sont favorables au défendeur, l'usager provenant d'une voie munie d'un signal B5 devant en tout état de cause laisser le passage aux usagers de la route, quand bien même ces derniers déboucheraient d'une voie munie d'un signal B1. 9. L'arrêt du 24 mai 1994, par lequel la Cour décide que, lorsque des voies convergentes sont pourvues des signaux B1 (triangle sur pointe) ou B5 (Stop), la législation sur le roulage ne prévoit aucune priorité entre ces deux voies, de sorte que ce carrefour est régi par la règle de la priorité de droite, concerne un accident de la circulation survenu entre le véhicule conduit par le défendeur, qui circulait sur la Koolmijn-Limburg-Maas-laan (voie secondaire débouchant sur la Nijverheidslaan et pourvue d'un signal B1) et le demandeur, qui venait du Heufkensweg (débouchant également sur la Nijverheidslaan et pourvu d'un signal B5). En considérant que cette jurisprudence de la Cour ne s'appli¬que pas en l'espèce, la Cour visant l'hypothèse dans laquelle les deux voies de circulation étaient régies par le même signal routier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la voie suivie par le défendeur est munie d'un signal B1 et celle suivie par le conducteur D. B. d'un signal B5, alors que l'arrêt de la Cour du 24 mai 1994 cité par les demanderesses visait l'hypothèse dans laquelle le défendeur suivait une voie munie d'un signal B1 et le demandeur une voie pourvue d'un signal B5, le tribunal de première instance de Bruxelles décide que l'arrêt de la Cour du 24 mai 1994 contient une affirmation (il vise l'hypothèse dans laquelle les deux voies de circulation étaient munies du même signal routier) qui n'y figure point (l'arrêt visant l'hypothèse dans laquelle la voie suivie par une partie était munie d'un signal B1 et celle suivie par l'autre partie d'un signal B5). Le jugement attaqué donne ainsi de l'arrêt de la Cour du 24 mai 1994 une interprétation qui est inconciliable avec ses termes et sa portée et méconnaît partant la foi due à cet arrêt (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). 10. Le jugement attaqué décide qu'il ne peut être reproché au défendeur d'avoir méconnu la prescription des articles 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route, puisque les règles de signalisation prévalent sur ces dispositions et lui sont favorables, l'usager provenant d'une voie munie d'un signal B5 devant en tout état de cause laisser le passage aux usagers de la route, quand bien même ces derniers débouchent d'une voie munie d'un signal B1. L'usager provenant d'une voie munie d'un signal B5 (Stop) ne doit pas « en tout état de cause » laisser le passage aux usagers de la route, « quant bien même ces derniers déboucheraient d'une voie munie d'un signal B1 ». Lorsque des voies convergentes sont pourvues des signaux B1 (triangle sur pointe) ou B5 (Stop), la législation sur le roulage ne prévoit aucune priorité entre ces deux voies, de sorte que ce carrefour est régi par la règle de la priorité de droite. L'usager qui vient de la voie munie d'un signal B5 doit dès lors uniquement céder le passage aux usagers de la route qui, tel le défendeur, débouchent d'une voie munie d'un signal B1, si ceux-ci viennent de droite (article 12.3.1, alinéa 1er, du code de la route) ou s'il s'est remis en mouvement après s'être immobilisé et que cette manœuvre ait pu être aperçue par le conducteur qui doit céder le passage (article 12.3.2 du code de la route). En l'espèce, il ne ressort des constatations de fait du jugement attaqué ni que le défendeur venait de droite vis-à-vis du sieur D. B. ni que ce dernier se serait remis en mouvement après s'être immobilisé et que cette manœuvre ait pu être aperçue par le défendeur. En décidant dans ces conditions qu'il ne peut être reproché au défendeur d'avoir méconnu la prescription des articles 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route puisque le conducteur D. B.. devait en tout état de cause lui céder le passage, le jugement attaqué viole les articles 6.2, 12.3.1, en sa version en vigueur avant sa modification par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 29 janvier 2007, 19.3.2°, a), et 19.3.3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière - dont l'intitulé fut modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 en « arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ». Le jugement attaqué n'a dès lors pu légalement décider qu'aucune faute ne peut être imputée au défendeur, condamner les demanderesses à payer aux défendeurs la somme de 1.540,36 euros, à majorer des intérêts, et déclarer non fondée la demande de la première demanderesse tendant à la condamnation de la seconde défenderesse à lui payer la somme de 900,45 euros, à majorer des intérêts (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). 11. Le jugement attaqué décide que l'entière responsabilité de l'accident incombe au conducteur D. B. car, débouchant d'une voie munie d'un signal « Stop », il aurait dû céder le passage à tous les conducteurs se trouvant sur la chaussée, y compris ceux procédant à un virage à gauche. Le fait d'avoir méconnu le signal B5 constitue selon le tribunal la violation de l'article 12.2 du code de la route. II résulte des griefs formulés ci-avant - lesquels sont ici considérés comme intégralement repris - que, bien qu'il débouchât d'une voie munie d'un signal B5, le sieur D. B. n'était pas tenu de céder le passage au premier défendeur, celui-ci débouchant d'une voie munie d'un signal B1 et virant à gauche. En décidant que le conducteur D. B. a violé l'article 12.2 du code de la route au motif qu'il a méconnu le signal B5, le jugement attaqué viole les articles 6.2, 12.2, 12.3.1, en sa version en vigueur avant sa modification par les arrêtés royaux des 18 décembre 2002, 4 avril 2003 et 29 janvier 2007, 19.3.2°, a), et 19.3.3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière - dont l'intitulé fut modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003 en « arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ». Le jugement attaqué n'a dès lors pu légalement décider que l'entière responsabilité de l'accident incombe au sieur D. B. et n'a pas légalement condamné les demanderesses à payer aux défendeurs la somme de 1.540,36 euros, à majorer des intérêts (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil). III. La décision de la Cour Lorsque des voies convergentes sont pourvues des signaux B1 ( triangle renversé) ou B5 (Stop), la législation sur le roulage ne prévoit aucune priorité entre ces voies, de sorte que ce carrefour est régi par les règles générales de priorité. Le jugement attaqué constate que l'accident litigieux s'est produit dans un carrefour entre, d'une part, un véhicule conduit par le défendeur débouchant d'une voie munie d'un signal B1 et virant à gauche et, d'autre part, un véhicule appartenant à la première demanderesse et conduit par un sieur D. B. débouchant d'une voie munie d'un signal B5 et traversant le carrefour en ligne droite. En considérant qu'aucune faute ne peut être imputée au défendeur au motif qu' « il ne peut être reproché [à ce dernier] d'avoir méconnu la prescription des articles 19.3.2°, a), et 19.3.3° du code de la route, puisque les règles de signalisation prévalent sur ces dispositions, et lui sont favorables, l'usager provenant d'une voie munie d'un signal B5 devant en tout état de cause laisser le passage aux usagers de la route, quand bien même ces derniers déboucheraient d'une voie munie d'un signal B1 », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de déclarer le conducteur D. B. entièrement responsable de l'accident. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, le président de section Paul Mathieu, les conseillers, Didier Batselé, Albert Fettweis et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.13 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940524.8 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940914.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div