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ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 février 2009 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.14 No Rôle: F.07.0063.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Autres Date d'introduction: 2009-04-14 Consultations: 741 - dernière vue 2026-07-03 04:58 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires

(1).
(1)De la jurisprudence et de la doctrine se dégage l'enseignement suivant. Le mécanisme de gestion mis en place par l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, constitue un transfert de pouvoir d'un titulaire originaire déterminé - le directeur régional compétent - à un échelon subordonné - le fonctionnaire désigné par lui. Il ne s'agit pas d'une délégation de signature maintenant, dans le chef du délégant, un pouvoir hiérarchique de substitution concurrent. La légalité d'une délégation de pouvoir est conditionnée par un acte d'autorisation et un acte de délégation, tous deux satisfaisant à leurs conditions de licéité. L'acte autorisant la délégation - l'habilitation - déterminera la latitude du délégant dans la mise en oeuvre du transfert, dont la désignation de l'autorité déléguée. En règle, un pouvoir est délégué à une fonction ou catégorie de fonction, et il sera exercé par la personne qui l'occupe ou par une personne qualitate qua nommément désignée. Par conséquent, dès lors que l'acte de l'habilitation l'autorise, la délégation de pouvoir peut être impersonnelle, générale et à durée indéterminée. La délégation doit être portée à la connaissance du destinataire de l'acte posé par l'autorité déléguée. Cette exigence repose sur la considération que l'ordonnancement régulier des compétences étant changé, l'administré ou l'administration destinataire de l'acte posé par l'autorité déléguée doit pouvoir s'assurer directement de la régularité externe de cet acte. Cette publicité est atteinte par la mention écrite que la délégation a été effectivement consentie (Sur ces questions, v. A.Henkes, "Le directeur du bureau du chômage par désignation ou délégation et la légalité externe de la décision administrative sur le droit aux allocations de chômage", Cr. D.S. - Soc. Kron., 1994, 2 et 3, pp. 49 et s. et 97 et s.). En l'espèce, l'acte autorisant la mise en oeuvre d'une délégation de pouvoir, qui est l'article 85, § 1er, 1° précité, dont la validité n'a pas été contestée, prévoit un mécanisme de transfert de pouvoir en des termes suffisamment larges que pour permettre à l'autorité délégante, à défaut d'indication contraire dans les travaux parlementaires idoines, de recourir à une délégation de pouvoir qualitate qua générale et impersonnelle. En outre, à la date de la contrainte, en vertu des articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997, les grades de contrôleur d'administration fiscale ont été rayés et remplacés par ceux d'inspecteur d'administration fiscale. A.H. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Poursuites et instances - sûretés données au Trésor (T.V.A.) Mots libres: Etablissement de l'impôt - Contrainte - Décision du directeur régional - Fonctionnaire délégué - Délégation de pouvoir - Nominative ou catégorielle - Légalité Fiche 2 N'est pas légalement justifié l'arrêt, qui, après avoir constaté qu'une contrainte décernée le 17 novembre 1997 a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire revêtu du grade d'inspecteur principal, décide qu'elle ne peut sortir ses effets parce que les pouvoirs du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ont été délégués, sous certaines conditions et hormis certains cas, aux contrôleurs, titulaires ou intérimaires, dès lors qu'en vertu des articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997, les grades de contrôleur d'administration fiscale ont été rayés et remplacés par ceux d'inspecteur d'administration fiscale
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(1)De la jurisprudence et de la doctrine se dégage l'enseignement suivant. Le mécanisme de gestion mis en place par l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, constitue un transfert de pouvoir d'un titulaire originaire déterminé - le directeur régional compétent - à un échelon subordonné - le fonctionnaire désigné par lui. Il ne s'agit pas d'une délégation de signature maintenant, dans le chef du délégant, un pouvoir hiérarchique de substitution concurrent. La légalité d'une délégation de pouvoir est conditionnée par un acte d'autorisation et un acte de délégation, tous deux satisfaisant à leurs conditions de licéité. L'acte autorisant la délégation - l'habilitation - déterminera la latitude du délégant dans la mise en oeuvre du transfert, dont la désignation de l'autorité déléguée. En règle, un pouvoir est délégué à une fonction ou catégorie de fonction, et il sera exercé par la personne qui l'occupe ou par une personne qualitate qua nommément désignée. Par conséquent, dès lors que l'acte de l'habilitation l'autorise, la délégation de pouvoir peut être impersonnelle, générale et à durée indéterminée. La délégation doit être portée à la connaissance du destinataire de l'acte posé par l'autorité déléguée. Cette exigence repose sur la considération que l'ordonnancement régulier des compétences étant changé, l'administré ou l'administration destinataire de l'acte posé par l'autorité déléguée doit pouvoir s'assurer directement de la régularité externe de cet acte. Cette publicité est atteinte par la mention écrite que la délégation a été effectivement consentie (Sur ces questions, v. A.Henkes, "Le directeur du bureau du chômage par désignation ou délégation et la légalité externe de la décision administrative sur le droit aux allocations de chômage", Cr. D.S. - Soc. Kron., 1994, 2 et 3, pp. 49 et s. et 97 et s.). En l'espèce, l'acte autorisant la mise en oeuvre d'une délégation de pouvoir, qui est l'article 85, § 1er, 1° précité, dont la validité n'a pas été contestée, prévoit un mécanisme de transfert de pouvoir en des termes suffisamment larges que pour permettre à l'autorité délégante, à défaut d'indication contraire dans les travaux parlementaires idoines, de recourir à une délégation de pouvoir qualitate qua générale et impersonnelle. En outre, à la date de la contrainte, en vertu des articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997, les grades de contrôleur d'administration fiscale ont été rayés et remplacés par ceux d'inspecteur d'administration fiscale. A.H. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Poursuites et instances - sûretés données au Trésor (T.V.A.) Mots libres: Etablissement de l'impôt - Contrainte - Décision du directeur régional - Fonctionnaire délégué - Délégation de pouvoir - Grades - Légalité Fiche 3 N'est pas nouveau le moyen qui allègue la violation d'une disposition légale dont le juge du fond a fait application, suivant les motifs de sa décision
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(1)Cass., 19 décembre 1991, RG. 9067, Bull. et Pas., I, 1992, n° 216. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Poursuites et instances - sûretés données au Trésor (T.V.A.) Mots libres: Violation d'une disposition légale appliquée par le juge du fond Fiche 4 N'est en principe pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge du fond a donné à sa décision. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE FISCALE - Moyen nouveau Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Poursuites et instances - sûretés données au Trésor (T.V.A.) Mots libres: Critique d'un motif donné à sa décision par le juge du fond Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N°F.07.0063.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre VIDEM, société anonyme dont le siège social est établi à Montigny-le-Tilleul, rue de la Montagne, 318, défenderesse en cassation, représentée par Maître Marc Lonfils, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Willy Ernst, 25 A. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2006 par la cour d'appel de Mons. Le président Christian Storck a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 85, spécialement §§ 1er et 2, 89 (dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 15 mars 1999) de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, pour autant que de besoin, 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 ; - article 33 de la Constitution ; - articles 2, 860, 861, 862, 867 et 870 du Code judiciaire ; - articles 1315 et 1316 du Code civil ; - articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+. Décisions et motifs critiqués L'arrêt confirme le jugement entrepris, dit l'appel du demandeur non fondé, l'en déboute, le condamne aux dépens d'appel de la défenderesse et lui délaisse ses propres dépens, aux motifs que : « En l'espèce, la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un sieur D., inspecteur principal du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée de Charleroi VI ; (...) comme le premier juge l'a, à bon droit, fait observer, dès lors qu'elle est expressément mise en doute dans le cadre de la présente procédure, (le demandeur) doit pouvoir justifier de la réalité d'une délégation conforme au prescrit de la disposition précitée ; (...) il n'est donc nullement question d'un quelconque vice de forme affectant la contrainte ; (...) dans le même contexte, la mention figurant sur la contrainte et selon laquelle le fonctionnaire précité a été 'désigné par le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée de Mons' n'est pas suffisante si la réalité d'une délégation valable ne fait pas l'objet d'une pièce justificative produite en cours de procédure; (...) (le demandeur) produit à cet égard deux documents intitulés respectivement 'instruction 84/1980' et 'note de service n°27/2', lesquels constituent les pièces 6 et 7 de son dossier ; (...) la pièce 6 concerne uniquement une possibilité de délégation et non une délégation effective ; (...) la pièce 7 est relative à une délégation générale donnée, sous certaines conditions et hormis certains cas, aux contrôleurs, titulaires ou intérimaires, alors que les termes 'par un fonctionnaire désigné par lui' figurant dans l'article 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'autorisent qu'une délégation spéciale ; (...) en outre, la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire revêtu du grade d'inspecteur principal ; (...) aucun élément produit aux débats ne laisse supposer que ce fonctionnaire (aurait
  1. eu)la qualité de contrôleur intérimaire ». Griefs L'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que, « en cas de non-payement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui et, dans les cas déterminés par le Roi, par le directeur régional de l'administration des douanes et accises ou par un fonctionnaire désigné par lui ». Et, surtout le paragraphe 2 de cette disposition, spécialement en son 3°, porte que cette notification « permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue par l'article 89 ». Par ailleurs, l'article 89 du même code dit que, « sous réserve de ce qui a été prévu par les articles 85, §§ 1er et 2, et 85bis, l'exécution de la contrainte a lieu compte tenu de la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée ». Première branche En vertu de l'article 85, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, introduit par l'article 67 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, le directeur régional peut déléguer, en ce qui concerne la contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sa compétence à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration ; il s'agit manifestement d'une délégation de pouvoirs expressément prévue par la loi, chaque directeur régional étant libre de procéder ou de ne pas procéder à une telle délégation de compétence, pourvu qu'il respecte, à cet égard, la loi. D'autre part, en vertu de l'article 33 de la Constitution, « tous les pouvoirs émanent de la Nation. Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution » et par la loi et les règlements légaux. Lorsque la loi autorise une autorité administrative à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, cette autorité peut ne pas se contenter de déléguer sa signature mais déléguer, au contraire, son pouvoir en soi, c'est-à-dire son droit de prendre des décisions à caractère définitif et contraignant, ce pouvoir étant, en soi, opposable au tiers. Cette délégation de pouvoir, qui modifie l'ordonnancement originaire des compétences, implique seulement que l'autorité qui a délégué son pouvoir était autorisée à le faire par la loi, expressément ou implicitement. Or, l'article 67 de la loi du 8 août 1980, intégré dans l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, a autorisé le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à déléguer sa compétence en matière de visa et d'exécution des contraintes au(
  2. x)fonctionnaire(
  3. s)qu'il entend désigner, conformément à la réglementation. D'autre part, il suffit que le fonctionnaire, ainsi désigné, fasse usage du pouvoir qui lui est délégué. L'article 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pas plus qu'aucune autre disposition légale, n'exige une quelconque délégation spéciale en faveur d'un fonctionnaire déterminé revêtant une qualité particulière, pas plus qu'il n'est exigé que cette délégation revête une forme particulière, ni qu'elle soit produite par l'administration ou fasse l'objet d'une quelconque publication. La délégation de pouvoir en matière de confection, de délivrance et de signification de contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée est donc parfaitement valable et attributive de compétence, sauf preuve contraire, dès lors qu'elle émane de l'autorité habilitée à opérer cette délégation, c'est-à-dire, en l'espèce, du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'était pas contesté, en faveur du fonctionnaire de l'administration que cette autorité désigne, fonctionnaire titulaire de la fonction déterminée par cette autorité, cette délégation opérant de manière permanente, indépendamment d'éventuels changement des personnes occupant cette fonction, aucun « mandat » spécial désignant un fonctionnaire nommément n'étant requis. Une délégation générale suffit. Et, en l'espèce, il n'était pas contesté, et il ressort d'ailleurs des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard et des énonciations de l'arrêt, que le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Mons avait délégué sa compétence en matière de contrainte, de visa et d'exécutoire à une catégorie déterminée de fonctionnaires, à savoir les contrôleurs en chef titulaires ou intérimaires. Il s'ensuit que l'arrêt, en confirmant le jugement entrepris qui déclarait nuls la contrainte délivrée par le fonctionnaire délégué de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée et le commandement subséquent, par les motifs rappelés au moyen, et spécialement parce que la délégation de pouvoir en faveur du signataire de la contrainte ne faisait l'objet d'aucune pièce justifiant la délégation spéciale de pouvoir en faveur de ce fonctionnaire nommément, méconnaît l'article 33 de la Constitution qui autorise pareille délégation de pouvoir dans les limites fixées par la loi et l'article 85, § 1er, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui déclare valable la contrainte délivrée en matière de taxe sur la valeur ajoutée à charge de l'assujetti par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée ou par tout fonctionnaire désigné par ce dernier, sans qu'il y ait à justifier de la délégation de pouvoir en faveur d'un fonctionnaire particulier. Deuxième branche La contrainte en matière de taxe sur la valeur ajoutée, visée et rendue exécutoire conformément à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, constitue le titre exécutoire que l'administration fiscale est autorisée à se délivrer, en vertu du principe du droit administratif dit « du préalable », et qui lui permet de poursuivre le recouvrement de la créance fiscale qui y est affirmée, et ce en vertu de l'autre principe du droit administratif, dit de « l'exécution d'office ». La contrainte n'est soumise par la loi à aucune forme particulière, qu'il s'agisse du visa ou de l'exécutoire : il suffit que l'un et l'autre soient accordés par l'autorité administrative compétente, ratione materiae et ratione loci. Dès qu'elle est légalement décernée, elle est régulière pour peu qu'elle-même ou la ou les pièces qui y sont jointes fassent connaître l'objet et la cause de la demande de l'administration et permettent au destinataire de l'acte d'apprécier la demande qui est dirigée contre lui, son fondement et, partant, lui donnent la possibilité d'assumer, contre ces prétentions, ses droits de la défense. Certes, habituellement, lorsque le visa et l'exécutoire sont accordés par un fonctionnaire délégué, la contrainte et les actes d'exécution subséquents comportent les mentions relatives à l'identité, au grade et à la résidence du fonctionnaire délégué requérant, de même que celles qui sont afférentes à la résidence du directeur régional déléguant et au fait de la délégation, le fonctionnaire délégué signant la contrainte, après que le visa et l'exécutoire y ont été apposés. Par l'apposition de ces mentions, dont il n'était pas dénié, en l'espèce, qu'elles figuraient sur la contrainte et le procès-verbal y annexé, ces actes, qui sont la manifestation de la poursuite judiciaire en vue du recouvrement de la créance fiscale affirmée par la contrainte, sont, en soi, parfaitement réguliers, ne sont entachés d'aucune cause de nullité et, partant, ne sauraient être frappés d'inefficacité. Et il n'appartient pas à l'administration de prouver, lorsque le contribuable le conteste, que, dès lors que le pouvoir de déléguer sa compétence à un fonctionnaire subordonné lui était donné, l'autorité délégante a nommément transmis ce pouvoir à l'organe administratif qui a exercé ce pouvoir : car, d'une part, il incombe au contribuable, demandeur sur opposition à contrainte, de prouver, lorsqu'il invoque ce moyen de « nullité » de la contrainte, que celle-ci a été délivrée par un fonctionnaire qui, en aucune circonstance, ne pouvait souscrire la contrainte qui sert de base aux poursuites. En déclarant, par confirmation du jugement entrepris, la contrainte (et le commandement subséquent) nuls parce que le demandeur ne démontre pas que le fonctionnaire signataire de la contrainte avait été spécialement désigné à cet effet par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, compétent originairement à cet égard, l'arrêt méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve en matière civile, la défenderesse assumant cette charge à cet égard tandis que le demandeur ne devait nullement prouver que le fonctionnaire signataire de la contrainte avait été habilité personnellement à donner le visa et à délivrer la contrainte (violation des articles 1315 et 1316 du Code civil et 870 du Code judicaire). D'autre part, bien qu'il affirme qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une nullité formelle de la contrainte et du commandement subséquent, l'arrêt confirme le jugement entrepris qui avait prononcé la nullité de ces actes de procédure pour vice de forme, dès lors qu'il ne découlait pas desdits actes que le fonctionnaire qui les avait délivrés, visés, signés et fait signifier, avait compétence pour le faire. Or, si, néanmoins, l'arrêt doit être interprété comme décidant que la contrainte et le commandement sont nuls en raison du vice de forme qui les entacheraient parce qu'il n'en découlerait pas que le fonctionnaire signataire aurait bénéficié de la délégation nécessaire à cette fin, alors, il viole les articles 2, 860, 861, 862 et 867 du Code judiciaire. Car la contrainte, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, constitue l'acte de procédure initial qui permet, d'une part, à l'administration de poursuivre le recouvrement des taxes, amendes, intérêts et frais dont elle estime que l'assujetti est redevable et qui, d'autre part, autorise celui-ci, et lui seul, à s'opposer à ces prétentions. Elle constitue donc incontestablement un acte de procédure qui, à défaut de règles particulières imposées par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ou une autre loi, est soumis entièrement, en vertu de l'article 2 du Code judiciaire, aux règles édictées par ce code en ses articles 860 et suivants. Or, l'article 860 du Code judiciaire prescrit qu'un acte de procédure ne peut être frappé de nullité que si celle-ci est formellement prévue par un texte légal. Et, même quant c'est le cas, hormis les hypothèses envisagées par l'article 862 dudit code, il est encore requis que celui qui invoque une nullité de l'acte de procédure démontre que le vice ou l'omission lui ont causé un préjudice (article 861) ; tandis qu'encore, l'article 867 du même code précise que, quelle que soit la cause de nullité qui a pu entacher l'acte de procédure, ce vice ne pourra pas entraîner son annulation si cet acte, nonobstant son défaut, a atteint le but que la loi lui assignait, soit, en l'espèce, de faire connaître à l'assujetti les prétentions du fisc, en lui permettant de s'y opposer efficacement. Et ni l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ni aucune autre disposition ne prescrit, à peine de nullité, les mentions que doit contenir la contrainte délivrée en vue du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires. Par ailleurs, l'arrêt ne constate pas que l'omission dont, par confirmation du jugement entrepris, il déduit la nullité de la contrainte et du commandement subséquent, aurait causé un quelconque préjudice à la défenderesse, pas plus qu'il ne relève que la contrainte, sa signification et le commandement n'auraient pas atteint le but que la loi leur assignait. De la sorte, l'arrêt viole les articles 85, § 1er , et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les articles 2, 860, 861 et 867 du Code judiciaire. Troisième branche Si l'arrêt, par confirmation du jugement entrepris, annule la contrainte et le commandement subséquent parce qu'il considère que leur auteur n'était pas légalement habilité à accorder le visa et l'exécutoire de ladite contrainte, alors il méconnaît les articles 33 de la Constitution, 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 1er de l'arrêté royal n° 11 du 12 mars 1970. En effet, en droit administratif, la violation d'une formalité n'entraîne pas automatiquement la nullité de l'acte considéré ; encore faut-il que la formalité soit, ou bien prescrite à peine de nullité, ou bien substantielle, qu'elle soit prescrite dans l'intérêt de l'administré et non pas dans celui de l'administration, que la violation revête une certaine gravité et, sauf exception, qu'elle cause grief effectivement à l'administré. Or, d'une part, la délégation autorisée par l'article 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est édictée dans l'intérêt exclusif du Trésor, en sorte que la forme qu'elle revêt n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité ; sa méconnaissance ne saurait entraîner la nullité de l'acte, dès lors qu'au surplus il a été accompli par l'autorité administrative compétente ratione materiae et ratione loci, ce qui n'était pas contesté en l'espèce, l'arrêt ne le prétendant d'ailleurs pas. En outre, l'arrêt ne constate pas non plus que la défenderesse aurait eu intérêt à invoquer l'illégalité prétendue parce qu'elle lui aurait causé un quelconque grief. Enfin, l'article 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée habilite le directeur régional, qui dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire, à déléguer sa compétence en matière de visa et d'exécutoire à un fonctionnaire de son administration, ce qui fut le cas en l'espèce. Il s'en déduit qu'en déclarant, par confirmation du jugement entrepris, nuls la contrainte litigieuse et le commandement subséquent par les motifs rappelés au moyen, l'arrêt viole les articles 33 de la Constitution, 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et 1er de l'arrêté royal n° 11 du 12 mars 1970. Quatrième branche La contrainte a été décernée par le fonctionnaire Donnez, inspecteur principal ad interim du bureau de recette de Charleroi I, et a été visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire D., inspecteur principal du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée de Charleroi VI, ainsi qu'il résulte des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard ; la signification-commandement a été pratiquée à la requête du receveur ad interim, inspecteur principal ad interim du premier bureau de recette de la taxe sur la valeur ajoutée à Charleroi. Selon les constatations de l'arrêt, le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée à Mons a délégué sa compétence en matière de contrainte, de visa et d'exécutoire aux contrôleurs en chef titulaires ou intérimaires. Mais, ajoute-t-il pour confirmer le jugement entrepris qui avait déclaré nuls la contrainte et le commandement subséquent, aucune pièce ne démontrerait que les fonctionnaires qui ont décerné, visé et rendu exécutoire la contrainte revêtaient effectivement la qualité de contrôleurs en chef titulaires ou intérimaires. Or, en vertu des articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, l'agent qui, au 1er juillet 1997, portait le grade de contrôleur en chef a été nommé d'office au grade d'inspecteur principal de l'administration fiscale. Et le fonctionnaire D., chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée de Charleroi VI, a visé et rendu exécutoire la contrainte, revêtu de son nouveau grade d'inspecteur principal d'administration fiscale qui a remplacé d'office celui de contrôleur en chef. Il s'ensuit que l'arrêt qui, par confirmation du jugement entrepris, déclare nulles et de nul effet la contrainte décernée à charge de la défenderesse, et par voie de conséquence la signification-commandement subséquente, n'est pas légalement justifié et viole les articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997, ainsi que l'article 85, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au moyen, en cette branche, et déduite de son caractère nouveau : N'est pas nouveau le moyen qui allègue la violation d'une disposition légale dont le juge du fond a fait application, suivant les motifs de sa décision. L'arrêt attaqué fait application de l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et lui donne une interprétation que critique le moyen, en cette branche. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : Aux termes de l'article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, dans sa version applicable au litige, en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ; elle est visée et rendue exécutoire par le directeur régional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire désigné par lui. Cette disposition légale n'exige pas que la délégation de pouvoir soit faite au profit d'un fonctionnaire nommément désigné, mais autorise une délégation donnée à certaines catégories déterminées de fonctionnaires. L'arrêt, qui considère que l'article 85 précité n'autorise qu'une délégation spéciale, viole cette disposition légale. Le moyen, en cette branche, est fondé. Quant à la quatrième branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite de son caractère nouveau : N'est en principe pas nouveau le moyen qui critique un motif que le juge du fond a donné à sa décision. Le moyen, en cette branche, critique le motif que « la contrainte litigieuse a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire revêtu du grade d'inspecteur principal » sans « qu'aucun élément produit aux débats ne laisse supposer que ce fonctionnaire ait la qualité de contrôleur intérimaire ». La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : L'arrêt considère que les pouvoirs du directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines ont été délégués, « sous certaines conditions et hormis certains cas, aux contrôleurs, titulaires ou intérimaires ». En vertu des articles 1er, §§ 1er, 1°, et 2, 5°, et 3, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1997, les grades de contrôleur d'administration fiscale ont été rayés et remplacés par ceux d'inspecteur d'administration fiscale. L'arrêt, qui constate que la contrainte litigieuse, décernée le 17 novembre 1997, a été visée et rendue exécutoire par un fonctionnaire revêtu du grade d'inspecteur principal, ne justifie dès lors pas légalement, par le seul motif que critique le moyen, en cette branche, sa décision que cette contrainte ne peut sortir ses effets. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Sylviane Velu et Martine Regout, et prononcé en audience publique du douze février deux mille neuf par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090212.14 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)cité par: ECLI:BE:CALIE:2015:ARR.20150218.7 ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160610.10 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110303.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120210.6 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160512.3 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160512.7 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210118.3F.1 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110527.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110926.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200522.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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